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"Seuls les descendants ou successeurs des concessionnaires peuvent prétendre au bénéfice des concessions de leurs aïeux".

C’est le principe rappelé par le juge administratif lors d’une affaire opposant la commune de Dezize-lès-Maranges à une requérante contestant la reprise de plusieurs concessions funéraires au cimetière (voir annexe). Le juge souligne dans ce litige que le demandeur doit être un descendant ou un successible pour justifier d’un intérêt pour agir contre les décisions du maire dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.
En l’espèce, Mme J...-B... avait relevé appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 novembre 2013 qui avait rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 1992 par lequel le maire de la commune de Dezize-lès-Maranges avait prononcé la reprise de la concession funéraire n° 94 située dans le cimetière communal. Le juge identifie tout d’abord la recevabilité de la requête de Mme J...-B... avant d’analyser la légalité de la décision du maire : est-elle en droit d’agir contre la décision du maire ? Le juge rappelle qu’en vertu des articles R. 361-22 et suivants du Code des communes applicables à la date de l’arrêté en litige, dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 2223-13 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, seuls les descendants ou successeurs des concessionnaires peuvent prétendre au bénéfice des concessions de leurs aïeux.
Or si Mme J...-B... possède bien la clé du caveau n° 94 du cimetière de la commune de Dezize-lès-Maranges et produit l’acte de concession accordée par le maire de ladite commune à 
M. E...B...-I..., elle n’établit pas sa qualité de descendant ou de successeur de ce dernier (lignée directe ou don et legs par testament par exemple) ; elle n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, les premiers juges ont rejeté comme irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Dezize-lès-Maranges du 20 octobre 1992 en tant qu’il prononce la reprise de la concession funéraire n° 94 située dans le cimetière communal.
En effet, si un courrier du 3 juin 2013 du maire de la commune de Dezize-lès-Maranges indiquait que la concession n° 58 porte l’annotation, par l’ancien maire, que "ce devait être un parent de Charlotte B...” et si Mme J...-B... produit les actes de concession délivrés par le maire à M. H...C...et à M. F...B..., elle n’établit pas sa qualité de descendant ou de successeur de ces derniers. Dès lors, la commune de Dezize-lès-Maranges est fondée à soutenir que Mme J...-B... ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre l’arrêté de son maire du 20 octobre 1992 en tant qu’il prononce la reprise des concessions funéraires n° 56 et n° 72 du cimetière communal ; que, par suite, les conclusions de Mme J... -B... tendant à l’annulation de cet arrêté du 20 octobre 1992 en ce qu’il concerne les concessions n° 56 et n° 72 sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées.
On rappellera pour mémoire que l’intérêt à agir en contentieux administratif est une condition qui a été posée pour éviter une contestation systématique de l’action administrative et un encombrement des juridictions : seules certaines personnes dont le cercle est déterminé par la nature de l’acte attaqué peuvent invoquer un intérêt à agir contre cet acte. Le juge doit alors concilier deux impératifs contradictoires : d’une part, la protection de l’intérêt général et des intérêts particuliers pouvant être atteints par un acte administratif, d’autre part, le rejet de "l’action populaire" qui permettrait à n’importe qui de contester n’importe quoi, d’autre part.
La jurisprudence du Conseil d’État a restreint l’accès au juge dès lors que l’absence d’intérêt pour agir est un moyen d’ordre public, susceptible d’être soulevé par le juge à tout moment de l’instance. Les seules qualités d’usager du service public ou de contribuable local, autrefois suffisantes pour garantir l’accès au juge, se sont amoindries devant la recherche plus difficile d’un intérêt à agir réel, direct, personnel et certain.

Marion Perchey
Responsable juridique Funélib’

Annexe

CAA de Lyon - N° 14LY00282
Inédit au recueil Lebon
3e chambre - formation à 3

M. Boucher, président
M. Hervé Drouet, rapporteur
M. Clément, rapporteur public
DGK et associés - Cabinet d’avocats, avocat(s)

Lecture du mardi 8 décembre 2015

République française au nom du peuple Français

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...J...-B... a saisi le tribunal administratif de Dijon d’une demande qui a été regardée comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 1992 par lequel le maire de la commune de Dezize-lès-Maranges a prononcé la reprise de la concession funéraire n° 94 située dans le cimetière communal.

Par un jugement n° 1300006 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2014, Mme G...J...-B..., représentée par la SCP DGK avocats associés, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 novembre 2013 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 1992 par lequel le maire de la commune de Dezize-lès-Maranges a prononcé la reprise des concessions funéraires n° 56, 72 et 94 situées dans le cimetière communal ;
3°) d’enjoindre à ce maire de lui réattribuer les concessions concernées et de lui restituer les objets de culte de la concession n° 94, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dezize-lès-Maranges la somme de 2 000 € au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

