"Seuls les descendants ou successeurs des concessionnaires peuvent prétendre au bénéfice des concessions de leurs aïeux".
C’est le principe rappelé par le juge administratif lors d’une affaire opposant la commune de Dezize-lès-Maranges à une requérante contestant la reprise de plusieurs concessions funéraires au cimetière (voir annexe). Le juge souligne dans ce litige que le demandeur doit être un descendant ou un successible pour justifier d’un intérêt pour agir contre les décisions du maire dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.
En l’espèce, Mme J...-B... avait relevé appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 novembre 2013 qui avait rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 1992 par lequel le maire de la commune de Dezize-lès-Maranges avait prononcé la reprise de la concession funéraire n° 94 située dans le cimetière communal. Le juge identifie tout d’abord la recevabilité de la requête de Mme J...-B... avant d’analyser la légalité de la décision du maire : est-elle en droit d’agir contre la décision du maire ? Le juge rappelle qu’en vertu des articles R. 361-22 et suivants du Code des communes applicables à la date de l’arrêté en litige, dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 2223-13 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, seuls les descendants ou successeurs des concessionnaires peuvent prétendre au bénéfice des concessions de leurs aïeux.
Or si Mme J...-B... possède bien la clé du caveau n° 94 du cimetière de la commune de Dezize-lès-Maranges et produit l’acte de concession accordée par le maire de ladite commune à
M. E...B...-I..., elle n’établit pas sa qualité de descendant ou de successeur de ce dernier (lignée directe ou don et legs par testament par exemple) ; elle n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, les premiers juges ont rejeté comme irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Dezize-lès-Maranges du 20 octobre 1992 en tant qu’il prononce la reprise de la concession funéraire n° 94 située dans le cimetière communal.
En effet, si un courrier du 3 juin 2013 du maire de la commune de Dezize-lès-Maranges indiquait que la concession n° 58 porte l’annotation, par l’ancien maire, que "ce devait être un parent de Charlotte B...” et si Mme J...-B... produit les actes de concession délivrés par le maire à M. H...C...et à M. F...B..., elle n’établit pas sa qualité de descendant ou de successeur de ces derniers. Dès lors, la commune de Dezize-lès-Maranges est fondée à soutenir que Mme J...-B... ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre l’arrêté de son maire du 20 octobre 1992 en tant qu’il prononce la reprise des concessions funéraires n° 56 et n° 72 du cimetière communal ; que, par suite, les conclusions de Mme J... -B... tendant à l’annulation de cet arrêté du 20 octobre 1992 en ce qu’il concerne les concessions n° 56 et n° 72 sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées.
On rappellera pour mémoire que l’intérêt à agir en contentieux administratif est une condition qui a été posée pour éviter une contestation systématique de l’action administrative et un encombrement des juridictions : seules certaines personnes dont le cercle est déterminé par la nature de l’acte attaqué peuvent invoquer un intérêt à agir contre cet acte. Le juge doit alors concilier deux impératifs contradictoires : d’une part, la protection de l’intérêt général et des intérêts particuliers pouvant être atteints par un acte administratif, d’autre part, le rejet de "l’action populaire" qui permettrait à n’importe qui de contester n’importe quoi, d’autre part.
La jurisprudence du Conseil d’État a restreint l’accès au juge dès lors que l’absence d’intérêt pour agir est un moyen d’ordre public, susceptible d’être soulevé par le juge à tout moment de l’instance. Les seules qualités d’usager du service public ou de contribuable local, autrefois suffisantes pour garantir l’accès au juge, se sont amoindries devant la recherche plus difficile d’un intérêt à agir réel, direct, personnel et certain.
Marion Perchey
Responsable juridique Funélib’
Annexe CAA de Lyon - N° 14LY00282 M. Boucher, président Lecture du mardi 8 décembre 2015 République française au nom du peuple Français Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G...J...-B... a saisi le tribunal administratif de Dijon d’une demande qui a été regardée comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 1992 par lequel le maire de la commune de Dezize-lès-Maranges a prononcé la reprise de la concession funéraire n° 94 située dans le cimetière communal. Par un jugement n° 1300006 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2014, Mme G...J...-B..., représentée par la SCP DGK avocats associés, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 novembre 2013 ; Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2014, la commune de Dezize-lès-Maranges, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 € soit mise à la charge de Mme J...-B... au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle fait valoir que :
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Décide : Art. 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 novembre 2013 est annulé en ce qu’il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de Mme J...-B... tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 1992 du maire de la commune de Dezize-lès-Maranges en ce qui concerne la reprise des concessions funéraire n° 56 et n° 72 du cimetière communal. Art. 2 : Les conclusions de la demande de Mme J...-B... devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 1992 du maire de la commune de Dezize-lès-Maranges prononçant la reprise des concessions funéraires n° 56 et n° 72 du cimetière communal et le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés. Art. 3 : Mme J...-B... versera une somme de 1 500 € à la commune de Dezize-lès-Maranges au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative. Art. 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...J...-B... et à la commune de Dezize-lès-Maranges. Délibéré après l’audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; Lu en audience publique le 8 décembre 2015. ’’ N° 14LY00282 Abstrats : 135-02-02-06 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Cimetières. |
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