À lire certains, l’ossuaire pourrait être vidé des ossements qu’il contient et ceux-ci pourraient faire l’objet d’une crémation. Quelles sont les textes permettant de conclure à la possibilité d’une pratique pourtant réprouvée traditionnellement par la doctrine administrative ? C’est ce à quoi cet article va essayer de se consacrer, en retraçant la genèse de l’insertion dans l’art. L. 2223-4 du CGCT de l’expression si sibylline : "Les restes des personnes qui avaient manifesté leur oppositionà la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire."
Or, cette phrase est parfois lue, ce qui somme toute n’a rien d’illogique, comme voulant nécessairement signifier que les autres restes, c’est-à-dire les restes mortels de ceux qui n’ont manifesté aucune opposition, doivent pouvoir faire l’objet d’une crémation.
L’ossuaire : définition
Actuellement, l’art. L. 2223-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui pose la définition de l’ossuaire, est rédigé comme suit : "Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire."
L’ossuaire est donc désormais un équipement communal obligatoire depuis le vote de la loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. En effet, l’art. L. 2223-4 du CGCT se vit alors adjoindre un troisième alinéa, selon lequel : "Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue, attestée ou présumée du défunt. Ainsi, à compter de cette date, le maire n’est plus libre de recourir soit à la crémation soit à l’inhumation dans l’ossuaire puisque la manifestation d’une opposition rend impossible cette opération."
Le législateur, dans une loi de simplification du droit (no 2011-525 du 17 mai 2011), venant conforter l’analyse faite par d’aucuns des limitations drastiques que la présence du terme "présumé" imposait aux crémations administratives (fallait-il considérer que celui qui avait fait le choix de l’inhumation soit présumé opposé à la crémation ?) pour l’ôter de la liste des hypothèses d’opposition à la crémation, alors même (cf. infra) que cette formulation n’avait été introduite que pour des raisons strictement d’ordre confessionnel.
L’ossuaire : la dernière sépulture
Si la doctrine a pu parfois insister sur le fait que le régime juridique de l’ossuaire est décrit dans la partie relevant des concessions funéraires (cf. George Chaillot, "Le Droit des sépultures", éditions du Mausolée, p. 370), la position du gouvernement, et celle la plus courante en pratique, est que l’ossuaire a vocation à être la sépulture tant des restes issus des terrains communs, que de ceux trouvés dans les concessions funéraires tant temporaires que perpétuelles (rép. min no 00131, JO S, 5 juillet 2012). Ces restes ont donc vocation à y être définitivement inhumés. En effet, l’art. L. 2223-4 du CGCT mentionne que cet emplacement est affecté à perpétuité. Le sens de cette phrase ne peut se comprendre, selon nous, qu’en conférant à l’ossuaire le statut de sépulture ultime. Il serait a priori illogique de considérer que c’est l’emplacement qui est affecté à perpétuité et que les restes réinhumés peuvent en sortir, car, quitte à raisonner par l’absurde : pourquoi vider un ossuaire si celui-ci ne peut être supprimé ? Néanmoins, cette solution a pu déjà être soutenue et trouve un écho chez certains commentateurs (CAA Lyon, 19 mars 2015, no 14LY00931, Mme B, commentaire Jeanne Mesmin d’Estienne, JCP A no 48, 30 novembre 2015).
Nous reviendrons dans un prochain numéro de Résonance sur cet arrêt, dont il ne nous pas été possible de trouver trace sur Légifrance. Par-delà le commentaire, on relèvera le considérant suivant : "Considérant que la commune de Saint-Étienne fait valoir qu’il n’était pas matériellement possible de réserver une suite favorable à la demande de Mme B ; qu’il ressort en effet des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que, d’une part, les restes mortels de Mme F ont été inhumés dans l’ossuaire sans être individualisés et que, d’autre part, l’ossuaire a été fermé et remblayé en 1987 avec un remblaiement des ossements et en 1992, une dalle de béton a été coulée sur le site ; que Mme B n’a pas contesté ces éléments de fait ; que, dans ces conditions, le maire ne pouvait que rejeter la demande de Mme B ; que, par suite, les autres moyens de la requête sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés."
Le commentateur en déduit alors que seule l’impossibilité matérielle de restitution des ossements interdit de les rendre à la famille. Il n’en demeure pas moins que le juge ne répond aucunement à la question de la possibilité juridique de cette opération de restitution. Ainsi, nous continuons de penser que de nombreuses communes, lorsqu’elles sont confrontées à l’absence de place disponible dans l’ossuaire et ont alors pour pratique de le vider, en procédant à la crémation des restes qui y étaient entreposés, devraient se montrer plus prudentes.
