Fiche pratique récapitulant la réglementation relative aux chambres funéraires.
Philippe Dupuis, consultant |
Définition
L’art. L. 2223-38 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : "Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l’inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées." Ces équipements appartiennent au service extérieur des pompes funèbres. Ainsi, si un opérateur privé peut en décider la création, la personne publique (commune ou établissement de coopération intercommunal) peut décider de créer un tel équipement. Il lui appartiendra ensuite, soit de le gérer directement, soit d’en confier la gestion à un opérateur par le biais soit d’un marché public, soit d’une Délégation de Service Public (DSP).
Normes techniques
L’art. D. 2223-80 du CGCT consacre l’obligation de deux parties nettement distinguées au sein de chaque chambre funéraire : "Toute chambre funéraire est aménagée de façon à assurer une séparation entre la partie destinée à l’accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons de présentation, et la partie technique destinée à la préparation des corps. L’accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s’effectue par la partie technique à l’abri des regards. Les pièces de la partie technique communiquent entre elles de façon à garantir le passage des corps ou des cercueils hors de la vue du public. Chaque salon de présentation dispose d’un accès particulier vers la partie technique destinée au passage en position horizontale des corps ou des cercueils. Chaque accès à la partie technique est doté d’un dispositif réservant l’entrée aux personnels dûment autorisés."
I - Partie publique de la chambre funéraire
- Composition :
La partie publique de la chambre funéraire comprend au minimum un local d’accueil des familles et un salon de présentation du corps du défunt.
- Salon de présentation :
Art. D. 2223-81 du CGCT
"Le salon de présentation est protégé de la vue du voisinage ou des personnes extérieures par l’utilisation de vitrages non transparents ou, le cas échéant, de tout autre mécanisme permanent d’occultation visuelle. Les cloisonnements fixes des salons de présentation assurent un isolement acoustique d’au moins 38 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens intérieurs, et de 30 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens extérieurs lorsque la chambre funéraire est située à proximité d’une voie routière, ferroviaire ou de toute autre source de nuisance sonore importante. Les dispositions du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’urbanisme et le Code de la construction et de l’habitation concernant les bâtiments d’habitation sont applicables à la partie publique de la chambre funéraire."
Art. D. 2223-82 du CGCT
"La chambre funéraire doit disposer de matériel de réfrigération permettant l’exposition du corps et susceptible d’être utilisé dans chaque salon de présentation. Ces derniers sont équipés d’une ventilation assurant un renouvellement d’air d’au moins un volume par heure pendant la présentation du corps. Si le salon donne sur la voie publique, la vitre ne devra pas être en verre dépoli. Le verre polarisé ne satisfait en effet pas à cette condition, en l’état actuel de la technique, puisqu’il devient transparent la nuit quand la lumière intérieure est allumée (circulaire DGS n° 68). Comme cette isolation ne peut être mesurée, elle doit être exigée par l’opérateur pour les matériaux constitutifs des parois fixes ou mobiles (art. D. 2223-81 du CGCT). Les salons de présentation doivent également disposer d’une ventilation assurant le renouvellement d’air d’au moins un volume par heure pendant la présentation du corps (art. D. 2223-82 du CGCT)."
- Présentation du corps :
La présentation du corps s’effectuera sur du matériel réfrigéré (art. D. 2223-82 du CGCT) si aucun soin de conservation n’a été effectué. Si, au contraire, de tels soins ont été pratiqués, le corps pourra être présenté sur du matériel non réfrigéré, mais dans une atmosphère comprise entre 0 et 10°C (art. D. 2223-82 du CGCT).
II - Partie professionnelle de la chambre funéraire
- Composition :
Cette partie technique comprend obligatoirement une salle de présentation des corps (art. D. 2223-83 du CGCT). Elle doit être organisée de telle façon que les personnels de la chambre et les opérateurs doivent pouvoir circuler librement sans être vus du public (art. D. 2223-80 du CGCT).
Art. D. 2223-80 du CGCT
"Toute chambre funéraire est aménagée de façon à assurer une séparation entre la partie destinée à l’accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons de présentation, et la partie technique destinée à la préparation des corps. L’accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s’effectue par la partie technique à l’abri des regards. Les pièces de la partie technique communiquent entre elles de façon à garantir le passage des corps ou des cercueils hors de la vue du public. Chaque salon de présentation dispose d’un accès particulier vers la partie technique destinée au passage en position horizontale des corps ou des cercueils. Chaque accès à la partie technique est doté d’un dispositif réservant l’entrée aux personnels dûment autorisés."
