Si le retour intervient sans contrepartie financière, la pratique utilise plutôt le terme d’abandon au profit de la commune.
Une simple faculté
Au préalable, il est indispensable de rappeler que la commune n’est jamais dans l’obligation d’accepter l’offre faite par les concessionnaires. En effet, comme tout contrat (à l’exception des procédures de reprise pour non-renouvellement ou pour état d’abandon, ou de l’hypothèse d’une translation du cimetière), la modification des obligations contractuelles de chaque partie à la convention implique logiquement l’accord des deux parties. La commune a, par l’acte de concession, attribué une parcelle sur laquelle les concessionnaires peuvent fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Elle a ainsi rempli ses obligations, dès lors qu’elle en assure à ces derniers la paisible jouissance.
Un intérêt : l’augmentation des places disponibles
L’absence d’obligation pour la commune d’accepter la rétrocession de la concession ne signifie cependant pas que la commune ne peut l’accepter. D’autant plus que, bien souvent, elle aura intérêt à favoriser ce retour. Il est possible d’admettre que la commune aura parfois intérêt à accepter la rétrocession plutôt qu’à considérer que l’inaction produira de toute façon le même effet, c’est-à-dire le retour de la concession, mais d’une concession qui, pendant un certain temps, n’aura plus été entretenue.
Au préalable, il est indispensable de rappeler que la commune n’est jamais dans l’obligation d’accepter l’offre faite par les concessionnaires. En effet, comme tout contrat (à l’exception des procédures de reprise pour non-renouvellement ou pour état d’abandon, ou de l’hypothèse d’une translation du cimetière), la modification des obligations contractuelles de chaque partie à la convention implique logiquement l’accord des deux parties. La commune a, par l’acte de concession, attribué une parcelle sur laquelle les concessionnaires peuvent fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Elle a ainsi rempli ses obligations, dès lors qu’elle en assure à ces derniers la paisible jouissance.
Un intérêt : l’augmentation des places disponibles
L’absence d’obligation pour la commune d’accepter la rétrocession de la concession ne signifie cependant pas que la commune ne peut l’accepter. D’autant plus que, bien souvent, elle aura intérêt à favoriser ce retour. Il est possible d’admettre que la commune aura parfois intérêt à accepter la rétrocession plutôt qu’à considérer que l’inaction produira de toute façon le même effet, c’est-à-dire le retour de la concession, mais d’une concession qui, pendant un certain temps, n’aura plus été entretenue.
L’accord du ou des concessionnaires
Dans l’hypothèse où la concession appartient à plusieurs titulaires, l’ensemble des concessionnaires doit avoir exprimé son accord à cette opération. Ainsi, si la concession est au nom de deux conjoints, l’accord des deux va s’imposer. Toutefois, il est possible de relever qu’il a été admis que l’un des membres de l’indivision pouvait renoncer à ses droits au profit des autres. En effet, la Cour de cassation précise que : "si le droit à la sépulture est hors du commerce, aucune disposition légale n’interdit au bénéficiaire de ce droit d’y renoncer au profit des autres membres de la famille" (Cass. 1re civ. 17 mai 1993 : Bull. civ. I, n° 183 p.125). Ainsi, l’opération peut intervenir en deux temps ; l’un des concessionnaires (co-fondateur de la sépulture) notifie à la commune qu’il a renoncé à ses droits au profit de l’autre titulaire, puis ce dernier va solliciter la rétrocession. Il importe de surcroît d’insister sur le fait que si la rétrocession est admise en pratique, elle n’est utilisable que pour les concessions où aucune inhumation n’a été pratiquée (dès lors qu’une inhumation a été pratiquée, la commune, pour reprendre le terrain, devra utiliser la procédure de reprise), ou si une inhumation y a été pratiquée, le fondateur a fait préalablement procéder à l’exhumation du ou des corps présents (à noter que le fondateur de la concession n’est pas forcément le plus proche parent, seul compétent pour solliciter l’exhumation).
Abandon des droits contre remboursement partiel
La rétrocession va naturellement impliquer un abandon des droits sur la concession. En retour, la commune va s’engager à rembourser aux concessionnaires une partie du prix payé. Il relève de l’évidence que la commune ne va pas rembourser l’intégralité du prix puisque, par définition même, les concessionnaires sollicitant la rétrocession ont bénéficié de la concession, même si elle n’a pas été utilisée, pendant une certaine durée. Le remboursement doit être fait prorata temporis, c’est-à-dire en fonction de la durée déjà écoulée et de celle à venir. On rappellera en outre que si un tiers (ou une autre proportion) du prix de la concession a été imputé au budget du Centre communal d’action sociale (Comptabilité publique, Instruction n° 00-078-MO du 27 sept. 2000 relative à la répartition du produit des concessions de cimetières), les deux autres tiers ayant été imputés parmi les recettes non fiscales de la section de fonctionnement du budget communal, le remboursement ne sera calculé que sur les deux tiers du prix (ceux revenant à la commune), le tiers restant toujours acquis au Centre communal d’action sociale.
Il va importer de prévoir un formulaire de demande de rétrocession ou d’abandon (si la commune ne souhaite pas procéder au remboursement) rappelant les obligations qui s’imposent au demandeur et de mentionner le caractère non automatique de l’accord communal.
Illégalité de la rétrocession d’une concession où reposent encore des corps.
Il est essentiel de vérifier la qualité de fondateur (celui qui a créé la concession, c’est-à-dire celui ou ceux dont le(s) nom(s) figure(nt) sur l’acte originel) du demandeur puisque les héritiers de ce dernier (appelés ayants cause dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)) ne peuvent rétrocéder ou abandonner la concession au profit de la commune.
Il n’y a pas lieu non plus de procéder à un remboursement des constructions et monuments présents sur la sépulture.
Seul le "concessionnaire" - c’est-à-dire le fondateur - peut rétrocéder !
L’acceptation d’une rétrocession alors que la demande est présentée par les héritiers connus du fondateur pose la question des héritiers non encore connus. En effet, jamais l’on ne peut être certain que la demande émane de l’ensemble des héritiers. Dès lors, l’héritier, dont la découverte ou la revendication a été tardive, sera en droit de revendiquer des droits sur la sépulture dont la commune l’aura privé en acceptant une rétrocession n’émanant pas de la ou des seule(s) personne(s) pouvant revenir sur un contrat administratif qu’elle(s) a (ont) conclu avec la commune.
La collectivité pourra être condamnée par le juge administratif à attribuer une nouvelle concession et à indemniser le préjudice moral résultant de la disparition illégale d’une sépulture de famille.
La commune peut refuser par principe la rétrocession ou l’abandon
Si la mairie ne souhaite pas mettre en place un système de rétrocession ou d’abandon, il est possible de rappeler que les concessions peuvent faire l’objet de donations par-devant notaire, étant précisé qu’une concession dans laquelle a été pratiquée une inhumation (même si le corps a été retiré par la suite) ne peut être donnée qu’à un membre de la famille selon la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 23 oct. 1968 : JCP N 1969, II, 15715 ; Cass. 1re civ., 6 mars 1973 : JCP N 1973, II, 17420).
Les textes (voir encadrés ci-dessous
La position du ministère de l’Intérieur Une concession funéraire est, par principe, incessible en raison de son caractère essentiellement familial et de l’appartenance des cimetières au domaine public des communes responsables. Une jurisprudence constante a ainsi établi qu’une concession de sépulture ne peut faire l’objet d’un contrat de vente (Cour de cassation, chambre civile, 4 déc. 1967, Dame Dupressoir-Brelet c/Guérin). En revanche, le titulaire d’une concession peut renoncer, au profit de la commune, à tout droit sur une concession dont il est titulaire, contre le remboursement d’une partie du prix payé en fonction de la durée déjà écoulée, défalqué de la somme éventuellement attribuée par la commune au centre communal d’action sociale qui correspond en règle générale, à un tiers du montant total. Une telle opération, qui ne peut entraîner aucun bénéfice pour le titulaire de la concession, n’est pas regardée comme une vente par la jurisprudence (Cour de cassation, chambre des requêtes, 16 juil. 1928). Si la rétrocession à la commune d’une concession se conçoit lorsque son titulaire déménage ou lorsqu’il souhaite déplacer celle-ci, aucun texte ne réglemente la procédure de rétrocession. Toutefois, et sous réserve de l’interprétation souveraine des juges, la concession, pour pouvoir être rétrocédée, doit se trouver vide, soit parce qu’elle n’a jamais été utilisée, soit parce que les exhumations des corps ont été préalablement pratiquées, la commune ne pouvant concéder, à nouveau, la concession que si elle est vide de tout corps (CE, 30 mai 1962, dame Cordier). L’opération de rétrocession effectuée dans ces conditions respecte la décision "Hérail" du Conseil d’État du 11 oct. 1957, puisque le concessionnaire ne cède pas les droits issus de son contrat mais que les deux parties mettent fin à la convention qui les lie. Néanmoins, le conseil municipal - ou le maire lorsqu’il a reçu délégation du conseil municipal en application de l’art. L. 2122-22 du CGCT - demeure libre de refuser l’offre de rétrocession de la concession, obligeant ainsi le concessionnaire à respecter ses obligations contractuelles. La demande de rétrocession ne peut donc émaner que de celui qui a acquis la concession. Sont donc exclus les héritiers, tenus de respecter les contrats passés par leur auteur, soit le fondateur de la sépulture. Source : Rép. min. 57159, JOAN Q 12 juil. 2005 p. 6909 |
Annexe : Modèle de formulaire de demande de rétrocession ou d’abandon de concession Commune de … Demande de rétrocession de concession funéraire (*) Concession n° …, allée n° Je, soussigné…, fondateur de la concession désigné, sollicite de la commune la rétrocession de cette concession au profit de la commune. Ma qualité de fondateur est prouvée par la production du tire de la concession et de … (**) J’atteste que la concession : (***) - ne contient pas de corps - ne contient plus suite aux exhumations pratiquées le… et autorisées par le maire en date du… J’ai été expressément informé que l’acceptation de cette demande n’est nullement de droit et qu’un refus peut m’être opposé sans que la commune n’ait à le justifier, puisque le concessionnaire dispose toujours, et pour la durée prévue, de la concession. J’ai noté que le remboursement du temps non encore écoulé, soit …années, interviendra sous déduction de la part versée au Centre Communal d’Action Sociale, à savoir …% (*****) Fait à…., le … Signature : … (*) Si la commune ne souhaite pas rembourser le temps non écoulé, remplacer "rétrocession" par "abandon". (**) Indiquer la pièce d’identité utilisée. (***) Supprimer la mention inutile. (****) Supprimer ce passage s’il s’agit d’un "abandon". S’il s’agit de la rétrocession d’une concession à perpétuité indiquer que la somme à rembourser sera proposée par le maire (s’il a reçu délégation) ou le conseil municipal sans qu’il puisse être l’objet d’une négociation. |
Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.
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