Un décret et un arrêté viennent d’apporter des précisions sur l’obligation de justifier de l’immunisation contre l’hépatite B, pour les thanatopracteurs et les étudiants en thanatopraxie.
Pierre Larribe, responsable |
Le jour de la parution du décret au JO, la Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie (CPFM) a communiqué à ses adhérents une note d’information sur ce texte. Voici, pour les lecteurs de Résonance, une présentation de ces textes.
La vaccination contre l’hépatite B fait partie des vaccinations obligatoires pour les personnels des entreprises de services funéraires, amenés à manipuler les corps des personnes défuntes. Le décret n° 2016-1758 du 16 décembre 2016 vient préciser les modalités de vérification de l’immunisation que devront fournir les thanatopracteurs et les étudiants en thanatopraxie. Ce décret est complété par un arrêté du 26 décembre 2016.
À compter du 1er janvier 2018, les entreprises habilitées employant des thanatopracteurs devront adresser à la préfecture leur ayant délivré l’habilitation, le certificat médical établi après la vérification de l’immunisation des personnels concernés. Les thanatopracteurs non-salariés devront transmettre ce certificat médical à la préfecture ayant habilité leur entreprise.
Les organismes de formation préparant des candidats à l’obtention du diplôme national de thanatopraxie devront exiger de leurs étudiants, au moment de leur inscription et au plus tard avant de commencer la formation pratique, la fourniture du certificat médical établi après la vérification de l’immunisation. Ce certificat médical devra être conservé dans le dossier du candidat.
Vous trouverez, en pièce jointe, le texte du décret n° 2016-1758 et pour mémoire, le texte de l’arrêté du 2 août 2013 (fixant les conditions d’immunisation des personnes mentionnées à l’art. L. 3111-4 du Code de la Santé Publique) ainsi que le texte de l’arrêté du 26 décembre 2016 qui vient compléter les dispositions du décret.
Pierre Larribe
CPFM
JORF n° 0294 du 18 décembre 2016 texte n° 34 Décret n° 2016-1758 du 16 décembre 2016 relatif à la vaccination contre l’hépatite B des thanatopracteurs NOR : AFSP1627159D Publics concernés : thanatopracteurs exerçant en qualité de salarié ou à titre libéral ou en formation pratique ; organismes de formation des thanatopracteurs ; régies, entreprises ou associations de pompes funèbres. Objet : modalités de transmission, dans le respect de la confidentialité, des informations relatives à la vaccination contre l’hépatite B des thanatopracteurs. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions de l’art. 2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Notice : le décret précise les conditions de réalisation de l’obligation vaccinale contre l’hépatite B par les thanatopracteurs en formation ou en exercice, en l’absence d’infection par ce virus ou de contre-indication à cette vaccination. Il détermine les modalités selon lesquelles les informations concernant le respect des obligations légales de vaccination sont transmises aux organismes de formation ou au préfet, dans le respect du secret de toute autre information médicale confidentielle. Références : le décret est pris pour l’application de l’art. 214 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et du Code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le CGCT, notamment son art. L. 2223-19-1 ; Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 3111-1, L. 3111-4-1 et L. 4151-2 ; Vu l’avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 11 mai 2016 ; Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 17 mai 2016 ; Vu l’avis du Conseil national de l’évaluation des normes en date du 9 juin 2016 ; Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 29 juin 2016 ; Le Conseil d’État (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1 À la section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la troisième partie du Code de la santé publique, après l’art. "Art. R. 3111-4-l. - La vaccination contre l’hépatite B des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3111-1 et L. 4151-2. "Cette vaccination est réalisée conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l’art. L. 3111-l. "Il est procédé à la vérification de l’immunisation de la personne selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. "La preuve de la vaccination est apportée par la présentation d’un certificat médical, établi après vérification de l’immunisation de la personne, indiquant qu’elle répond aux obligations légales de vaccination contre l’hépatite B. Art. R. 3111-4-2. - L’obligation de vaccination contre l’hépatite B ne concerne pas les personnes infectées ou ayant eu une