- Salle de préparation :
Art. D. 2223-84 du CGCT
"La partie technique comporte une salle de préparation qui dispose d’une surface utile au sol d’au moins 12 mètres carrés, équipée d’une table de préparation, d’un évier ou d’un bac à commande non manuelle et d’un dispositif de désinfection des instruments de soins. Le revêtement au sol, les siphons d’évacuation, les piétements du mobilier et les plinthes sont susceptibles d’être désinfectés de façon intensive sans altération.
Le dispositif de ventilation de la salle de préparation assure un renouvellement d’air d’au moins quatre volumes par heure pendant la durée de la préparation d’un corps ; il est muni d’une entrée haute et d’une sortie basse. Les systèmes de chauffage à air pulsé sont interdits. L’air rejeté à l’extérieur du bâtiment est préalablement traité par un filtre absorbant et désodorisant. L’installation électrique de la salle de préparation est étanche aux projections. Les murs et plafonds de la partie technique sont durs, lisses, imputrescibles et lessivables.
L’arrivée d’eau de la salle de préparation est munie d’un disconnecteur évitant les risques de pollution du réseau public d’alimentation en eau potable. Les siphons de sol sont munis de paniers démontables et désinfectables. Les thanatopracteurs qui procèdent à des soins de conservation au sein des chambres funéraires doivent recueillir les déchets issus de ces activités et procéder à leur élimination conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-14 du Code de la santé publique."
- Table de préparation :
La table de préparation des corps doit être constituée d’un matériau non poreux résistant aux liquides organiques et aux produits chimiques désinfectants. Elle doit être lessivable et désinfectable. Seront donc préférés l’acier inoxydable ou une pierre non poreuse (circulaire DGS n° 68).
- Système de désinfection du matériel :
Il est constitué d’un autoclave, d’un stérilisateur ou d’un appareil à désinfectant chimique de dimensions suffisantes pour contenir le matériel de soins de conservation, y compris le trocard ou le bocal de drainage si le matériel de drainage n’est pas intégré à la table de préparation des corps. Il convient de noter que ce système de désinfection n’est destiné qu’aux seuls matériels réutilisables (circulaire DGS n° 68).
- Cases réfrigérées :
Les cases réfrigérées fonctionnent entre 0 et 5°C. Certaines cases doivent cependant pouvoir être programmables jusqu’à -10°C pour la conservation des corps admis sous réquisition (raisons médico-légales, art. D. 2223-83 du CGCT).
Si les panneaux des cases doivent être imputrescibles, durs, lisses et lessivables, aucune obligation n’est imposée quant au matériau constitutif, qui reste du libre choix de l’opérateur. Les contrôles de conformité (cf. ci-après) permettent de vérifier le bon état général des cases réfrigérées, et notamment le bon état des panneaux ou du carrelage. Tout éclat fait perdre ses qualités sanitaires au matériau. L’opérateur doit donc sérieusement prendre en considération le choix du matériau. Des économies d’investissement au départ ne signifient pas forcément des économies à long terme. L’acier inoxydable est donc recommandé (circulaire DGS n° 68).
- Méthodes de travail dans la salle de préparation des corps :
Tout corps traité dans le cadre d’une chambre funéraire doit être considéré avec précaution par l’opérateur et ses employés. Les soins de conservation et la toilette mortuaire peuvent en effet être des sources de transmissions possibles. Le port de vêtements de travail spéciaux est donc imposé. Il faut entendre par là le port d’une tenue imperméable, lavable et désinfectable, à usage unique de préférence. Cette tenue comporte une combinaison, un masque, un calot, des surbottes, une paire de lunettes de protection et une double paire de gants (circulaire DGS n° 68 précitée). Après tout usage, le matériel réutilisable doit être stérilisé et désinfecté. La salle de préparation devra être nettoyée après chaque utilisation avec des détergents, puis désinfectée à l’eau de Javel.
- Maladies contagieuses :
La réglementation interdit la pratique des soins de conservation du corps pour un certain nombre de maladies transmissibles, dont la liste a été fixée par l’arrêté du 20 juillet 1998 (JORF du 21 août 1998, p. 12751).
- Conformité de la chambre funéraire :
Art. D. 2223-87 du CGCT
"Lorsque la création ou l’extension de la chambre funéraire a été autorisée dans les conditions prévues à l’art. R. 2223-74, son ouverture au public est subordonnée à la conformité aux prescriptions énoncées aux articles précédents, vérifiée par un organisme de contrôle accrédité pour ces activités par le COmité FRançais d’ACcréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d’organismes procédant à l’inspection. L’organisme procédant à l’inspection ne doit posséder aucun lien d’intérêt de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance à l’égard de l’entreprise dont l’installation est soumise à son contrôle.
