À côté, perdurent les anciens cimetières religieux privés, gérés par leur propriétaire (par exemple le consistoire pour un cimetière juif). Dans tous les cimetières, le maire délivre l’autorisation d’inhumer, après avoir vérifié que les mesures sanitaires et d’état civil ont été prises. Si le gestionnaire du cimetière privé religieux refuse un corps, alors le maire de la commune du lieu de décès est tenu de l’accepter dans son cimetière par l’art. R. 2213-31 du CGCT.
En dehors de ces cimetières publics et privés existent des inhumations en terrain privé qui sont autorisées, au cas par cas, par le préfet (art. L. 2223-9 et R. 2213-32 du CGCT. Pour les communautés religieuses catholiques (couvents et monastères), le préfet délivre régulièrement l’autorisation, mais, pour les autres inhumations en terrain privé, le préfet reste libre de refuser.
Cette demande d’inhumation en terrain privé ne peut être formulée qu’après le décès de la personne, donc par l’exécuteur testamentaire, une fois les formalités d’état civil remplies, ce qui permet d’opposer un refus à des personnes influentes, quand cette inhumation va poser des problèmes. Le préfet exige l’avis d’un hydrogéologue agréé s’il n’est pas opposé à cette inhumation (circulaire n° 87-46 du 24 fév. 1987). Cet avis hydrogéologique n’est pas requis pour l’inhumation d’une urne cinéraire contenant les cendres d’une personne crématisée, ni lorsqu’une nouvelle inhumation a lieu à proximité d’une ancienne inhumation en terrain privé ayant nécessité un avis hydrogéologique.
Là encore, le corps de la personne décédée est déposé au caveau provisoire de la commune le temps de la demande et si le préfet refuse l’inhumation en terrain privé, le corps est inhumé dans la commune du lieu de décès.
Ce lieu d’inhumation en terrain privé doit respecter les règles de distance des habitations imposées aux cimetières (art. L. 2223-1 du CGCT). Le maire est chargé de la surveillance du lieu d’inhumation par l’art. L. 2213-10 du CGCT. L’inhumation y est à perpétuité, sauf reconnaissance d’utilité publique du terrain.
Le futur acheteur du terrain doit donc laisser libre passage à la famille de la personne inhumée, qui viendra se recueillir sur la tombe.
En dehors de ces cimetières publics et privés existent des inhumations en terrain privé qui sont autorisées, au cas par cas, par le préfet (art. L. 2223-9 et R. 2213-32 du CGCT. Pour les communautés religieuses catholiques (couvents et monastères), le préfet délivre régulièrement l’autorisation, mais, pour les autres inhumations en terrain privé, le préfet reste libre de refuser.
Cette demande d’inhumation en terrain privé ne peut être formulée qu’après le décès de la personne, donc par l’exécuteur testamentaire, une fois les formalités d’état civil remplies, ce qui permet d’opposer un refus à des personnes influentes, quand cette inhumation va poser des problèmes. Le préfet exige l’avis d’un hydrogéologue agréé s’il n’est pas opposé à cette inhumation (circulaire n° 87-46 du 24 fév. 1987). Cet avis hydrogéologique n’est pas requis pour l’inhumation d’une urne cinéraire contenant les cendres d’une personne crématisée, ni lorsqu’une nouvelle inhumation a lieu à proximité d’une ancienne inhumation en terrain privé ayant nécessité un avis hydrogéologique.
Là encore, le corps de la personne décédée est déposé au caveau provisoire de la commune le temps de la demande et si le préfet refuse l’inhumation en terrain privé, le corps est inhumé dans la commune du lieu de décès.
Ce lieu d’inhumation en terrain privé doit respecter les règles de distance des habitations imposées aux cimetières (art. L. 2223-1 du CGCT). Le maire est chargé de la surveillance du lieu d’inhumation par l’art. L. 2213-10 du CGCT. L’inhumation y est à perpétuité, sauf reconnaissance d’utilité publique du terrain.
Le futur acheteur du terrain doit donc laisser libre passage à la famille de la personne inhumée, qui viendra se recueillir sur la tombe.
Claude Bouriot,
coauteur du Code pratique des opérations funéraires.
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