infection par le virus de l’hépatite B ni les personnes mentionnées à l’art. R. 3111-4-1 qui justifient d’une contre-indication à cette vaccination. Ces personnes doivent présenter un certificat médical indiquant qu’elles répondent aux obligations légales de vaccination contre l’hépatite B. Ce certificat ne comporte ni indication de diagnostic ni information clinique ou biologique". Art. 2 La section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du CGCT est ainsi modifiée : 1° L’art. D. 2223-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Seuls les thanatopracteurs justifiant de la réalisation de la vaccination mentionnée à l’art. L. 3111-4-1 du Code de la santé publique ou de l’exemption ou d’une contre-indication de cette vaccination telles que précisées à l’art. R. 3111-4-2 peuvent réaliser ces soins de conservation" ; 2° Le dernier alinéa de l’art. D. 2223-39 est complété par les mots suivants : "et le certificat médical mentionné respectivement aux articles R. 3111-4-1 et R. 3111-4-2 du Code de la santé publique" ; 3° Après l’art. D. 2223-123 est inséré un art. D. 2223-123-1 ainsi rédigé : "Art. D. 2223-123-l. - Les candidats au diplôme national de thanatopracteur transmettent à l’organisme de formation le certificat médical établi dans les conditions mentionnées aux articles R. 3111-4-1 ou R. 3111-4-2 du Code de la santé publique au moment de leur inscription en formation et au plus tard avant de commencer la formation pratique. Le certificat médical est conservé dans le dossier du candidat". Art. 3 Les dispositions de l’art. 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2018. À cette date, les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités transmettent au préfet le certificat médical établi dans les conditions mentionnées aux articles R. 3111-4-1 ou R. 3111-4-2 du Code de la santé publique, fourni par les thanatopracteurs qu’ils emploient. Les thanatopracteurs non salariés transmettent directement ces informations au préfet. Art. 4 La ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 16 décembre 2016. Par le Premier ministre : Bernard Cazeneuve La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine |
JORF n° 0187 du 13 août 2013 page 13795 texte n° 5 Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes mentionnées à l’art. L. 3111- 4 du Code de la santé publique NOR : AFSP1320695A La ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 3111-1, L. 3111-4 et L. 4151-2 ; Vu le Code du travail, notamment ses articles L. 4621-1 et suivants ; Vu l’arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié par l’arrêté du 29 mars 2005 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des autres professions de santé, pris en application de l’art. L. 3111-4 du Code de la santé publique ; Vu le rapport du Haut Conseil de la santé publique de juin 2011 relatif à la prévention de la transmission du virus des hépatites virales B et C et du virus de l’immunodéficience humaine aux patients par le personnel de santé ; Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 21 décembre 2012 ; Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 5 juillet 2013, Arrête : Art. 1 Les personnes exerçant leur activité dans les établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins mentionnés dans l’arrêté du 15 mars 1991 susvisé sont exposées à un risque de contamination lorsqu’elles exercent une activité susceptible de présenter une exposition à des agents biologiques à l’occasion du contact avec des patients, avec le corps de personnes décédées, ou avec des produits biologiques soit directement, y compris par projection, soit indirectement, notamment lors de la manipulation et du transport de dispositifs médicaux, de prélèvements biologiques, de linge ou de déchets d’activité de soins à risque infectieux. Ces personnes sont soumises aux obligations d’immunisation mentionnées à l’art. L. 3111-4 du Code de la santé publique et doivent apporter la preuve de leur immunisation au moment de leur entrée en fonction. À défaut, elles ne peuvent exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins une activité les exposant à un risque de contamination. Le médecin du travail apprécie individuellement l’exposition au risque de contamination de ces personnes en fonction des caractéristiques du poste occupé par celles-ci et prescrit les vaccinations nécessaires. Art. 2 Les élèves ou étudiants mentionnés à l’art. 1er de l’arrêté du 6 mars 2007 susvisé sont soumis aux obligations d’immunisation mentionnées à l’art. L. 3111-4 du Code de la santé publique. Au moment de leur inscription dans un établissement d’enseignement et, au plus tard, avant de commencer leurs stages dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, ils apportent la preuve qu’ils satisfont aux obligations d’immunisation mentionnées à l’art. L. 3111-4. À défaut, ils ne peuvent effectuer leurs stages. Art. 3 La preuve de l’immunisation contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde est apportée par la présentation d’une attestation médicale de vaccination précisant la dénomination des spécialités vaccinales utilisées, les numéros de lots ainsi que les doses et les dates des injections. La preuve de l’immunisation contre l’hépatite B est apportée par la présentation d’une attestation médicale établie dans les conditions définies en annexes 1 et II du présent arrêté. Art. 4 La vaccination des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 peut être effectuée au choix de l’intéressé, notamment par le médecin du travail ou de prévention, le médecin traitant ou une sage-femme. Cette vaccination est réalisée conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l’art. L. 3111-1 du Code de la santé publique. Art. 5 Sont exemptées de tout ou partie des obligations d’immunisation mentionnées à l’art. L. 3111-4 du Code de la santé publique les personnes mentionnées à l’art. 1er du présent arrêté qui justifient, par la présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à une ou plusieurs vaccinations. Le médecin du travail apprécie le caractère temporaire ou non de la contre-indication et l’exposition au risque de contamination par des agents biologiques des professionnels en poste au regard des actes que ceux-ci sont amenés à effectuer dans le cadre de leur activité professionnelle. Il détermine s’il y a lieu de proposer un changement d’affectation de ces personnes. Art. 6 Les personnes, élèves ou étudiants mentionnés aux articles 1er et 2 qui ont satisfait à l’obligation de vaccination mais qui ne présentent pas de réponse à la vaccination contre l’hépatite B, ainsi que cela est défini au 50 de l’annexe II jointe au présent arrêté, sont considérés comme non répondeurs et nécessitent une surveillance prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Les personnes considérées comme non répondeuses à la vaccination peuvent être admises ou maintenues en poste, sans limitation des actes qu’elles sont amenées à effectuer dans le cadre de leur activité professionnelle, sous réserve de l’avis du médecin du travail ou de prévention. Elles sont soumises à une surveillance au moins annuelle des marqueurs sériques du virus de l’hépatite B. Les élèves ou étudiants considérés comme non répondeurs à la vaccination peuvent cependant être admis dans un établissement d’enseignement. Dans ce cas, ils sont soumis à une surveillance au moins annuelle des marqueurs sériques du virus de l’hépatite B. Art. 7 L’arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées par l’art. L. 3111-4 du Code de la santé publique est abrogé. Art. 8 Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexes - Annexe 1 : Conditions d’immunisation contre l’hépatite B Les personnes mentionnées aux 10 et 20 de l’art. 1er du présent arrêté sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B si elles produisent une attestation médicale comportant un résultat, même ancien, indiquant la présence, dans le sérum, d’anticorps anti-HBs à une concentration supérieure à 100 UI/1. II. Si les personnes susmentionnées ne présentent pas le résultat mentionné au l, il est effectué un dosage des anticorps anti-HBc et des anticorps anti-HBs en vue de la délivrance d’une attestation médicale attestant ou non de l’immunisation contre l’hépatite B. II-1. Les anticorps anti-HBc ne sont pas détectables dans le sérum. II-1.1. La vaccination a été menée à son terme selon le schéma en vigueur dans le calendrier vaccinal ; II-1.1.1. Le taux d’anticorps anti-HBs dans le sérum est supérieur ou égal à 10 UI/I ; La personne est considérée comme définitivement protégée contre l’hépatite B. Il n’y a pas lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire. II-1.1.2. Le taux d’anticorps anti-HBs dans le sérum est inférieur à 10 UI/I, la conduite à tenir est définie dans l’annexe II. II-1.2. La vaccination n’a pas été réalisée, est incomplète ou sans preuve documentaire ; 1° Si le taux d’anticorps anti-HBs est supérieur à 100 Ul/I, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B sans qu’il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire ; 2° Si le taux d’anticorps anti-HBs est compris entre 10 et 100 UI/I, la vaccination doit être complétée. À l’issue de cette vaccination, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B sans qu’il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire ; 3° Si le taux d’anticorps anti-HBs est inférieur