I - Concession funéraire
Question écrite n° 22711 posée par M. Alex Türk (du Nord – NI) publiée dans le JO Sénat du 14/07/2016 – page 3172
M. Alex Türk attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur le statut des concessions funéraires dans les communes. Selon l’art. L. 2223-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), une commune peut reprendre la concession à durée limitée si le renouvellement n’est pas demandé. Certaines communes ont adressé aux héritiers du défunt une lettre recommandée selon laquelle la concession s’éteignait et devait être libérée dans les deux mois à compter de sa réception. Or, la loi prévoit deux années après l’échéance de concession pour permettre aux familles de prendre des dispositions nouvelles. Il lui demande si ces deux années sont exigées dans tous les contrats de concessions, renouvelables ou non.
Réponse de M. le ministre de l’Intérieur publiée dans le JO Sénat du 10/11/2016 – page 4949
Aux termes de l’art. L. 2223-15 du CGCT, le défaut de paiement de la redevance de renouvellement de terrain concédé, après un délai de deux années révolues suivant l’expiration de la période de concession temporaire, trentenaire, ou cinquantenaire, permet à la commune d’opérer une reprise administrative de la concession. Ce régime diffère de celui applicable aux concessions perpétuelles, qui peuvent faire l’objet de reprise administrative si celles-ci ont cessé d’être entretenues depuis trente ans et à
l’issue d’une période de dix ans après toute inhumation (articles L. 2223-17 et R. 2223-12 du CGCT). Ces délais doivent permettre au concessionnaire, ou à ses ayants droit, d’user de leur droit à renouvellement, une fois la concession arrivée à échéance, et a contrario de s’assurer qu’ils ont renoncé définitivement à la concession.
La loi ne fixe pas les règles applicables pour la conduite de la procédure de reprise, mais la jurisprudence en circonscrit la pratique. Aussi, si le maire doit faire preuve d’une certaine diligence relative à la reprise rapide des concessions, permettant aux familles de prendre des mesures relatives à la sauvegarde des dépouilles, à défaut d’engager sa responsabilité (CE, 20 janvier 1988, Mme Chemin Leblond contre Ville de Paris et autres), il n’est ni tenu de prendre un arrêté concernant les concessions venues à expiration, ni tenu d’adresser à ce sujet des notifications aux familles ou d’aviser ces dernières des exhumations consécutives aux reprises administratives (CE, 26 juillet 1985, Lefevre et autre contre commune de Levallois-Perret ; CE, 26 juillet 1985, Mme Chemin Lebond). Pour autant, le délai de deux ans, prévu à l’art. L. 2223-15 précité, ne saurait être écourté, le terrain concédé ne faisant retour à la commune qu’à l’issue de celui-ci. Enfin, s’agissant d’un délai réglementaire, il est par nature opposable, quand bien même il ne figurerait pas au contrat.
II - La délivrance d’une concession funéraire ne pourrait-elle pas être simplifiée ?
Question écrite n° 81125 de M. Christophe Léonard (Socialiste, écologiste et républicain – Ardennes) publiée au JO le 09/06/2015 page 4258
M. Christophe Léonard attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur la complexité des démarches de délivrance des concessions funéraires. Selon l’art. L. 2223-13 du CGCT, les communes ont la faculté de concéder des terrains dans leurs cimetières "aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs". L’octroi de ces concessions relève de la compétence des conseils municipaux, qui choisissent fréquemment de déléguer cette compétence au maire. Dans la pratique, les démarches à accomplir, fondées sur des textes anciens, s’avèrent être complexes et rendent la délivrance de concession funéraire compliquée dans un moment émotionnellement difficile pour les familles. Aussi, il lui demande les intentions du Gouvernement en vue de simplifier cette procédure.
Réponse publiée au JO le 20/09/2016 page : 8608
En application de l’art. L. 2223-13 du CGCT, les communes ont la faculté de concéder des sépultures dans leurs cimetières "aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs, en y inhumant cercueils ou urnes". L’octroi de ces concessions relève de la compétence des conseils municipaux, qui, conformément à l’art. L. 2122-22 du Code précité, choisissent fréquemment de déléguer cette compétence au maire.
L’art. L. 2223-3 du CGCT relatif au droit à l’inhumation prévoit que "la sépulture dans un cimetière d’une commune est due :
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4° Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci".
Compte tenu de ces dispositions, il importe de ne pas confondre le droit à être inhumé dans un cimetière et le droit à y obtenir une concession. Le CGCT distingue, en effet, le droit d’être inhumé dans une commune et la faculté pour la commune d’accorder des concessions dans son cimetière. L’art. L. 2223-13 du CGCT relatif à la délivrance des concessions n’indique pas en effet les personnes auxquelles cette possibilité est ouverte. La décision de concéder des sépultures et celle de les octroyer relèvent de la politique de gestion du cimetière.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Lorsqu’une personne relève de l’un des quatre cas énumérés par l’art. L. 2223-3 précité, et dispose donc du droit d’être inhumé, le maire de la commune concernée a l’obligation de délivrer l’autorisation d’inhumation. Le défunt est inhumé soit en pleine terre, c’est-à-dire en terrain commun, soit dans une concession. La commune a l’obligation de fournir, gratuitement, une sépulture en terrain commun, pour une durée minimale de 5 ans (art. R. 2223-5 du CGCT). En revanche, l’institution de concessions dans son cimetière étant une faculté pour la commune, elle n’est pas tenue d’en délivrer. Cependant, si la commune en a institué, elle en accorde généralement aux personnes disposant d’un droit d’être inhumées dans son cimetière.
Lorsqu’une personne ne dispose pas du droit d’être inhumée, la commune n’est pas obligée de fournir une sépulture en terrain commun ou de délivrer une concession. Certaines personnes souhaitent porter une sépulture de leur vivant et acquérir une concession dans une commune. La fondation de la concession est alors nécessairement déconnectée du droit à l’inhumation, et son cadre juridique a été précisé par la jurisprudence. Le Conseil d’État ne semble ainsi considérer comme motifs valables de refus d’octroi de la concession (nonobstant le droit d’y être inhumé) que le manque de place disponible dans le cimetière (CE, sect., 5 déc. 1997, Commune Bachy c/ Saluden-Laniel) ou les contraintes résultant du plan d’aménagement du cimetière ou d’une "bonne gestion du cimetière". Le juge administratif a par exemple considéré qu’un maire pouvait refuser l’octroi d’une concession aux dimensions manifestement excessives au regard de l’équipement public et des "besoins" des requérants (CE, 25 juin 2008, n° 297914). Dans ces conditions, il n’apparaît pas nécessaire de modifier les textes en vigueur.
Source :
Journal du Sénat
Journal de l’Assemblée nationale
Résonance hors-série n°3 - Janvier 2017
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