En cas de non-conformité attestée lors de cette visite, le préfet communique au maître de l’ouvrage les modifications à opérer avant ouverture au public, sous peine de suspension ou de retrait de son habilitation dans le domaine funéraire. Une visite de conformité est ensuite assurée dans les mêmes conditions lorsque des travaux touchant la configuration, l’équipement ou l’organisation interne de la chambre funéraire ont été réalisés, et dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l’habilitation de l’entreprise, de l’association, de la régie ou de l’établissement gestionnaire. Le préfet peut ordonner à tout moment une visite de contrôle en tant que de besoin."
- Les relations avec les familles des défunts
a) Conditions d’admission du corps en chambre funéraire
Art. R. 2223-76 du CGCT
"L’admission en chambre funéraire intervient dans un délai de quarante-huit heures à compter du décès. Elle a lieu sur la demande écrite :
- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu’elle atteste par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
- soit du directeur de l’établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n’entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d’une chambre mortuaire conformément à l’art. L. 2223-39, sous la condition qu’il atteste par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
La demande d’admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt. Le corps d’une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d’un extrait du certificat prévu à l’art. L. 2223-42. Lorsque la chambre funéraire d’accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l’extrait du certificat précité s’effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire. Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d’accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l’extrait du certificat précité."
Art. R. 2223-77 du CGCT
"Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l’admission du corps en chambre funéraire est requise par les autorités de police ou de gendarmerie. Un médecin est commis pour s’assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. Dans les cas prévus à l’art. 81 du Code civil et à l’art. 74 du Code de procédure pénale, l’admission d’un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République."
Art. R. 2213-2-2 du CGCT
"Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d’une personne décédée, sans qu’une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation. La déclaration mentionnée à l’alinéa précédent indique le lieu et l’heure de l’opération, le nom et l’adresse du thanatopracteur ou de l’entreprise habilité qui procédera à celle-ci, le mode opératoire et le produit qu’il est proposé d’employer. L’opération tendant à la conservation du corps d’une personne décédée est subordonnée à la détention des documents suivants :
1° L’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° Le certificat de décès prévu à l’art. L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée au e de l’art. R. 2213-2-1."
b) Cas particulier : utilisation de la chambre funéraire en tant qu’équipement public
Lorsque le décès a lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l’admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie. Un médecin est commis auparavant pour s’assurer de la réalité et de la cause du décès. Dans les cas prévus à l’art. 81 du Code civil et à l’art. 74 du Code de procédure pénale, l’admission d’un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République (art. R. 2223-77 du CGCT).
III - Information des familles
L’art. R. 2223-88 du CGCT impose la signature d’un document établissant que la famille du défunt a bien pris acte, en préalable à la vente d’autres prestations funéraires, de la liste des entreprises de pompes funèbres de la zone où le corps du défunt a été admis dans la chambre funéraire dans les conditions prévues aux articles R. 2223-76 et R. 2223-77 (sur réquisition des autorités de police ou de gendarmerie, sur la demande d’une personne n’ayant pas qualité pour pourvoir aux funérailles ou sur la demande du directeur d’un établissement de santé). Il s’agit donc que la famille ait connaissance de la liste des opérateurs funéraires habilités.
- Libre accès des opérateurs funéraires à la chambre funéraire
L’art. R. 2223-75 du CGCT institue un principe de libre accès à la chambre funéraire pour tous les professionnels. Ce principe implique donc que la famille n’est pas obligée de recourir obligatoirement aux services de l’exploitant de la chambre. La circulaire DGS/VS3/n° 68 du 31 juillet 1995 relative aux prescriptions applicables aux chambres funéraires précise que doivent être considérés comme des professionnels les rabbins ou les imams qui viennent pratiquer, à la demande de la famille, la toilette mortuaire.
- Règlement intérieur
Les opérateurs funéraires en charge de la gestion d’une chambre funéraire sont tenus d’adopter un règlement intérieur. Celui-ci doit être affiché à la vue du public dans les locaux d’accueil de la chambre funéraire. C’est un document élaboré et signé par le gestionnaire de l’établissement qui est déposé, aussitôt après son adoption ou toute modification, auprès du représentant de l’État dans le département où il est installé.
Philippe Dupuis
Résonance n°130 - Mai 2017
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