Depuis 2008, le législateur a initié une importante réforme du droit funéraire, afin de le simplifier et de l’adapter aux évolutions que connaît la pratique funéraire. Cette première fiche traite de la surveillance des opérations funéraires, réglementée en dernier lieu par une loi du 16 février 2015 et son décret d’application du 26 septembre 2016. Elle comprend un modèle de délégation de compétence funéraire pour l’agent de police municipale et deux modèles de procès-verbaux relatifs à la fermeture de cercueils. (Publié avec l’aimable autorisation de la rédaction du "Club Prévention Sécurité" de la "Gazette des communes").
Surveillance des opérations funéraires
La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a modifié l’art. L. 2213-14 du Code Général de Collectivités Territoriales (CGCT) issu de l’art. 4 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. Les policiers nationaux ou municipaux et les gardes champêtres sont désormais uniquement chargés de surveiller deux opérations funéraires :
- la fermeture de cercueil et la pose des scellés lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, à la condition, précisée par le décret n° 2016-1253 du 26 septembre 2016, qu’aucun membre de la famille ne soit présent ;
- la fermeture du cercueil et la pose des scellés, avec ou sans changement de commune, lorsque le corps est destiné à la crémation.
En revanche, les opérations d’exhumation réalisées à la demande des familles, de réinhumation ou de translation de corps ne nécessitent plus la présence d’un policier ou d’un garde champêtre. La surveillance est effectuée :
- dans les communes dotées d’un régime de police d’État, sous la responsabilité du chef de circonscription de sécurité publique, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;
- dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire.
L’art. R. 2213-44 du CGCT précise que la surveillance des opérations funéraires a pour objet de vérifier l’observation des règles instituées pour des raisons de salubrité publique, mais aussi du respect de la décence due aux morts. Ces fonctionnaires peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération funéraire consécutive au décès, mais il n’est pas dû de vacation.
En l’absence de policier municipal ou de garde champêtre dans une commune hors zone de police d’État, un agent municipal ne peut être assermenté par le procureur de la République pour l’exécution de ces missions. Les opérations funéraires constituent des opérations de police administrative qui ne peuvent être effectuées que par une autorité de police nationale ou municipale. De même, il n’est pas possible de faire appel à la gendarmerie nationale, la surveillance des opérations funéraires n’entrant pas dans le cadre de ses missions. (Rép. min. à QE, JO Sénat du 22 novembre 2012, p. 2682).
En revanche, des policiers ou des gardes champêtres intercommunaux sont habilités à surveiller les opérations funéraires. Enfin, en vertu de l’art. L. 2122-18 du CGCT, le maire peut déléguer, par arrêté, la surveillance des opérations funéraires à un ou plusieurs de ses adjoints. En cas d’absence ou d’empêchement de ceux-ci, délégation peut être donnée à d’autres membres du conseil municipal.
Vacations funéraires
En vertu de l’art. L. 2213-15 du CGCT, le montant d’une vacation est fixé par le maire après avis du conseil municipal ; il est compris entre 20 et 25 €. Aucune vacation n’est exigible lors des opérations qui constituent des actes d’instruction criminelle ; lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la Défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ; ou dans le cas où un certificat attestant l’insuffisance de ressources a été délivré par le maire.
Conformément à l’art. R. 2213-50 du CGCT, à la fin de chaque mois, le maire dresse, s’il y a lieu, les vacations versées par les familles pendant le mois et la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations. Lorsque les opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, le produit des vacations est versé à l’État. Dans les communes dépourvues de police d’État, le receveur municipal reverse l’intégralité du produit des vacations aux agents (gardes champêtres ou agents de police municipale) qui ont effectivement procédé aux opérations de surveillance, sur le vu d’un bulletin de versement indiquant le détail des sommes dues, délivré par le maire.
Cet article, rédigé par Alain Larrain, est tiré des "Fiches pratiques de la police territoriale", éditées par Territorial. Bénéficiez du décryptage des textes officiels funéraires en vous inscrivant à l’offre découverte du "Club prévention sécurité" de la "Gazette des communes". |
Modèle d’arrêté du maire donnant délégation à un agent de la police municipale ou à un garde champêtre Le maire de la commune de………. (compléter), Arrête Art. 1 : M………. (nom, prénom, grade du fonctionnaire délégué) est délégué pour assister aux opérations consécutives au décès énumérées aux articles L. 2213-14 et R. 2213-45 du CGCT et en dresser procès-verbal. |
Modèles de procès-verbal Le………. (date et heure en toutes lettres des opérations de surveillance), À………. (lieu du procès-verbal), le………. (date du procès-verbal). |
Résonance n°128 - Mars 2017
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