Titulaire du monopole de création et de gestion des crématoriums, la commune se trouve être "l’interlocuteur" des familles auxquelles elle doit des services publics de qualité alors que se posent tant d’importantes questions d’hygiène et de pollution que celles de laisser un possible choix de la crémation à toute personne quelles que soient ses mensurations… De même, c’est essentiellement sur les communes ou leurs délégataires de crématorium que pèse la responsabilité d’offrir des lieux de dépôt ou de dispersion des cendres, tout en permettant la création d’une véritable mémoire des lieux de dispersion quand ces dernières s’opèrent en pleine nature.
Le monopole communal en matière de crématorium
Le crématorium constitue le dernier monopole public dans le domaine des pompes funèbres, depuis l’abandon du monopole communal institué par la loi du 28 déc. 1904. C’est en effet une compétence exclusive que la loi n° 93-23 du 8 janv. 1993 a conférée aux communes et aux communautés urbaines en matière de création et de gestion des crématoriums. La question des crématoriums "privés" existant en 1993 avant l’institution de ce monopole a été réglée par la loi, une circulaire du 27 nov. 2000 étant d’ailleurs venue rappeler les principes législatifs en la matière. En effet, ces crématoriums sont censés ne plus fonctionner depuis le 10 janv. 2001, les communes ayant le choix de racheter ou non l’équipement ; les choses sont plus complexes en pratique … notamment au regard de la continuité du service public de la crémation qu’il convient d’assurer aux usagers.
L’alinéa 2 de l’art. L. 2223-40 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) disposait que "toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département, accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d’hygiène". En effet, comme pour la création et l’agrandissement des cimetières et des chambres funéraires, s’imposait une enquête publique de commodo et incommodo pour la création des crématoriums. Cette procédure d’enquête n’était définie que dans d’anciennes circulaires du 20 août 1825 et du 15 mai 1884. Une circulaire plus récente (n° 95-51 du 14 fév.1995) reprenait les éléments que devait respecter le préfet dans l’organisation de son enquête (circulaire reproduite dans G. d’Abbadie et C. Bouriot, Code pratique des opérations funéraires : 3e éd., Le Moniteur, 2004, p. 561). Désormais, le régime juridique de l’enquête publique définie aux articles L. 123-1 et suivants du Code de l’environnement remplace l’ancienne enquête pour ce qui concerne les crématoriums (voir l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juil. 2005 relative aux opérations funéraires ; voir également la réforme des enquêtes publiques opérées par la loi dite Grenelle 2 - loi n° 2010-788 du 12 juil. 2010 – notamment commentée par R. Hostiou, la loi du 12 juil. 2010 portant engagement national pour l’environnement : les modifications apportées au droit des enquêtes publiques : Dr. adm. n° 12, déc. 2010, étude 25).
Le monopole communal en matière de crématorium
Le crématorium constitue le dernier monopole public dans le domaine des pompes funèbres, depuis l’abandon du monopole communal institué par la loi du 28 déc. 1904. C’est en effet une compétence exclusive que la loi n° 93-23 du 8 janv. 1993 a conférée aux communes et aux communautés urbaines en matière de création et de gestion des crématoriums. La question des crématoriums "privés" existant en 1993 avant l’institution de ce monopole a été réglée par la loi, une circulaire du 27 nov. 2000 étant d’ailleurs venue rappeler les principes législatifs en la matière. En effet, ces crématoriums sont censés ne plus fonctionner depuis le 10 janv. 2001, les communes ayant le choix de racheter ou non l’équipement ; les choses sont plus complexes en pratique … notamment au regard de la continuité du service public de la crémation qu’il convient d’assurer aux usagers.