à 10 UI/I, la vaccination doit être réalisée ou complétée. Un dosage des anticorps anti-HBs est effectué un à deux mois suivant la dernière injection ; 4° Si, à l’issue du dosage mentionné au 30, le taux d’anticorps anti-HBs est supérieur ou égal à 10 UI/I, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B sans qu’il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire ; 5° Si, à l’issue du dosage mentionné au 30, le taux d’anticorps anti-HBs est inférieur à 10 UI/I, la conduite à tenir est définie à l’annexe II. II-2. Les anticorps anti-HBc sont détectés dans le sérum. Une détection de l’antigène HBs et une détermination de la charge virale du virus de l’hépatite B sont nécessaires. II-2.1. Si le taux d’anticorps anti-HBs est compris entre 10 et 100 UI/I, en l’absence simultanée d’antigène HBs et de charge virale détectable, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B. Il n’y a pas lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire. II-2.2. Si le taux d’anticorps anti-HBs est inférieur à 10 UI/I, en l’absence simultanée d’antigène HBs et de charge virale détectable, un avis spécialisé est demandé pour déterminer si la personne peut être considérée comme immunisée ou non. 11-2.3. Si l’antigène HBs et/ou une charge virale sont détectables dans le sérum, la personne est infectée par le virus de l’hépatite B et sa vaccination n’est pas requise. Annexe 2 : Conduite à tenir si une personne présente un taux d’anticorps anti-HBs inférieur à 10 UI/I après avoir reçu un schéma complet de vaccination contre l’hépatite B 1° Une dose additionnelle de vaccin contre le virus de l’hépatite B est injectée. Un dosage des anticorps anti-HBs est effectué un à deux mois suivant cette injection ; 2° Si, à l’issue du dosage mentionné au 10, le taux d’anticorps anti-HBs est supérieur à 10 UI/I, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B sans qu’il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire ; 3° Si, à l’issue du dosage mentionné au 10, le taux d’anticorps anti-HBs est toujours inférieur à 10 UI/I, une dose additionnelle de vaccin contre l’hépatite B est injectée. Un dosage des anticorps anti-HBs est effectué un à deux mois suivant cette injection. Les injections vaccinales pourront être ainsi répétées jusqu’à obtention d’un taux d’anticorps anti-HBs supérieur à 10 UI/I, sans dépasser un total de six injections. Un dosage des anticorps anti-HBs est effectué un à deux mois suivant la dernière injection ; 4° Dans le cas où la personne aurait déjà reçu six doses ou plus en vertu d’un schéma vaccinal précédemment en vigueur, le médecin du travail ou le médecin traitant détermine s’il y a lieu de prescrire l’injection d’une dose de vaccin supplémentaire. Dans l’affirmative, un dosage des anticorps anti-HBs est effectué un à deux mois suivant cette injection ; 5° Si, à l’issue du dosage mentionné aux 30 et 40, le taux d’anticorps anti-HBs est supérieur à 10 UI/I, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B sans qu’il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire. À défaut, elles sont considérées comme non répondeuses à la vaccination. Fait le 2 août 2013. Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé: Le chef de service, secrétaire général, adjoint au directeur général de la santé, C. Poiret JORF n° 0005 du 6 janvier 2017 texte n° 24 |
Arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux conditions de vérification de l’immunisation des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice soumis à l’obligation de vaccination contre l’hépatite B NOR : AFSP1636016A La ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 3111-4-1, R. 3111-4-1 et R. 3111-4-2 ; Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 17 mai 2016, Arrête: Art. 1 Le schéma vaccinal contre l’hépatite B est réalisé conformément au calendrier des vaccinations. L’immunisation contre l’hépatite B est vérifiée par un dosage sérologique réalisé selon les recommandations en vigueur. Sont considérées comme répondant aux obligations légales de vaccination contre l’hépatite B les personnes qui sont : - immunisées selon les conditions définies à l’annexe 1 du présent arrêté; - non répondeuses à la vaccination selon les conditions définies à l’annexe 2 du présent arrêté. Art. 2 Lorsque la vaccination n’est pas requise selon les conditions définies au II-2 de l’annexe 1, la personne doit être considérée comme respectant les obligations légales de vaccination. Art. 3 Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexes - Annexe 1 : Conditions d’immunisation contre l’hépatite B Les thanatopracteurs, en formation ou en exercice, sont considérés comme immunisés contre l’hépatite B s’ils