  • le jugement est entaché d’irrégularité, dès lors que les visas, en méconnaissance de l’art. R. 741-2 du Code de justice administrative, ne mentionnent pas les observations de son fils entendu à l’audience et mandaté à cette fin ;
  • les premiers juges se sont mépris sur l’étendue de ses conclusions de première instance en ne statuant que l’arrêté municipal du 20 octobre 1992 qu’en tant qu’il prononce la reprise de la seule concession n° 94 ;
  • c’est à tort que le tribunal, pour rejeter sa demande comme irrecevable, a estimé qu’elle n’avait pas intérêt à agir, dès lors qu’elle est la descendante de MM. B...-I..., C...et B...et qu’elle en est la seule héritière ; en effet, elle détient la clé du caveau familial ; un courrier du maire indique que la concession n° 58 porte l’annotation portée par un maire précédent selon laquelle "ce devait être un parent de Charlotte B...” ; l’intérêt qu’elle porte à cette affaire et l’entretien des sépultures qu’elle assure la désignent comme propriétaire ;
  • aucune tardiveté ne peut lui être opposée, dès lors que l’arrêté en litige ne lui a pas été notifié ;
  • la procédure de reprise est illégale, dès lors que les articles L. 361-12 et suivants et R. 361-21 et suivants du Code des communes alors en vigueur ont été méconnus ; en effet, le maire n’était pas accompagné du commissaire de police lors de la constatation de l’état d’abandon ; le procès-verbal d’abandon n’a ni été dressé, ni affiché en mairie et à la porte du cimetière, et ne lui a été communiqué alors que sa situation de successeur était connue ; l’état d’abandon n’est pas établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2014, la commune de Dezize-lès-Maranges, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 € soit mise à la charge de Mme J...-B... au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

  • la requérante n’établit pas que son fils aurait pris la parole à l’audience du tribunal ;
  • c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions qui leur étaient présentées tendaient à l’annulation de la seule reprise de la concession n° 94 ;
  • l’intérêt pour agir de Mme J...-B... n’est pas établi ;
  • la demande devant le tribunal administratif était tardive ;
  • la procédure de reprise n’est pas entachée d’illégalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

  • le Code des communes ;
  • le CGCT ;
  • le Code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

  • le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;
  • les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
  • et les observations de Me A..., pour la commune de Dezize-lès-Maranges.
  1. Considérant que Mme J...-B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 novembre 2013 qui a rejeté sa demande, regardée comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 1992 par lequel le maire de la commune de Dezize-lès-Maranges a prononcé la reprise de la concession funéraire n° 94 située dans le cimetière communal ;
  2. Considérant qu’aux termes de l’art. R. 741-2 du Code de justice administrative : "La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’art. L. 731-1. (...) / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l’art. R. 731-3 ont été entendus. (...)" ; que les mentions d’une décision juridictionnelle font foi jusqu’à preuve du contraire ; que, par le seul mandat qu’elle produit, Mme J...-B... n’établit pas que son fils aurait effectivement présenté des observations orales devant le tribunal administratif de Dijon lors de l’audience publique du 22 octobre 2013 ; que, par suite, Mme J...-B... n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’une irrégularité, faute de mentionner que son fils aurait été entendu à l’audience ;
  3. Considérant qu’en vertu des articles R. 361-22 et suivants du Code des communes applicables à la date de l’arrêté en litige, dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 2223-13 et suivants du CGCT, seuls les descendants ou successeurs des concessionnaires peuvent prétendre au bénéfice des concessions de leurs aïeux ;
  4. Considérant que si Mme J...-B... possède la clé du caveau n° 94 du cimetière de la commune de Dezize-lès-Maranges et produit l’acte de concession accordée par le maire de ladite commune à M. E...B...-I..., elle n’établit pas sa qualité de descendant ou de successeur de ce dernier ; que, par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté comme irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Dezize-lès-Maranges du 20 octobre 1992 en tant qu’il prononce la reprise de la concession funéraire n° 94 située dans le cimetière communal ;
  5. Considérant que, par mémoire enregistré le 13 mai 2013 au greffe du tribunal administratif de Dijon, Mme J...-B... contestait également la reprise des concessions funéraires n° 56 et n° 72 ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler le jugement attaqué dans cette mesure et de statuer immédiatement sur ces conclusions par voie d’évocation ;
  6. Considérant que si un courrier du 3 juin 2013 du maire de la commune de Dezize-lès-Maranges indique que la concession n° 58 porte l’annotation, par l’ancien maire, que "ce devait être un parent de Charlotte B...” et si Mme J...-B... produit les actes de concession délivrés par le maire à M. H...C...et à M. F...B..., elle n’établit pas sa qualité de descendant ou de successeur de ces derniers ; que, dès lors, la commune de Dezize-lès-Maranges est fondée à soutenir que Mme J...-B... ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre l’arrêté de son maire du 20 octobre 1992 en tant qu’il prononce la reprise des concessions funéraires n° 56 et n° 72 du cimetière communal ; que, par suite, les conclusions de Mme J... -B... tendant à l’annulation de cet arrêté du 20 octobre 1992 en ce qu’il concerne les concessions n° 56 et n° 72 sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées ;
  7. Considérant que les dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme J...-B... demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Dezize-lès-Maranges qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme J...-B... une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la commune de Dezize-lès-Maranges et non compris dans les dépens ;

Décide :

Art. 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 novembre 2013 est annulé en ce qu’il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de Mme J...-B... tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 1992 du maire de la commune de Dezize-lès-Maranges en ce qui concerne la reprise des concessions funéraire n° 56 et n° 72 du cimetière communal.

Art. 2 : Les conclusions de la demande de Mme J...-B... devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 1992 du maire de la commune de Dezize-lès-Maranges prononçant la reprise des concessions funéraires n° 56 et n° 72 du cimetière communal et le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.

Art. 3 : Mme J...-B... versera une somme de 1 500 € à la commune de Dezize-lès-Maranges au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative.

Art. 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...J...-B... et à la commune de Dezize-lès-Maranges.

Délibéré après l’audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 décembre 2015.

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N° 14LY00282

Abstrats : 135-02-02-06 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Cimetières.

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations