Modifications réglementaires relatives aux intermédiaires en assurance
I - Objet
À l’occasion de la publication du décret n°2012-100 du 26 janv. 2012 (1*) et de l’arrêté du 1er mars 2012 de textes relatifs au Registre unique des intermédiaires, le Code des assurances (C.assur) a été modifié. Les articles R.512-5 et R.514-1 ont été rénovés ainsi que les articles A.512-1 et suivants. Ces modifications ont vocation à s’appliquer aux intermédiaires en assurance (IAS), dès le 1er avril 2012.
Les principales modifications sont relatives d’une part à la vérification de l’honorabilité des IAS via l’interrogation informatisée du Casier Judiciaire National (CJN) et d’autre part aux informations à fournir à l’ORIAS par les IAS, ces mêmes informations seront publiées sur le site www.orias.fr.
II - Modifications relatives au C.assur
1 - Conditions d’honorabilité des IAS
L’art. R.514-1 du C.assur en vigueur jusqu’au 1er avril 2012 prévoit que les IAS-personnes physiques (IAS-PP) et les dirigeants, gérants ou délégués à l’activité d’intermédiation des IAS-personnes morales (IAS-PM) devaient "justifier de la condition d’honorabilité par une déclaration sur l’honneur attestant remplir les conditions mentionnées aux I à III et V de l’art.
L. 322-2. (...) La déclaration est remise à l’association mentionnée à l’art.
R. 512-3".
Le cas échéant, il était prévu de pouvoir demander vérification des conditions d’honorabilité au commissaire du gouvernement, lequel procédait à son tour au contrôle en se faisant délivrer le bulletin n° 2 du CJN (2*).
L’art. 3 du décret n°2012-100 est venu modifier les modalités de vérification de la condition d’honorabilité des intermédiaires immatriculés ou dont l’immatriculation est demandée. Désormais, ce contrôle d’honorabilité se fera par le biais de la communication du bulletin n° 2 du CJN pour ces mêmes intermédiaires, directement par l’ORIAS.
La production de la déclaration sur l’honneur n’est plus requise pour une inscription ou un changement de dirigeant.
À titre d’information, le casier judiciaire (3*) est un relevé des condamnations pénales regroupées au CJN du ministère de la Justice à Nantes. Ces informations sont communiquées, sur demande, sous forme d’extraits appelés bulletins. Le bulletin n° 2 comporte la plupart des condamnations pour crimes et délits, à l’exception notamment :
- des condamnations bénéficiant d’une réhabilitation judiciaire ou de plein droit,
- des condamnations prononcées à l’encontre des mineurs,
- des condamnations prononcées pour contraventions de police,
- des condamnations prononcées avec sursis, lorsque le délai d’épreuve a pris fin sans nouvelle décision ordonnant l’exécution de la totalité de la peine, sauf si a été prononcé un suivi socio-judiciaire ou une peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs d’une durée plus longue.
Ce bulletin ne peut être délivré qu’à certaines autorités administratives ou certains organismes pour des motifs précis tels que l’accès à certaines professions, l’obtention d’une distinction honorifique (cf. art. 776 3° du Code de procédure pénale).
L’honorabilité des intermédiaires fera désormais l’objet d’un contrôle a posteriori et renforcé. En pratique, des demandes d’accès au bulletin n° 2 seront envoyées par "un moyen de télécommunication sécurisée" au CJN. S’agissant des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen, ces intermédiaires seront également soumis à la vérification du casier judiciaire ou d’un équivalent (4*).
Ces demandes s’appuieront sur les données d’identification des IAS-PP et des dirigeants d’IAS-PM : sexe, prénom, nom, date, commune et pays de naissance. À titre d’information, les délais de traitement des demandes d’inscription demeureront inchangés, le contrôle s’effectuant au fil de l’eau.
En cas de casier judiciaire vide, la réponse "Néant" sera retournée et le respect de la condition d’honorabilité rempli. A contrario, en cas de condamnation inscrite au casier judiciaire, le bulletin papier sera adressé à l’ORIAS pour étude. En effet, seuls les délits et les crimes mentionnés à l’art. L.322-2 du C.assur interdisent l’exercice de l’intermédiation en assurances. En cas de mention en contradiction avec l’art. L. 322-2, une notification sera adressée aux personnes concernées leur indiquant qu’ils encourent la radiation. Ce courrier mentionnera les condamnations visées et offrira aux personnes la faculté d’adresser leurs observations dans un délai de 15 jours. Par la suite, à l’issue de ce délai, la Commission d’immatriculation de l’ORIAS sera en mesure de prendre une décision de radiation à l’encontre des IAS en question, qui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La nouvelle rédaction de l’art. R.514-1 ne concerne pas les salariés, le V de l’art. R.514-1 n’a pas été modifié : les employeurs demeurent responsables du contrôle de l’honorabilité de leurs salariés. La déclaration d’honorabilité, disponible en ligne sur www.orias.fr, pourra toujours servir de dispositif de contrôle pour les employeurs.
I - Objet
À l’occasion de la publication du décret n°2012-100 du 26 janv. 2012 (1*) et de l’arrêté du 1er mars 2012 de textes relatifs au Registre unique des intermédiaires, le Code des assurances (C.assur) a été modifié. Les articles R.512-5 et R.514-1 ont été rénovés ainsi que les articles A.512-1 et suivants. Ces modifications ont vocation à s’appliquer aux intermédiaires en assurance (IAS), dès le 1er avril 2012.
Les principales modifications sont relatives d’une part à la vérification de l’honorabilité des IAS via l’interrogation informatisée du Casier Judiciaire National (CJN) et d’autre part aux informations à fournir à l’ORIAS par les IAS, ces mêmes informations seront publiées sur le site www.orias.fr.
II - Modifications relatives au C.assur
1 - Conditions d’honorabilité des IAS
L’art. R.514-1 du C.assur en vigueur jusqu’au 1er avril 2012 prévoit que les IAS-personnes physiques (IAS-PP) et les dirigeants, gérants ou délégués à l’activité d’intermédiation des IAS-personnes morales (IAS-PM) devaient "justifier de la condition d’honorabilité par une déclaration sur l’honneur attestant remplir les conditions mentionnées aux I à III et V de l’art.
L. 322-2. (...) La déclaration est remise à l’association mentionnée à l’art.
R. 512-3".
Le cas échéant, il était prévu de pouvoir demander vérification des conditions d’honorabilité au commissaire du gouvernement, lequel procédait à son tour au contrôle en se faisant délivrer le bulletin n° 2 du CJN (2*).
L’art. 3 du décret n°2012-100 est venu modifier les modalités de vérification de la condition d’honorabilité des intermédiaires immatriculés ou dont l’immatriculation est demandée. Désormais, ce contrôle d’honorabilité se fera par le biais de la communication du bulletin n° 2 du CJN pour ces mêmes intermédiaires, directement par l’ORIAS.
La production de la déclaration sur l’honneur n’est plus requise pour une inscription ou un changement de dirigeant.
À titre d’information, le casier judiciaire (3*) est un relevé des condamnations pénales regroupées au CJN du ministère de la Justice à Nantes. Ces informations sont communiquées, sur demande, sous forme d’extraits appelés bulletins. Le bulletin n° 2 comporte la plupart des condamnations pour crimes et délits, à l’exception notamment :
- des condamnations bénéficiant d’une réhabilitation judiciaire ou de plein droit,
- des condamnations prononcées à l’encontre des mineurs,
- des condamnations prononcées pour contraventions de police,
- des condamnations prononcées avec sursis, lorsque le délai d’épreuve a pris fin sans nouvelle décision ordonnant l’exécution de la totalité de la peine, sauf si a été prononcé un suivi socio-judiciaire ou une peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs d’une durée plus longue.
Ce bulletin ne peut être délivré qu’à certaines autorités administratives ou certains organismes pour des motifs précis tels que l’accès à certaines professions, l’obtention d’une distinction honorifique (cf. art. 776 3° du Code de procédure pénale).
L’honorabilité des intermédiaires fera désormais l’objet d’un contrôle a posteriori et renforcé. En pratique, des demandes d’accès au bulletin n° 2 seront envoyées par "un moyen de télécommunication sécurisée" au CJN. S’agissant des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen, ces intermédiaires seront également soumis à la vérification du casier judiciaire ou d’un équivalent (4*).
Ces demandes s’appuieront sur les données d’identification des IAS-PP et des dirigeants d’IAS-PM : sexe, prénom, nom, date, commune et pays de naissance. À titre d’information, les délais de traitement des demandes d’inscription demeureront inchangés, le contrôle s’effectuant au fil de l’eau.
En cas de casier judiciaire vide, la réponse "Néant" sera retournée et le respect de la condition d’honorabilité rempli. A contrario, en cas de condamnation inscrite au casier judiciaire, le bulletin papier sera adressé à l’ORIAS pour étude. En effet, seuls les délits et les crimes mentionnés à l’art. L.322-2 du C.assur interdisent l’exercice de l’intermédiation en assurances. En cas de mention en contradiction avec l’art. L. 322-2, une notification sera adressée aux personnes concernées leur indiquant qu’ils encourent la radiation. Ce courrier mentionnera les condamnations visées et offrira aux personnes la faculté d’adresser leurs observations dans un délai de 15 jours. Par la suite, à l’issue de ce délai, la Commission d’immatriculation de l’ORIAS sera en mesure de prendre une décision de radiation à l’encontre des IAS en question, qui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La nouvelle rédaction de l’art. R.514-1 ne concerne pas les salariés, le V de l’art. R.514-1 n’a pas été modifié : les employeurs demeurent responsables du contrôle de l’honorabilité de leurs salariés. La déclaration d’honorabilité, disponible en ligne sur www.orias.fr, pourra toujours servir de dispositif de contrôle pour les employeurs.
2 - Modalités de radiation ou de suppression du registre
En cas de radiation ou de suppression d’un IAS par la Commission d’immatriculation, quelle que soit la catégorie, une notification de cette décision lui était adressée par une lettre recommandée avec accusé réception.
Le décret du 26 janv. 2012, à l’art. 3, a opéré une modification de l’art. R.512-5 VII du C.assur, par l’insertion d’un délai de notification des radiations ou suppressions d’immatriculation, actées par la commission éponyme. Désormais, l’intermédiaire doit être informé, dans un délai de 15 jours, à compter de ladite décision, soit en pratique à compter de la Commission d’immatriculation ayant statué sur les suppressions et radiations.
3 - Enrichissement des pièces à fournir en vue de l’immatriculation ou de la modification
En plus du décret énoncé ci-dessus, un arrêté du 1er mars 2012 est venu enrichir les pièces à fournir par les intermédiaires d’assurance en vue de leur immatriculation ou d’une modification d’inscription (changement d’adresse de dénomination, de dirigeant d’un IAS-PM...).
L’art. 4 de l’arrêté a modifié l’art. A.512-1 en ajoutant des documents ou informations nécessaires à l’accomplissement des formalités d’immatriculation.
Ces modifications procèdent d’une volonté de sécurisation et de transparence accrue des informations relatives aux IAS. Par analogie, les données transmises vont se retrouver publiées sur le site de l’ORIAS.
Modifications IAS Personnes Physiques - Mention, le cas échéant, de l’enseigne ou du nom commercial. Commentaires : Il s’agit d’un élément déclaratif non obligatoire ouvert à toutes les catégories d’intermédiaires. - Si l’IAS-PP est inscrit au Registre du commerce et des sociétés (RCS), production d’un extrait de K-bis de moins de 3 mois. Commentaires : Cette modification impactera, principalement, les inscriptions de Mandataires d’assurance (MA) et de Mandataires d’Intermédiaire en Assurance (MIA) ayant le statut de commerçant. - Si l’IAS-PP n’est pas inscrit au RCS, production d’une copie de carte nationale d’identité (CNI) ou de passeport. Commentaires : Il n’entre pas dans le champ de compétence de l’ORIAS de vérifier la date de validité des cartes nationales d’identité et des passeports français. - Forme juridique. Commentaires : Trois choix sont proposés aux intermédiaires : entrepreneur individuel, commerçant, auto-entrepreneur. - Numéro SIREN. Commentaires : Le numéro de SIREN est attribué par l’INSEE à toute entreprise. La démarche de création d’entreprise devra être préalable aux formalités d’inscription à l’ORIAS. IAS Personnes Morales - Mention, le cas échéant, du sigle, de l’enseigne ou du nom commercial. Commentaires : Le sigle, l’enseigne ou le nom commercial doivent être indiqués sur l’extrait de K-bis. - Si l’IAS-PM est inscrit au RCS, production d’un extrait de K-bis de moins de 3 mois. Commentaires : Cette modification impactera la totalité des inscriptions de sociétés-agents généraux et la très grande majorité des inscriptions de MA et MIA. - Forme juridique. Commentaires : Dix choix sont proposés aux intermédiaires : Société anonyme (SA). Société à responsabilité limitée (SARL). Société par action simplifiée (SAS). Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Société en commandite (SEC). Société européenne (SE). Organisme mutualiste. Personne morale de droit public. Groupement de droit privé (association, fondation, fédération, syndicat, GIE...). Autre personne morale. - Numéro de SIREN. Commentaires : Le numéro de SIREN est attribué par l’INSEE à toute entreprise. La démarche de création d’entreprise devra être préalable aux formalités d’inscription à l’ORIAS. |
Dans le cadre de la vérification de l’honorabilité des intermédiaires, les éléments demandés permettront d’avoir un niveau de fiabilité accru des informations d’identification des personnes lors de l’interrogation du CJN. Il est également à noter la possibilité offerte à l’ORIAS de demander un extrait d’acte de naissance de l’intermédiaire.
4 - Modifications pour le renouvellement
Par analogie avec l’enrichissement des pièces à fournir dans le cadre d’une demande d’inscription, les modalités de renouvellement ont-elles aussi été revues par l’arrêté du 1er mars dernier. L’art. A.512-2 du C.assur renvoie désormais expressément aux dispositions précédentes en ce qui concerne les éléments justifiant l’identité du demandeur, "l’identité du demandeur mentionné aux 1° et 1° bis de l’art. A. 512-1", à savoir la forme juridique et le cas échéant la dénomination sociale, le sigle, l’enseigne ou le nom commercial.
Toutefois, l’ORIAS précise que la production de ces éléments et informations ne sera pas exigée dans le cadre des opérations de renouvellement.
5 - Enrichissement des données publiques
De nouveaux éléments seront à disposition du public sur www.orias.fr au terme d’une modification de l’art. A.512-3 du C.assur.
Ces nouveaux éléments traduisent l’exigence du législateur de transparence de l’activité d’intermédiation d’assurance, traduit par l’art. L.520-1 du même Code qui précise notamment que "l’intermédiaire mentionné à l’art. L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance".
Modifications - Forme juridique. - Numéro de SIREN. - Sigle/ Enseigne commercial/ nom commercial. - Mention des IAS intervenant dans le cadre de l’art. R. 512-12 du C.assur "Niveau III" : "IAS exerçant l’activité d’intermédiation à titre accessoire à son activité principale qui présentent, proposent, aident à conclure uniquement des contrats relatifs à des produits d’assurance constituant un complément au produit ou au service fourni dans le cadre de leur activité professionnelle et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile". Commentaires : Sera désormais indiqué par renvoi à l’art. R.512-12 du C.assur la mention "Intermédiaire présentant uniquement des produits d’assurances en complément de son activité principale et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile". - Nom et coordonnées du ou des mandants. Commentaires : Numéro d’immatriculation du ou des mandants pour une meilleure visibilité des consultations, ou le Code entreprise pour les mandants non immatriculés à l’ORIAS tels que les entreprises d’assurances. |
III - Information des IAS et mise en œuvre
Afin d’informer les IAS de ces évolutions, une circulaire spécifique leur sera adressée. Cette circulaire aura pour principal objectif la mise à jour et la correction, le cas échéant, des données d’identification des IAS-PP et des dirigeants d’IAS-PM :
- sexe,
- prénom,
- nom de naissance (à ne pas confondre avec le nom d’épouse),
- nom d’épouse (le cas échéant),
- date de naissance,
- commune / code postal de naissance,
- pays de naissance.
À compter du 1er avril 2012, l’ORIAS aura la faculté d’interroger le Casier judiciaire national. Par ailleurs, au plan opérationnel, les autres dispositions entreront en vigueur au cours du mois d’avril 2012.
Cette note a été validée par la Commission d’immatriculation de l’ORIAS, en présence du représentant de la Direction générale du Trésor et de la Politique économique du ministère de l’Économie, lors de la réunion du 23 mars 2012.
Nota :
1* Décret n°2012-100 du 26 janvier 2012 relatif à l’immatriculation des intermédiaires en opérations de banque et en service de paiements, des conseils en investissements et des agents liés.
2* Article R.79 25° du Code de procédure pénale
3* www.cjn.justice.gouv.fr
4* http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaire-des-casiers-judiciaires-10109/annuaire-des-casiers-judiciaires-10145.html
1* Décret n°2012-100 du 26 janvier 2012 relatif à l’immatriculation des intermédiaires en opérations de banque et en service de paiements, des conseils en investissements et des agents liés.
2* Article R.79 25° du Code de procédure pénale
3* www.cjn.justice.gouv.fr
4* http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaire-des-casiers-judiciaires-10109/annuaire-des-casiers-judiciaires-10145.html
Annexe Articles de références du Code des assurances Art. L322-2 I - Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, diriger, gérer ou administrer une entreprise soumise au contrôle de l’État en vertu de l’art. L. 310-1 ou de l’art. L. 310-1-1, une société de groupe d’assurance définie à l’art. L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l’art. L. 334-2, ni être membre d’un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte, s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive : 1° Pour crime ; 2° À une peine d’emprisonnement ferme ou d’au moins six mois avec sursis pour : a) L’une des infractions prévues au titre Ier du livre III du Code pénal (CP) et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l’escroquerie et l’abus de confiance ; b) Recel ou l’une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du CP ; c) Blanchiment ; d) Corruption active ou passive, trafic d’influence, soustraction et détournement de biens ; e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique, falsification des marques de l’autorité ; f) Participation à une association de malfaiteurs ; g) Trafic de stupéfiants ; h) Proxénétisme ou l’une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du CP ; i) L’une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre ; j) L’une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du Code de commerce ; k) Banqueroute ; l) Pratique de prêt usuraire ; m) L’une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos (1) et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger ; o) Fraude fiscale ; p) L’une des infractions prévues aux art.s L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du Code de la consommation ; q) L’une des infractions prévues au Code monétaire et financier ; r) L’une des infractions prévues aux art. L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail ; s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du CP ; t) L’une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ; 3° À la destitution des fonctions d’officier public ou ministériel. II - L’incapacité prévue au 1er alinéa s’applique à toute personne à l’égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d’interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du Code de commerce. III - Sans préjudice des dispositions du 2e alinéa de l’art. 132-21 du CP, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée. IV - Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l’objet de l’une des condamnations prévues aux I et II doivent cesser leur activité dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision. V - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité prévue au premier alinéa du I. Cette incapacité s’applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l’objet d’une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d’exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. VI - Le fait, pour une personne, de ne pas faire l’objet de l’incapacité prévue au présent art. ne préjuge pas de l’appréciation, par l’autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l’agrément ou à l’autorisation d’exercice. VII. Les personnes appelées à conduire une entreprise, une société ou une compagnie mentionnée au premier alinéa du I au sens de l’art. L. 321-10 doivent posséder l’honorabilité, la compétence ainsi que l’expérience nécessaires à leur fonction. VIII. Lorsqu’elle est amenée à apprécier l’honorabilité, la compétence et l’expérience de dirigeants et d’administrateurs qui exercent ces mêmes fonctions au sein d’entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l’art. L. 334-2, l’Autorité de contrôle prudentiel consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l’exercice de leurs missions. IX - Les dispositions du présent art. sont applicables au mandataire général désigné par les entreprises opérant en régime d’établissement. Art. R514-1 (différé) I - À l’effet de vérifier les conditions d’honorabilité mentionnées aux I à III et V de l’art. L. 322-2, l’organisme mentionné à l’art. R. 512-3 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéressée au CJN automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. La vérification des conditions d’honorabilité au vu du bulletin n° 2 s’applique aux intermédiaires personnes physiques mentionnés aux 1° à 4° du I de l’art. R. 511-2. Elle s’applique aussi aux associés ou tiers qui dirigent et gèrent, au sein des intermédiaires personnes morales mentionnées aux 1° à 4° du I de l’art. R. 511- 2, l’activité d’intermédiation, ainsi que, le cas échéant, lorsque l’activité d’intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire de leur activité principale, à la ou aux personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de cette activité. II - Les salariés directement responsables de l’activité d’intermédiation, notamment exerçant des fonctions de responsable d’un bureau de production ou d’animation d’un réseau de production, justifient de la condition d’honorabilité par une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l’art. L. 322-2. Ce document est remis à l’employeur lors de l’embauche ou de la nomination de ces salariés. Art. A.512-1 (différé) Le dossier mentionné à l’art. R. 512-4 comprend : 1° Lorsque le demandeur est une personne physique, son identité, l’adresse de l’établissement où est exercée l’activité professionnelle, à défaut l’adresse du local d’habitation où l’entreprise est fixée et, le cas échéant, son enseigne et son nom commercial. Lorsque le demandeur n’est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, son identité est attestée par une copie de la carte d’identité ou du passeport ; 1° bis Lorsque le demandeur est une personne morale : a) L’identité des personnes qui la dirigent et la gèrent ainsi que lorsque l’activité faisant l’objet de l’inscription est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l’identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l’activité concernée ; b) L’identité de la personne parmi celles mentionnées dont le nom est porté au registre des intermédiaires ; c) L’adresse du siège social ; d) La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l’enseigne et le nom commercial ; 2° La forme juridique, le numéro SIREN et, lorsque la personne est inscrite au registre du commerce et des sociétés, un extrait d’immatriculation datant de moins de trois mois ; 3° La justification de la catégorie dans laquelle l’intermédiaire demande son inscription : a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l’activité de courtage d’assurance, établi au nom de l’intéressé si l’activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ; b) Pour les agents généraux d’assurance, un document attestant l’existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d’agent général d’assurance ; c) Pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l’art. R. 511-2, un document attestant de l’existence d’un ou plusieurs mandats ; 4° L’indication que l’activité d’intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l’activité principale ; 5° L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l’art. R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l’art. R. 511-2, tout document attestant que l’entière responsabilité des actes de l’intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l’art. L. 511- 1; 6° L’attestation de garantie financière prévue à l’art. R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l’art. R. 511-2, tout document attestant d’un mandat d’encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d’un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l’intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l’honneur ne pas encaisser de fonds ; 7° Le ou les documents permettant d’attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ; 8° L’organisme mentionné à l’art. L. 512-1 peut, en application des dispositions de l’art. R. 514-1, demander, de manière complémentaire, la production d’un extrait d’acte de naissance ; 9° Le règlement des frais d’inscription. Art. A.512-2 (différé) Le renouvellement de l’immatriculation est effectué au 1er mars de chaque année. La demande de renouvellement est adressée par l’intermédiaire ou le mandant au moins un mois avant l’expiration de l’immatriculation. Elle est accompagnée des éléments suivants : 1° L’identité du demandeur mentionné aux 1° et 1° bis de l’art. A. 512-1, son adresse, le cas échéant la forme juridique, la dénomination sociale, le sigle, l’enseigne, le nom commercial, le n° d’immatriculation et la ou les catégories concernées ; 2° Le cas échéant, l’attestation d’assurance de responsabilité civile prévue à l’art. R. 512-14 ; 3° Le cas échéant, l’attestation de garantie financière prévue à l’art. R. 512-15 ; 4° Le règlement des frais d’inscription. Art. A512-3 (différé) Le registre des intermédiaires mentionné à l’art. R. 512-6 du présent Code comporte les informations suivantes : 1° Le numéro d’immatriculation de l’intermédiaire ; 2° Dans le cas d’une personne physique, son identité, l’adresse de l’établissement où est exercée l’activité professionnelle, à défaut l’adresse du local d’habitation où l’entreprise est fixée, la forme juridique, le cas échéant l’enseigne, le nom commercial et le numéro SIREN ; 2° bis Dans le cas d’une personne morale, l’identité de la personne parmi celle(s) mentionnée(s) au 1° bis de l’art. A. 512-1 et, le cas échéant, l’indication de celle à qui est déléguée la responsabilité de l’activité exercée, ainsi que l’adresse du siège social, la forme juridique, la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l’enseigne et le nom commercial ainsi que le numéro SIREN ; 3° La ou les catégories auxquelles appartient l’intermédiaire en application de l’art. R. 511-2 et s’il exerce l’activité d’intermédiation à titre principal ou à titre accessoire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l’activité principale exercée ; 4° Lorsque l’intermédiaire d’assurance n’est pas couvert par une garantie financière parce qu’il a déclaré ne pas encaisser de fonds, une mention indiquant qu’il n’est pas autorisé à encaisser des fonds ; 5° Le cas échéant, les États membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lesquels l’intermédiaire a indiqué souhaiter exercer son activité en régime de libre prestation de services ou de liberté d’établissement ; 6° Le nom de l’autorité compétente pour le contrôle de l’intermédiaire ; 7° La liste des intermédiaires habilités à exercer en France en régime de libre prestation de services et en libre établissement. Cette liste indique les nom et prénom, ou la dénomination sociale, l’adresse ou le numéro d’immatriculation et l’autorité dont ces intermédiaires dépendent pour leur immatriculation, ainsi que l’adresse du ou des établissements en France pour les intermédiaires exerçant en régime de libre établissement ; 8° Le cas échéant, l’indication de l’exercice de l’intermédiation en assurance dans les conditions fixées au I de l’art. R. 512-12 ; 9° Le cas échéant, le nom et les coordonnées du ou des mandants pour le ou les mandats au titre desquels l’intermédiaire exerce l’activité d’intermédiation. |
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