L’alinéa 2 de l’art. L. 2223-40 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) disposait que "toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département, accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d’hygiène". En effet, comme pour la création et l’agrandissement des cimetières et des chambres funéraires, s’imposait une enquête publique de commodo et incommodo pour la création des crématoriums. Cette procédure d’enquête n’était définie que dans d’anciennes circulaires du 20 août 1825 et du 15 mai 1884. Une circulaire plus récente (n° 95-51 du 14 fév.1995) reprenait les éléments que devait respecter le préfet dans l’organisation de son enquête (circulaire reproduite dans G. d’Abbadie et C. Bouriot, Code pratique des opérations funéraires : 3e éd., Le Moniteur, 2004, p. 561). Désormais, le régime juridique de l’enquête publique définie aux articles L. 123-1 et suivants du Code de l’environnement remplace l’ancienne enquête pour ce qui concerne les crématoriums (voir l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juil. 2005 relative aux opérations funéraires ; voir également la réforme des enquêtes publiques opérées par la loi dite Grenelle 2 - loi n° 2010-788 du 12 juil. 2010 – notamment commentée par R. Hostiou, la loi du 12 juil. 2010 portant engagement national pour l’environnement : les modifications apportées au droit des enquêtes publiques : Dr. adm. n° 12, déc. 2010, étude 25).
Un service public industriel et commercial
La gestion du crématorium, qualifiée de mission de service public industriel et commercial par le ministre de l’Intérieur (circulaire n° 97-00211 C du 12 déc. 1997), constitue un service public qui comprend :
- la construction et l’entretien du crématorium ; l’ensemble des opérations liées à la crémation des personnes décédées de la réception du cercueil à la remise de l’urne à la famille ou à toute personne mandatée par la famille ; l’opération de crémation ; la location des salons de recueillement ;
- la location des salles de cérémonie ; la crémation des restes des corps exhumés à la demande des communes après reprise des concessions ; l’incinération des pièces anatomiques humaines à la demande des établissements de santé.
Le crématorium est susceptible d’être géré en régie ou de faire l’objet d’une délégation de service public. Le territoire national est aujourd’hui quasiment entièrement couvert, les nouveaux projets décidés par les communes auront en quelque sorte pour effet de créer des structures directement concurrentes ce qui peut à l’avenir créer des difficultés.
Les communes, responsables des crématoriums, vont donc devoir faire face à de nouvelles difficultés ou obligations afin d’offrir un service public de qualité aux usagers. En effet, qu’elles en assurent la gestion en régie (demain éventuellement par des sociétés publiques locales), ou en délégation à des sociétés d’économie mixte ou à des sociétés purement privées, les communes (ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents comme la Communauté urbaine par exemple, demain les métropoles) demeurent in fine responsables de la continuité de ce service public.
Les questions environnementales
Tout d’abord devront être réglées les questions environnementales nées des rejets et de la présence de mercure. Important pour les communes sur lesquelles sont implantés les cent trente crématoriums autorisés et la dizaine de projets en cours, outre les normes techniques précisées dans cet arrêté du 28 janv. 2010, publié au JO du 16 fév., concernant la hauteur de la cheminée et ses deux annexes (les nouvelles normes étant contenues dans l’annexe 1) concernant les rejets, il y a lieu de relever les mesures relatives à l’application dans le temps du dispositif.
En effet, ce texte prévoit, dans son art. 3, la mise aux normes dans un délai de huit ans à compter de la date de publication de l’arrêté pour les crématoriums en fonctionnement (c’est-à-dire ceux ayant reçu le certificat de conformité prévu à l’article D. 2223-109 du CGCT), qui doivent néanmoins respecter d’ores et déjà les normes contenues dans l’annexe 2 de l’arrêté. Par ailleurs, pour les demandes de création ou d’extension de crématoriums, en cours d’instruction le 16 fév. 2010, s’appliquera le même délai de huit années et l’obligation, dès la mise en fonctionnement, de respecter au minimum les normes de l’annexe 2.
Ce texte a des effets importants sur les investissements à réaliser, notamment pour l’installation de filtres supplémentaires entre la chambre de postcombustion et la cheminée, et surtout sur la redevance que devra acquitter l’usager de ce service public particulier. Les négociations en cours sur les délégations de service public, ainsi que les délégations conclues devraient connaître, dans certaines hypothèses, une remise en cause de l’économie du contrat, une modification de la durée envisagée ou conclue, voire un abandon pur et simple du projet devenu économiquement non viable.
La crémation des personnes dépassant les mensurations habituelles
Ensuite va se poser la question de la crémation de personnes dépassant des mensurations habituelles. Il faut en effet rappeler que les portes des crématoriums doivent connaître des dimensions minimales fixées dans l’art. 8 du décret n° 94-1117 du 20 déc. 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums (JO du 24 déc. 1994, p. 18349). Selon cet article :
"Chaque ouverture du four de crémation est à une distance minimale de 4 mètres de la paroi opposée du local. L’ouverture du four de crémation destinée à l’introduction du cercueil a une dimension minimale de 80 centimètres sur 80 centimètres."
Il appartient donc aux équipes municipales (ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents comme les communautés urbaines et demain les métropoles) d’anticiper les difficultés pratiques que vont générer ces questions nouvelles liées à l’obésité et imposer pour de nouveaux équipements ou le renouvellement d’équipements anciens de prendre en compte cet élément et de prévoir des ouvertures de 100 centimètres sur 100 centimètres, seules à même de permettre la crémation d’un corps dépassant les 200 kilogrammes, corps qui vont être de plus en plus nombreux. D’autres questions vont nécessairement se poser d’un point de vue technique, par exemple en raison de l’accumulation, sur les parois intérieures du four, de graisse issue des cadavres incinérés, graisse aussi inflammable que des hydrocarbures, et qui peut générer des risques d’incendie supplémentaires.
Les cercueils susceptibles d’être utilisés
Enfin, se pose la question des cercueils susceptibles d’être utilisés pour les crémations. En effet, on sait qu’outre le bois, deux autres matériaux ont été agréés pour les cercueils. Or, il s’avère qu’en pratique il arrive soit que certains de ces cercueils "s’enflamment" avant d’avoir totalement pénétré dans le four, soit qu’ils restent "accrochés" au mécanisme de poussoir destiné à l’introduction du cercueil. Si les fabricants contestent ces allégations, les communes ont déjà pris des mesures visant la plupart du temps à prohiber purement et simplement dans les crématoriums les cercueils construits dans d’autres matériaux que le bois, le ministère de la Santé et des Sports ne semblant pas condamner de telles mesures. En effet, selon une récente réponse ministérielle (Rép. min. n° 75916, JOAN Q 19 oct. 2010, p. 11462) :
"Les caractéristiques obligatoires auxquelles doivent satisfaire les cercueils utilisés pour une inhumation ou une crémation sont définies à l’art. R. 2213-25 du CGCT. Les cercueils peuvent ainsi être fabriqués dans un matériau ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la Santé. Un matériau complexe de papier a ainsi été agréé par arrêté du 12 mai 1998 portant agrément d’un matériau pour la fabrication de cercueils. L’usage des cercueils en matériau complexe pour une crémation suscite toutefois quelques interrogations. Il a effectivement été signalé plusieurs cas où l’emploi de ces cercueils s’est révélé incompatible avec les caractéristiques des crématoriums.
En conséquence, afin d’éviter d’endommager leurs installations, certains crématoriums sont amenés à refuser ce type de cercueils. Ce choix relève de la gestion de leur équipement et n’apparaît pas contraire à la réglementation funéraire. Afin de pallier ces difficultés, le dispositif actuel d’agrément des matériaux constitutifs des cercueils sera prochainement modifié. Les cercueils, quels que soient les matériaux utilisés pour leur fabrication, devront être conformes à une norme spécifique établie par l’Association Française de Normalisation (AFNOR), qui permettra leur emploi dans le cadre d’une crémation."
* Voir notamment D. Dutrieux, La commune et la crémation, dans B. Py et M. Mayeur, La crémation et le droit en Europe : coll. "Santé, qualité de vie et handicap", 2e éd., Presses Universitaires de Nancy 2011, p. 239-256.
Damien Dutrieux
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