produisent une attestation médicale comportant un résultat, même ancien, indiquant la présence, dans le sérum, d’anticorps anti-HBs à une concentration supérieure à 100 UI/I. Au vu de cet élément, le certificat médical indiquant que la personne répond aux obligations légales de vaccination contre l’hépatite B est établi. Si les personnes susmentionnées ne présentent pas le résultat mentionné au l, il est effectué un dosage des anticorps anti-HBc et des anticorps anti-HBs en vue de la délivrance du certificat médical attestant du respect des obligations légales de vaccination contre l’hépatite B. II-1. Les anticorps anti-HBc ne sont pas détectables dans le sérum. II-1.1. La vaccination a été menée à son terme selon le schéma en vigueur dans le calendrier vaccinal : II-1.1.1. Le taux d’anticorps anti-HBs dans le sérum est supérieur ou égal à 10 UI/I : la personne est considérée comme définitivement protégée contre l’hépatite B. Il n’y a pas lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire. II-1.1.2. Le taux d’anticorps anti-HBs dans le sérum est inférieur à 10 UI/I, la conduite à tenir est définie dans l’annexe 2. II-1.2. La vaccination n’a pas été réalisée, est incomplète ou sans preuve documentaire ; II-1.2.1. Si le taux d’anticorps anti-HBs est supérieur à 100 UI/I, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B sans qu’il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire ; II-1.2.2. Si le taux d’anticorps anti-HBs est compris entre 10 et 100 UI/I, la vaccination doit être complétée. À l’issue de cette vaccination, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B sans qu’il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire ; II-1.2.3. Si le taux d’anticorps anti-HBs est inférieur à 10 UI/I, la vaccination doit être réalisée ou complétée. Un dosage des anticorps anti-HBs est effectué un à deux mois suivant la dernière injection ; II-1.2.4 Si, à l’issue du dosage mentionné au II-1.2.3, le taux d’anticorps anti-HBs est supérieur ou égal à 10 UI/I, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B sans qu’il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire ; II-1.2.5 Si, à l’issue du dosage mentionné au II-L2.3, le taux d’anticorps anti-HBs est inférieur à 10 UI/I, la conduite à tenir est définie à l’annexe 2. II-2. Les anticorps anti-HBc sont détectés dans le sérum. La vaccination contre l’hépatite B n’est pas requise et la personne doit être considérée comme respectant les obligations légales de vaccination. - Annexe 2 : Conduite à tenir si une personne présente un taux d’anticorps anti-hbs inférieur à 10 UI/L après avoir reçu un schéma complet de vaccination contre l’hépatite B Une dose additionnelle de vaccin contre le virus de l’hépatite B est injectée. Un dosage des anticorps anti-HBs est effectué un à deux mois suivant cette injection ; II. Si, à l’issue du dosage mentionné au l, le taux d’anticorps anti-HBs est supérieur à 10 Ur/l, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B sans qu’il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire ; III. Si, à l’issue du dosage mentionné au l, le taux d’anticorps anti-HBs est toujours inférieur à 10 UI/I, une dose additionnelle de vaccin contre l’hépatite B est injectée. Un dosage des anticorps anti-HBs est effectué un à deux mois suivant cette injection. Les injections vaccinales pourront être ainsi répétées jusqu’à obtention d’un taux d’anticorps anti-HBs supérieur à 10 UI/I, sans dépasser un total de six injections. Un dosage des anticorps anti-HBs est effectué un à deux mois suivant la dernière injection ; IV. Dans le cas où la personne aurait déjà reçu six doses ou plus en vertu d’un schéma vaccinal précédemment en vigueur, le médecin du travail ou le médecin traitant détermine s’il y a lieu de prescrire l’injection d’une dose de vaccin supplémentaire. Dans l’affirmative, un dosage des anticorps anti-HBs est effectué un à deux mois suivant cette injection ; V. Si, à l’issue du dosage mentionné aux III et IV, le taux d’anticorps anti-HBs est supérieur à 10 UI/I, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B sans qu’il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire. A défaut, elles sont considérées comme non répondeuses à la vaccination ; VI. Les personnes non répondeuses à la vaccination ont satisfait à l’obligation légale de vaccination ; elles peuvent être admises en formation ou exercer la thanatopraxie. Elles sont soumises à une surveillance au moins annuelle des marqueurs sériques du virus de l’hépatite B. Fait le 26 décembre 2016, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, B. Vallet |
Résonance n°126 - Janvier 2017
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