Nous pensons qu’il faut décourager cette pratique, qui n’est pas conforme à l’esprit des dispositions du CGCT et qui pourrait être constitutive d’une atteinte au respect dû aux morts, c’est-à-dire d’un délit réprimé par le Code pénal (art. 225-17). C’est d’ailleurs la position du gouvernement (rép. min. no 01357 JO S, 9 août 2007 ; rép. min no 00131, JO S, 5 juillet 2012). Le gouvernement précisant même qu’aucune exhumation n’en serait possible tant sur demande de la famille qu’à l’initiative de la commune, ce qui conforte cette analyse de faire de cet équipement le dernier lieu de repos des défunts.
Une fois ce statut d’ultime sépulture constaté, la question se pose de connaître précisément la nature de ce qu’il est possible d’y inhumer. C’est ici la question la plus lancinante, puisque l’art. L. 2223-4 mentionne le terme "restes", dont juridiquement il n’existe aucune définition. Lexicologiquement, ce terme accolé à "mortel" renvoie à la dépouille mortelle de l’homme (Littré) ou bien au cadavre, aux ossements (Larousse). De nombreuses communes sont gênées par l’emploi de ce vocable et refusent ainsi l’inhumation de corps insuffisamment décomposés. Nous pensons que cette précaution, aussi louable soit elle, et aussi moralement compréhensible, ne pourrait entraîner la mise en œuvre de la responsabilité juridique de la commune.
En effet, et en tout cas pour ce qui relève des concessions funéraires, l’art. R 2223-20 du CGCT dispose que : "[Le maire] fait procéder à l’exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées", tandis que l’art. R. 2213-42 énonce lui en son quatrième alinéa que : "Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements." Il nous semble que l’emploi de l’expression "cercueil de dimensions appropriées", plus encore que celui de "boîte à ossements", par les textes, permet l’introduction dans l’ossuaire de corps à tous les stades de décomposition.
En revanche, nous déduisons de ces mêmes dispositions que le dépôt en vrac des restes à l’ossuaire serait de nouveau constitutif d’une atteinte au respect dû aux morts (225-17 Code pénal). C’est aussi derechef la position du gouvernement (rép. min. no 33616, JOAN Q 8 novembre 1999). Il est de plus désormais énoncé à l’art. L. 2223-4 du CGCT que "les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition sont distingués au sein des ossuaires". Ces restes mortels particuliers seront donc inhumés dans des boîtes à ossements séparées des autres. Pour terminer, en sus des restes retrouvés lors de exhumations, le CGCT admet (R. 2223-6) que des urnes funéraires soient aussi inhumées dans ces ossuaires.
Vider un ossuaire : la genèse d’une formulation inadaptée
Il nous faut tenter de retracer le processus qui a amené le législateur à insérer ce fameux alinéa à l’art. L. 2223-4 du CGCT. Pour essayer de comprendre la signification de cette expression, il est possible d’en retracer le parcours avant qu’elle ne devienne loi. Le premier document dans lequel apparaît la problématique de l’ossuaire (récemment) est à notre connaissance le rapport Machelon, dont voici un extrait : "Le problème le plus difficile est peut-être celui des exhumations, qui sont interdites par l’islam. Lorsqu’elles mettent à disposition les caveaux gratuitement ou lorsque les concessions parviennent à expiration, les communes peuvent, dans le cadre du règlement de police du cimetière, prévoir de reprendre la sépulture en déplaçant les os dans des ossuaires."
De ce constat du devenir des restes des musulmans exhumés, il tire les recommandations suivantes :
"Il paraît souhaitable que les maires tiennent compte des prescriptions confessionnelles dans le cadre de la gestion de ces ossuaires. La commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République s’est exprimée en ce sens, de même que la mission sénatoriale d’information sur le "bilan et les perspectives de la législation funéraire", précité.
La commission souligne l’intérêt de la proposition formulée dans ce dernier rapport, consistant à recommander la création d’au moins deux ossuaires distincts, l’un d’entre eux étant destiné à accueillir les restes des personnes ayant manifesté leur opposition à la crémation. Ce souhait peut résulter d’une conviction religieuse ou non. La commission recommande également que les communes dotées d’espaces confessionnels puissent créer des ossuaires réservés aux restes des défunts de même confession. Elles pourraient être incitées à la création de tels ossuaires confessionnels par une circulaire du ministre de l’Intérieur."
(Rapport Machelon, septembre 2006, la documentation française, p. 65 et 66 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/064000727.pdf).
