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Décret n° 2017-602 du 21 avril 2017 relatif au certificat de décès, JO 23 avril 2017. Arrêté du 10 mai 2017 relatif au forfait afférent à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient, JO 11 mai 2017.

 

Philippe Dupuis, consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT.

I - Tout d’abord évoquons le décret

 

La composition du certificat de décès

Aux termes des dispositions de l’art. R. 2213-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le certificat de décès comprend :
- un volet administratif, composé de différents feuillets nominatifs, en ce sens qu’ils comportent des informations concernant la vie privée du défunt (nom, prénoms, date de naissance, sexe, domicile…) ;
- un volet médical qui est, lui, anonyme et comportant, notablement, des informations relatives aux causes du décès, aux fins des opérations statistiques, et de préventions sanitaires sus-évoquées. Ce volet est clos par le médecin, lui-même, avant remise du certificat à la personne qui déclarera à l’officier de l’état civil le décès.

Pour mémoire, ces prescriptions disposent :

"[…]
1° Un volet administratif comportant :
a) La commune de décès ;
b) Les date et heure de décès ;
c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
d) Les informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;
2° Un volet médical relatif aux causes de décès, qui ne comporte ni le nom ni le prénom de la personne décédée".

La réforme du CGCT issue de l’article premier du décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006, modifiée, a introduit dans ledit Code l’établissement électronique des certificats de décès. À ce titre, doivent être relevés les articles.

- R. 2213-1-2 du Code précité, dont les prescriptions édictent que :

"Le médecin ayant constaté le décès établit sur support électronique un certificat après s’être identifié au moyen d’une carte de professionnel de santé ou d’un dispositif d’authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d’intérêt public mentionné à l’art.
R. 161-54 du Code de la sécurité sociale.
Les données du volet médical sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) ou à l’organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis.
Le volet administratif du certificat est établi sur papier en trois exemplaires et signé par le médecin. Il est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d’application du premier alinéa de l’art. R. 2213-7.
L’édition ne peut avoir lieu que si le certificat est intégralement établi.

Pendant les quarante-huit heures suivant l’établissement du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical du certificat de décès qu’il a saisi. Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Lors de la réception du volet administratif, l’officier d’état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l’art. 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d’identification des personnes physiques".

- R. 2213-1-4 du CGCT, dont les dispositions prescrivent :

"À titre provisoire, jusqu’à la généralisation du certificat de décès sur support électronique, le certificat est établi et transmis selon les modalités suivantes :
Le médecin ayant constaté le décès, après avoir rempli et signé, en trois exemplaires, les deux volets du certificat de décès, clôt le volet médical. Le certificat est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu du dépôt du corps, en cas d’application des dispositions du premier alinéa de l’art. R. 2213-7. L’officier d’état civil conserve un exemplaire du volet administratif et transmet dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :

1° À l’INSEE un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l’art. 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d’identification des personnes physiques ;

2° À l’ INSERM, par l’intermédiaire de l’Agence régionale de santé (ARS), dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu’un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l’exclusion du nom et des prénoms de la personne décédée".

Par l’intermédiaire de l’arrêté du 24 novembre 2006 modifiant l’arrêté du 24 décembre 1996 relatif aux deux modèles du certificat de décès (JORF n° 294 du 20 décembre 2006, page 19182, texte n° 30), l’art. 7 de l’arrêté du 24 décembre 1996, précité, a fait l’objet d’une nouvelle rédaction, dont les prescriptions viennent préciser que :

"Le médecin constatant le décès peut, conformément à l’art. R. 2213-1-2 du CGCT, établir le certificat de décès sur support électronique. Dans ce cas, après s’être authentifié au moyen d’une carte de professionnel de santé ou d’un système équivalent, il accède aux formulaires de certificats de décès par le réseau Internet à l’adresse suivante : http://sic.certdc.inserm.fr

Le volet administratif du certificat est imprimé en trois exemplaires à l’usage des destinataires visés à l’art. 3. Le volet médical est transmis par voie électronique et ne fait l’objet d’aucune édition papier".

Modification des mentions devant figurer au certificat de décès

Les articles R 2213-1-1 et R 2213-1-2 du CGCT sont donc de nouveau modifiés, puisque le nouvel article ajoute tout d’abord un d) rendant désormais obligatoire la mention des "informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires".
Puis deux volets supplémentaires :
"3° Un volet médical complémentaire lorsqu’une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée dans les conditions de l’art. L. 1211-2 du Code de la santé publique ou qu’une autopsie judiciaire a été ordonnée conformément à l’art. 230-28 du Code de procédure pénale. Les informations de ce volet médical complémentaire confirment, complètent ou se substituent à celles figurant sur le volet médical du certificat de décès mentionné au 2°.
"Le cas échéant, le volet médical complémentaire est établi, dans les meilleurs délais, sur support électronique, et transmis au même destinataire que le volet médical, dans les conditions définies au III de l’art. R. 2213-1-2.
 
"II. - Le volet administratif et le volet médical sont établis par le médecin qui constate et atteste le décès.
"Le volet médical complémentaire est établi par le médecin qui procède à la recherche médicale ou scientifique des causes de décès ou à l’autopsie judiciaire.
 
"III. - Le volet médical et le volet médical complémentaire ne comportent ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques".
Ainsi, il est créé un volet complémentaire destiné (selon la notice du décret) à renseigner les causes du décès lorsqu’elles sont connues plusieurs jours après le décès et après que les volets administratif et médical du certificat de décès ont été adressés aux institutions et organismes compétents.

Poursuite de la procédure de dématérialisation du certificat de décès

"Art. R. 2213-1-2. - I. - Le médecin ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat dans le respect des dispositions de l’art. L. 1110-4-1 du Code de la santé publique. Il transmet sans délais les volets de ce certificat dans les conditions fixées aux II, III et IV.
 
"II. - Le volet administratif du certificat de décès est établi sur support électronique ou à défaut sur papier en quatre exemplaires signés par le médecin. Il est transmis à la mairie du lieu de décès, à la régie, à l’entreprise ou à l’association, habilitée dans les conditions définies à l’art. L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, à la mairie du lieu de dépôt du corps et au gestionnaire de la chambre funéraire.
 
"III. - Les données du volet médical du certificat de décès sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l’INSERM ou à l’organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis, dans les conditions définies par cet institut et visant à garantir la sécurité, la confidentialité et l’intégrité de ces données.
 
"IV. - La transmission du certificat de décès, ou à défaut son édition sur papier, ne peut avoir lieu que si le volet administratif et le volet médical sont intégralement établis.
"Pendant les quatre-vingt-seize heures suivant la transmission du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical. Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l’organisme destinataire.
 
"V. - Lors de la réception du volet administratif, l’officier d’état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l’ INSEE le bulletin dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d’identification des personnes physiques".
On remarquera tout particulièrement la suppression de l’agrément du ministère de l’Intérieur concernant le modèle plastifié utilisé pour l’identification des personnes décédées  puisque l’art. 2 du décret dispose que : "À l’art. R. 2213-2 du même Code, les mots : d’un modèle agréé par arrêté du ministre de l’Intérieur sont supprimés.

Mesures transitoires

"L’art. 3 du décret mentionne que : Le I de l’art. R. 2213-1-2 du CGCT entre en vigueur à compter de l’approbation par arrêté du référentiel d’authentification mentionné à l’art. L. 1110-4-1 du Code de la santé publique applicable à la transmission dématérialisée des certificats de décès.
Jusqu’à cette date, les médecins ayant constaté le décès établissent le certificat de décès sur support électronique en s’identifiant au moyen d’une carte de professionnel de santé ou d’un dispositif équivalent d’authentification individuel agréé par le groupement d’intérêt public mentionné à l’art.
R. 161-54 du Code de la sécurité sociale".
 
II - Il nous faut désormais évoquer la seconde nouveauté en matière de certificat de décès

Arrêté du 10 mai 2017 relatif au forfait afférent à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient, JO 11 mai 2017 :

"L’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient dans les conditions fixées par l’art. D. 162-30 du Code de la sécurité sociale est rémunéré par un forfait d’un montant brut de 100 €. Ce forfait rémunère la visite réalisée dans ce cadre et les frais de déplacement afférents. Ce forfait est versé aux médecins mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-5-10 du Code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et à l’art.
L. 162-32-1 du même Code, par la caisse primaire d’assurance maladie de rattachement".

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT

JORF n° 0096 du 23 avril 2017 - Texte n° 25
 
Décret n° 2017-602 du 21 avril 2017 relatif au certificat de décès
 
NOR : AFSP1705016D
 
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/21/AFSP1705016D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/21/2017-602/jo/texte
 
Publics concernés : communes ; opérateurs funéraires ; médecins, instituts médico-légaux et établissements de santé ; ARS ; INSERM.
 
Objet : contenu et modalités de transmission des certificats de décès.
 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
 
Notice : le décret complète les mentions devant figurer sur le certificat de décès. Il crée un volet médical complémentaire au certificat, destiné à renseigner les causes du décès lorsqu’elles sont connues plusieurs jours après le décès et après que les volets administratif et médical du certificat de décès ont été adressés aux institutions et organismes compétents. Il étend la procédure de dématérialisation du certificat de décès qui porte sur l’ensemble du volet administratif.
 
Le décret supprime également l’agrément du ministère de l’Intérieur concernant le modèle de bracelet plastifié utilisé pour l’identification des personnes décédées.
 
Références : les dispositions du CGCT modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).  
 
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des Affaires Sociales et de la Santé,
 
Vu le CGCT, notamment son art. L. 2223-42 ;
Vu le Code de procédure pénale, notamment son art. 230-28 ;
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1211-2, L. 1110-4-1 et L. 1461-1 ;
Vu le Code de la sécurité sociale, notamment son art. R. 161-54 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d’identification des personnes physiques ;
Vu l’avis du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF) en date du 1er mars 2017 ;
Vu l’avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en date du 16 mars 2017 ;
 
Le Conseil d’État (section sociale) entendu,
 
Décrète :
 
Art. 1
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du CGCT est ainsi modifiée :
 
1° Les articles R. 2213-1-1 et R. 2213-1-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Art. R. 2213-1-1. - I. - Le certificat prévu par l’art. L. 2223-42 comprend :
"1° Un volet administratif comportant :
"a) La commune de décès ;
"b) Les date et heure de décès ;
"c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
"d) Les informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;
"2° Un volet médical relatif aux causes de décès ;
"3° Un volet médical complémentaire lorsqu’une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée dans les conditions de l’art. L. 1211-2 du Code de la santé publique ou qu’une autopsie judiciaire a été ordonnée conformément à l’art. 230-28 du Code de procédure pénale. Les informations de ce volet médical complémentaire confirment, complètent ou se substituent à celles figurant sur le volet médical du certificat de décès mentionné au 2°.
"Le cas échéant, le volet médical complémentaire est établi, dans les meilleurs délais, sur support électronique, et transmis au même destinataire que le volet médical, dans les conditions définies au III de l’art. R. 2213-1-2.
"II. - Le volet administratif et le volet médical sont établis par le médecin qui constate et atteste le décès.
"Le volet médical complémentaire est établi par le médecin qui procède à la recherche médicale ou scientifique des causes de décès ou à l’autopsie judiciaire.
"III. - Le volet médical et le volet médical complémentaire ne comportent ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques.
"Art. R. 2213-1-2. - I. - Le médecin ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat dans le respect des dispositions de l’art. L. 1110-4-1 du Code de la santé publique. Il transmet sans délais les volets de ce certificat dans les conditions fixées aux II, III et IV.
"II. - Le volet administratif du certificat de décès est établi sur support électronique ou à défaut sur papier en quatre exemplaires signés par le médecin. Il est transmis à la mairie du lieu de décès, à la régie, à l’entreprise ou à l’association, habilitée dans les conditions définies à l’art. L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, à la mairie du lieu de dépôt du corps et au gestionnaire de la chambre funéraire.
"III. - Les données du volet médical du certificat de décès sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l’INSERM ou à l’organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis, dans les conditions définies par cet institut et visant à garantir la sécurité, la confidentialité et l’intégrité de ces données.
"IV. - La transmission du certificat de décès, ou à défaut son édition sur papier, ne peut avoir lieu que si le volet administratif et le volet médical sont intégralement établis.
"Pendant les quatre-vingt-seize heures suivant la transmission du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical. Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l’organisme destinataire.
"V. - Lors de la réception du volet administratif, l’officier d’état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l’INSEE un bulletin dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d’identification des personnes physiques".
 
2° L’art. R. 2213-1-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : volets médicaux, sont insérés les mots : et les volets médicaux complémentaires ;
b) Au troisième alinéa, les mots : "à caractère personnel" sont supprimés ;
c) Au sixième alinéa, après les mots : "recherche médicale", sont insérés les mots : "pour les pathologies qui les concernent" ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les données relatives aux causes du décès sont mises à disposition du système national des données de santé mentionné à l’art. L. 1461-1 du Code de la santé publique dans les conditions définies à l’art. L. 1461-7 du même Code".
 
3° L’art. R. 2213-1-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : "est établi" sont remplacés par les mots : "peut être établi sur support papier" et après le mot "transmis", sont insérés les mots : "dans les meilleurs délais" ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le médecin ayant constaté le décès remplit et signe les deux volets du certificat de décès ainsi que chacun des trois feuillets du volet administratif. Il clôt le volet médical avant la transmission du certificat de décès à la mairie du lieu de décès. La régie, l’entreprise ou l’association habilitée dans les conditions définies à l’art. L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, la mairie du lieu de dépôt du corps et le gestionnaire de la chambre funéraire sont chacun destinataires d’un feuillet du volet administratif" ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : "officier d’état civil", sont insérés les mots : "de la mairie du lieu de décès" et les mots : "un exemplaire du" sont remplacés par le mot : "le" ;
4° L’art. R. 2213-1-5 est abrogé ;
5° L’art. R. 2213-1-6 est abrogé.
 
Art. 2
À l’art. R. 2213-2 du même Code, les mots : "d’un modèle agréé par arrêté du ministre de l’Intérieur" sont supprimés.
 
Art. 3
Le I de l’art. R. 2213-1-2 du CGCT entre en vigueur à compter de l’approbation par arrêté du référentiel d’authentification mentionné à l’art. L. 1110-4-1 du Code de la santé publique applicable à la transmission dématérialisée des certificats de décès.
Jusqu’à cette date, les médecins ayant constaté le décès établissent le certificat de décès sur support électronique en s’identifiant au moyen d’une carte de professionnel de santé ou d’un dispositif équivalent d’authentification individuel agréé par le groupement d’intérêt public mentionné à l’art. R. 161-54 du Code de la sécurité sociale.
 
Art. 4
La ministre des Affaires sociales et de la Santé, le ministre de l’Intérieur et la ministre des Outre-Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 21 avril 2017.
 
Par le Premier ministre :
Bernard Cazeneuve
La ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l’Intérieur,
Matthias Fekl
La ministre des Outre-Mer,
Éricka Bareigts
JORF n° 0110 du 11 mai 2017 - Texte n° 136
 
Arrêté du 10 mai 2017 relatif au forfait afférent à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient
 
NOR : AFSH1712885A
 
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/10/AFSH1712885A/jo/texte
 
La ministre des Affaires sociales et de la Santé et le secrétaire d’État chargé du Budget et des Comptes publics,
 
Vu le Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5-14-2 et D. 162-30 ;
Vu le CGCT, notamment son art. L. 2223-42 ;
Vu le décret n° 2017-1002 du 10 mai 2017 relatif aux conditions de rémunération de l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès au domicile du patient ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 3 mai 2017 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 mai 2017,
 
Arrêtent :
 
Art. 1
L’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient dans les conditions fixées par l’article D. 162-30 du Code de la sécurité sociale est rémunéré par un forfait d’un montant brut de 100 €. Ce forfait rémunère la visite réalisée dans ce cadre et les frais de déplacement afférents.
Ce forfait est versé aux médecins mentionnés aux articles L.162-5 et L. 162-5-10 du Code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et à l’art. L. 162-32-1 du même Code, par la caisse primaire d’assurance maladie de rattachement.
 
Art. 2
La directrice générale de l’offre des soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 10 mai 2017.
 
La ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur général de l’offre de soins, chargée des fonctions de directrice générale de l’offre de soins par intérim,
K. Julienne
Le secrétaire d’État chargé du Budget et des Comptes publics,
Pour le secrétaire d’État et par délégation
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome

 

Résonance n°131 - Juin 2017

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations