Dès parution du décret n° 2017-602 paru ce 21 avril 2017 au journal officiel la Fédération Française des Pompes Funèbres (FFPF) a souhaité faire connaitre à ses adhérents les modifications apportées par le texte sur le futur certificat dématérialisé, dont les phases de test se poursuivent dans plusieurs communes de la métropole. Notons toutefois que pour le moment, l’Outremer n’entre pas dans le dispositif, ce qu’on ne peut que regretter au sein de la FFPF.
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Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) Art. 1 Les articles R. 2213-1-1 et R. 2213-1-2 sont abrogés : R. 2213-1-1: Le certificat prévu par l’art. L.2223-42 comprend : R. 2213-1-2 : Le médecin ayant constaté le décès établit sur support électronique un certificat après s’être identifié au moyen d’une carte de professionnel de santé ou d’un dispositif d’authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d’intérêt public mentionné à l’art. R. 161-54 du Code de la sécurité sociale. et remplacés par les dispositions suivantes : "R. 2213-1-1 : I. - Le certificat prévu par l’art. L. 2223-42 comprend : "1° Un volet administratif comportant : "2° Un volet médical relatif aux causes de décès ; "3° Un volet médical complémentaire lorsqu’une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée dans les conditions de l’art. L. 1211-2 du Code de la santé publique ou qu’une autopsie judiciaire a été ordonnée conformément à l’art. 230-28 du Code de procédure pénale. Les informations de ce volet médical complémentaire confirment, complètent ou se substituent à celles figurant sur le volet médical du certificat de décès mentionné au 2°. "III. - Le volet médical et le volet médical complémentaire ne comportent ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques. "R. 2213-1-2 I. - Le médecin ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat dans le respect des dispositions de l’art. L. 1110-4-1 du Code de la santé publique. Il transmet sans délai les volets de ce certificat dans les conditions fixées aux II, III et IV. "III. - Les données du volet médical du certificat de décès sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l’organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis, dans les conditions définies par cet institut et visant à garantir la sécurité, la confidentialité et l’intégrité de ces données. "IV. - La transmission du certificat de décès, ou à défaut son édition sur papier, ne peut avoir lieu que si le volet administratif et le volet médical sont intégralement établis. "Pendant les quatre-vingt-seize heures suivant la transmission du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical. Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l’organisme destinataire. "V. - Lors de la réception du volet administratif, l’officier d’état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l’Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d’identification des personnes physiques." L’art. R. 2213-1-3 est ainsi modifié : R. 2213-1-3 : L’Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l’ensemble des informations figurant sur les volets médicaux et les volets médicaux complémentaires des certificats de décès qui lui sont transmis. R. 2213-1-4 : À titre provisoire, jusqu’à la généralisation du certificat de décès sur support électronique, le certificat est établi peut être établi sur support papier et transmis dans les meilleurs délais, selon les modalités suivantes : L’officier d’état civil de la mairie du lieu de décès conserve un exemplaire du le volet administratif et transmet dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données : Les articles R.2213-1-5 et R.2213-1-6 sont abrogés : R. 2213-1-5 : Les modalités de mise en œuvre des traitements des données mentionnées aux articles R. 2213-1-2, R. 2213-1-3 et R. 2213-1-4 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la Santé. R. 2213-1-6 : Pour l’application des dispositions de l’art. R. 2213-3, les références à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales ainsi que celles à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales sont remplacées : 1° En Guyane, Martinique et Guadeloupe, par des références à la Direction de la santé et du développement social ; 2° En Corse, par des références à la Direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ; 3° À la Réunion, par des références à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; 4° À Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la Direction des affaires sanitaires et sociales. Art. 2 L’art. R. 2213-2 est ainsi modifié : R. 2213-2 : En tous lieux, l’opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l’art. L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d’un bracelet plastifié et inamovible d’un modèle agréé par arrêté du ministre de l’Intérieur comportant les nom, prénoms et date de décès ou, à défaut, tous éléments permettant l’identification du défunt. Art. 3 Le I de l’art. R. 2213-1-2 du CGCT entre en vigueur à compter de l’approbation par arrêté du référentiel d’authentification mentionné à l’art. L. 1110-4-1 du Code de la santé publique applicable à la transmission dématérialisée des certificats de décès. Jusqu’à cette date, les médecins ayant constaté le décès établissent le certificat de décès sur support électronique en s’identifiant au moyen d’une carte de professionnel de santé ou d’un dispositif équivalent d’authentification individuel agréé par le groupement d’intérêt public mentionné à l’art. R. 161-54 du Code de la sécurité sociale. (Art. R. 2213-1-2. |
Résonance n°130 - Mai 2017
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