On constate bien, à la lecture de cet extrait, que la problématique de l’ossuaire dans ce rapport est alors inextricablement liée au débat relatif à la prise en compte de la religion du défunt et de la laïcité comme principe. Or, ce sont les propositions de ce rapport qui inspirèrent peu ou prou la proposition de loi no 375 déposée par le sénateur Sueur le 6 juin 2006, tout particulièrement son art. 19. Cette proposition fut adoptée par le Sénat le 22 juin 2006 (no 111). L’Assemblée nationale reprend le même raisonnement. Ce texte fit alors l’objet du rapport Gosselin du 30 janvier 2008 (no 664, art. 18) dont derechef voici un extrait :
Art. 18 (art. L. 2223-4 du CGCT)
Droit pour toute personne à s’opposer à la crémation de ses restes
Cet article consacre le droit, pour toute personne qui le souhaite, à ce que ses restes ne fassent jamais l’objet d’une crémation, même après l’expiration de la durée d’inhumation ou la reprise de la concession par la commune.
"C’est pourquoi la mission d’information du Sénat sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire a proposé de "garantir le droit, pour toute personne qui le souhaite, que ses restes ne donnent jamais lieu à crémation, ce qui implique la création de deux ossuaires". En effet, de nombreuses personnes peuvent être opposées à la crémation, éventuellement en raison de leurs convictions religieuses, car la crémation n’est pas admise par les religions juive et musulmane. Ce problème avait d’ailleurs été soulevé en 2003 par la Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, qui avait jugé souhaitable "que le ministère de l’Intérieur invite au respect des convictions religieuses, notamment à l’occasion de l’expiration des concessions funéraires" et estimé que "la récupération des concessions doit se faire dans des conditions respectueuses des exigences confessionnelles, avec un aménagement des ossuaires adapté"."
"L’alinéa 3 maintient la possibilité pour le maire de faire procéder à la crémation des restes exhumés, mais la soumet à l’absence d’opposition "connue ou attestée" du défunt à la crémation. La famille du défunt pourra ainsi exiger que les restes soient inhumés dans l’ossuaire sans avoir été incinérés. Toutefois, on peut également concevoir que l’inhumation d’une personne dans un carré confessionnel juif ou musulman ou encore la présence de symboles de l’une de ces religions sur sa pierre tombale atteste tacitement de l’opposition du défunt à la crémation."
"Afin de garantir l’absence de crémation des personnes qui ont manifesté leur opposition à ce procédé, l’alinéa 4 précise que les restes de ces personnes sont distingués au sein de l’ossuaire. Les communes devront donc soit créer un ossuaire spécifique, dans la majorité des cas, soit recourir à tout autre moyen permettant d’identifier les personnes opposées à la crémation. Quelques communes disposent déjà de plusieurs ossuaires lorsque le cimetière comprend des carrés confessionnels."
Il est alors loisible de constater que ces dispositions ne furent pas modifiées au cours de la navette parlementaire et qu’ainsi l’art. L. 22223-4 du CGCT quatrième alinéa ne fut pas modifié. En effet, lors du rapport de la commission des lois préalable à l’adoption du texte en seconde lecture par l’Assemblée nationale, voici la teneur de l’art. 18 :
Art. 18 (art. L. 2223-4 du CGCT) – Droit pour toute personne de s’opposer à la crémation de ses restes
Le texte adopté par le Sénat en première lecture réécrivait l’art. L. 2223-4 du CGCT, afin de ne permettre au maire de faire procéder à la crémation des restes exhumés qu’en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt et d’exiger en conséquence que les restes des personnes ayant manifesté leur opposition à la crémation fussent distingués au sein de l’ossuaire.
Sur proposition de sa commission des lois et avec l’accord du gouvernement, l’Assemblée nationale a précisé que le maire ne pourrait faire procéder à la crémation des restes exhumés en cas d’opposition "présumée" du défunt. Selon M. Philippe Gosselin, rapporteur : "On peut également concevoir que l’inhumation d’une personne dans un carré confessionnel juif ou musulman ou encore la présence de symboles de l’une de ces religions sur sa pierre tombale atteste tacitement de l’opposition du défunt à la crémation. Votre commission vous propose d’adopter l’art. 18 sans modification."
Le Sénat vota ce texte à son tour. La loi fut faite. Alors, certes, certaines problématiques ici exhumées n’ont plus lieu d’être ou peuvent être éminemment contestables. Il en va ainsi de l’ossuaire confessionnel, qui, pas plus que le carré du même nom, n’est juridiquement valide, ou de l’opposition présumée du défunt à la crémation en fonction de sa religion réelle ou supposée. Néanmoins, par-delà les imperfections manifestes de ce texte, à aucun moment, l’intention du législateur n’a pu être de permettre la crémation sélective dans les ossuaires. Il apparaît non seulement que ce n’était pas son intention, mais de surcroît qu’il avait une intention complètement différente. Alors, oui, il y a un vrai problème quand le Parlement écrit le contraire de ce qu’il souhaite, mais ceci est une autre histoire…
Philippe Dupuis
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :