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Dans le numéro 77 du 11 février 2012, Claude Bouriot a évoqué les difficultés inhérentes au sort des corps restitués aux familles après la réalisation d’une autopsie judiciaire. Dans le prolongement de cet article, il m’est apparu utile d’aborder ce thème, dès lors que le droit français connaît, outre les autopsies judiciaires, qui constituent des mesures d’instruction diligentées et prescrites, en règle générale, par le procureur de la République, voire en cas de l’ouverture d’une information judiciaire, par le juge d’instruction, d’autres opérations qui s’effectuent sur le corps humain, dans les heures suivant le décès, tels les prélèvements en vue de rechercher les causes de la mort, ou les autopsies scientifiques médicales, qui obéissent à des règles spécifiques.
En outre, force est d’admettre que les opérateurs funéraires sont régulièrement confrontés à l’existence d’un problème médico-légal, tel qu’il résulte des mentions portées sur le certificat de décès établi par le médecin l’ayant constaté, mais aussi des mentions afférentes à la possibilité d’effectuer des prélèvements en vue de rechercher les causes médicales de la mort. Devant les interrogations des familles qui attendent des réponses précises et opportunes à leur questionnement sur les diverses procédures possibles, il est de bon aloi pour les juristes d’apporter aux professionnels du monde funéraire, des informations pertinentes sur ces types d’interventions qui affectent l’intégrité du cadavre, en toute légalité.

C’est pourquoi, sur le fondement de ces motivations, nous aborderons, successivement, ces trois catégories, en nous consacrant, dans un premier temps, à l’étude des autopsies judiciaires.

I - Les autopsies judiciaires

Le régime juridique de ces autopsies a donné lieu à des aménagements de la législation applicable, à l’issue du rapport du médiateur de la République, dont l’attention avait été appelée sur ses lacunes et les dysfonctionnements auxquels ce défaut d’encadrement était susceptible d’aboutir.

Le médiateur avait, ainsi, mis en exergue plusieurs remarques, à savoir :
- le manque de contrôle sur les activités médico-légales,
- le manque de précision sur les conditions de restitution de la dépouille à la famille,
- le manque de clarté sur le problème du devenir des prélèvements humains, ce qui l’a conduit à formuler plusieurs propositions, relatives à :
• l’extension aux autopsies judiciaires de l’obligation faite au médecin de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps ;
• la transposition en droit interne de la jurisprudence de la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme) concernant le droit des proches à obtenir la restitution du corps du défunt dans un délai approprié ;
• la définition d’un statut juridique spécifique aux prélèvements humains.

En juin 2010, à l’initiative des députés Guy Lefrand et André Flageolet, une proposition de loi (n° 2515) visant à renforcer l’encadrement juridique des autopsies judiciaires et l’information des familles a été déposée à l’Assemblée nationale. Les dispositions de celle-ci reprenaient en grande partie les préconisations du médiateur, qui avait été étroitement associé à l’élaboration de ce texte.
Dans son exposé des motifs, les rédacteurs du texte faisaient valoir que si elle n’est pas une spécialité médicale en tant que telle, la médecine légale est bien une pratique médicale à part entière, spécialisée dans les violences et dévouée au droit, nécessaire au bon fonctionnement du service public de la justice et à la manifestation de la vérité.

Au croisement de plusieurs disciplines, la médecine légale joue un rôle majeur pour éclairer la justice sur les causes et les circonstances d’une violence ayant ou non entraîné la mort. Elle a aussi un rôle majeur auprès des familles confrontées à ces violences.
Au cours de ces dernières années, un certain nombre de rapports ont pointé les dysfonctionnements dont souffrait la médecine légale en France.
Il s’agit notamment du rapport remis par le député de la Somme, Olivier Jarde, au Premier ministre en déc. 2003 et de celui réalisé en 2006 par l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) et l’Inspection Générale des Services Judiciaires (IGSJ). S’appuyant sur ces travaux, le Gouvernement a engagé une réforme pour améliorer l’organisation et le financement de la médecine légale qui s’est mise progressivement en place à partir du 1er sept. 2010.

Une instruction ministérielle du 29 janv. 2010 a prévu la mise en place d’un nouveau schéma directeur, structuré autour de centres-pivots régionaux pour la médecine légale thanatologique et de réseaux de proximité pour la médecine légale du vivant.
 
La loi de Finances (LFI) pour 2009 et celle pour 2010 ont prévu, dans le programme "Justice judiciaire", des crédits supplémentaires pour le financement de la médecine légale et la mise en œuvre de la réforme. Cette réforme, attendue par l’ensemble des acteurs concernés, devait permettre une harmonisation des pratiques sur le territoire et in fine une meilleure reconnaissance de la médecine légale en France.

Il était fait visa dans l’exposé des motifs du projet de loi, des diverses auditions conduites par les députés André Flageolet et Guy Lefrand, dans le cadre de leur mission sur ce sujet, qui avaient mis en évidence la nécessité d’accompagner cette réforme, en particulier dans les trois domaines, précités, issus du rapport du médiateur, soit le renforcement de l’encadrement juridique des autopsies judiciaires et la clarification des droits des victimes et de leurs familles, la rénovation de la formation initiale et continue des professionnels : médecins experts, magistrats, forces de l’ordre (police et gendarmerie), ainsi que l’amélioration de la connaissance et la recherche en médecine légale, notamment en renforçant les missions du Conseil supérieur de la médecine légale au sein duquel des parlementaires pourraient siéger.

Il était, en outre, mentionné que la plupart de ces évolutions étaient d’ordre réglementaire et ne nécessitaient pas d’évolution législative, à l’exception du renforcement de l’encadrement juridique des autopsies judiciaires et la clarification des droits des victimes et de leurs familles.

Sur ce sujet, les parlementaires faisaient valoir que plusieurs rapports récents, (note d’information du médiateur de la République de mai 2009, mission d’information parlementaire sur la révision des lois de bioéthique de janvier 2010), avaient mis en évidence la nécessité de combler le vide juridique actuel en matière d’autopsies judiciaires, source d’insécurité juridique et de contentieux.

Conscients du caractère sensible des problèmes soulevés, les pouvoirs publics ont récemment pris plusieurs initiatives pour remédier à cette situation : la diffusion d’un Guide sur le traitement judiciaire des décès depuis
juil. 2009, la publication d’une circulaire en date du 20 août 2009 aux procureurs généraux et aux procureurs de la République sur les autopsies judiciaires, la mise en place d’un groupe de travail interministériel sur les scellés.

Malgré ces avancées indéniables, il convenait, néanmoins, d’aller plus loin et de proposer une évolution législative sur plusieurs points, s’inspirant des propositions du médiateur de la République de mai 2009 et de la mission d’information parlementaire sur les lois de bioéthique de janv. 2010.

Tel était donc le sens de la proposition de loi soumise à l’approbation du Parlement.
 
L’art. 1er : visait à introduire dans le Code de procédure pénale des dispositions spécifiques sur les autopsies judiciaires, aujourd’hui traitées comme toute autre mesure d’instruction et d’expertise.

L’art. 2 : avait pour objet de préciser les autorités judiciaires habilitées à ordonner une autopsie et de consacrer le droit à l’information des proches du défunt sur cette autopsie.

L’art. 3 : prévoyait la désignation par le procureur de la République ou le juge d’instruction d’un médecin, titulaire d’un diplôme attestant de sa qualification en médecine légale, qui serait chargé, le cas échéant, de la coordination des différentes expertises médico-légales.

L’art. 4 : visait à renforcer les droits des proches du défunt ayant fait l’objet d’une autopsie judiciaire : conditions de restauration des corps et délais de restitution aux familles.
 
L’art. 5 : visait à combler le vide juridique actuel concernant les conditions de destruction ou de restitution des prélèvements humains placés sous main de justice, après autopsie judiciaire.
 
L’art. 6 : étendait à l’ensemble des autopsies l’obligation de restitution du corps dans des conditions préservant le respect dû au cadavre et la dignité des proches du défunt, actuellement prévue pour les seules autopsies médicales dans le Code de la santé publique.

L’art. 7 : précisait les conditions d’habilitation des praticiens désignés pour effectuer une autopsie judiciaire.

Il est résulté de cette proposition la loi n° 2011-525 en date du 17 mai 2011, qui a créé dans le Code de procédure pénale trois articles,230-28 à 230-30 ainsi libellés :
- Art. 230-28 :

"Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d’une enquête judiciaire en application des articles 60-74 et 77-1 ou d’une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.
Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d’un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d’un titre justifiant de son expérience en médecine légale.
Au cours d’une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l’enquête ou de l’information judiciaire.
Sous réserve des nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu’une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués."
- Art. 230-29 :
"Lorsqu’une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l’autorisation de remise du corps et le permis d’inhumer.
Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.
Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent, d’avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L’accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible.
À l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours."
- Art. 230-30 :
"Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d’une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.
La destruction s’effectue selon les modalités prévues par l’art. R.1335-11 du Code de la santé publique.
Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt, l’autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d’une inhumation ou d’une crémation."
Cette démarche a abouti, également, à la création d’un nouveau chapitre dans le Code de procédure pénale.

Le titre II du Livre 1er du Code de procédure pénale a été complété par un chapitre IV ainsi intitulé : "Des autopsies judiciaires et des prélèvements".

L’intitulé du titre II du Livre 1er du Code de procédure pénale a été ainsi modifié :
"Des enquêtes, des contrôles d’identité et des autopsies judiciaires".

- L’information des familles a donné lieu à l’insertion de l’art. 78-7, ainsi rédigé :
"Art. 78-7 :
En cas de décès dont la cause est inconnue ou suspecte, le procureur de la République, ou sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, peut faire procéder, pour les besoins de l’enquête, à une autopsie judiciaire ou tous prélèvements médico-légaux sur la personne décédée.

Dans le cadre d’une enquête de flagrance, l’officier de police judiciaire a compétence pour recourir directement à toute personne qualifiée.
 
Les proches du défunt sont immédiatement informés par le procureur de la République de cette autopsie et de leur droit à connaître les prélèvements effectués, selon une procédure définie par voie réglementaire.

Le juge d’instruction dispose des mêmes prérogatives que celles du procureur de la République, dès lors que ce dernier a ouvert une information judiciaire."

- La procédure de l’autopsie judiciaire et le médecin expert coordonnateur :
"Art. 78-8 :
Le procureur de la République ou le juge d’instruction désigne un médecin inscrit sur une des listes prévues au premier alinéa de l’art. 157* pour réaliser cette autopsie judiciaire ou ces prélèvements médico-légaux.

Pour figurer sur cette liste, le praticien doit être titulaire d’un diplôme attestant de sa qualification en médecine légale, conformément à l’art. L. 4131-1-2* du Code de la santé publique.
 
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’art. 157, les personnes ainsi appelées prêtent par écrit serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

Le médecin expert coordonne l’autopsie judiciaire et ses suites médico-légales, notamment concernant tous prélèvements d’organes ou de tissus issus du cadavre.
À ce titre, il peut, sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire compétente, demander des actes médico-légaux complémentaires. Il reçoit, dans ce cas, communication des rapports de ces expertises réalisées à sa demande ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction.
 
En cas de pluralité d’expertises, il remet aux autorités judiciaires un rapport final synthétisant les résultats des différentes expertises médicales auxquelles il a été procédé."

* L’Art. 157 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2004-130 du 11 fév. 2004, JORF du 12 fév. 2004, prescrit :
"Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d’appel dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. À titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes."
* Pour le contenu de l’art. L. 4131-1-2 du Code de la santé publique, voir le texte intégral, infra, sur les conditions d’habilitation des praticiens  désignés pour effectuer une autopsie judiciaire.

- Les conditions de restauration des corps et délai de restitution aux familles :
"Art. : 78-9 :
Le médecin expert procède aux prélèvements d’organes et de tissus qui sont strictement nécessaires aux besoins de l’enquête.

Les médecins ayant procédé à l’autopsie et aux éventuels prélèvements sont tenus de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps, avant sa restitution aux proches du défunt.

Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d’accéder au corps avant sa mise en bière, sauf contraintes de santé publique. L’accès au corps se déroule dans des conditions garantissant aux proches du défunt respect, dignité et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible.

Lorsqu’une autopsie a été ordonnée dans le cadre d’une enquête judiciaire et que la conservation du corps, des organes et tissus placés sous main de justice n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l’autorisation de restitution du corps et le permis d’inhumer.
 
L’autorité judiciaire compétente peut exiger des proches qu’il soit uniquement procédé à l’inhumation du corps, à l’exclusion de l’incinération lorsqu’il apparaît nécessaire de préserver les besoins futurs de l’enquête ou du procès.

À l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d’instruction qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours."

- Conservation, destruction, restitution des prélèvements humains sous main de justice :
"Art. 78-10 :
Les prélèvements réalisés sur un cadavre dans le cadre d’une autopsie judiciaire sont placés sous main de justice pendant l’enquête, l’instruction ou le jugement de l’affaire et sont conservés tant qu’ils sont nécessaires à la manifestation de la vérité.

Dès que ces prélèvements ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité ou que toutes les voies de recours sont épuisées ou éteintes, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.
Par exception, les proches du défunt peuvent obtenir, sous réserve des contraintes de santé publique, la restitution de ces prélèvements lorsqu’ils constituent les seuls restes humains ayant permis l’identification du défunt, en vue de leur inhumation ou de leur incinération.

Un protocole national type défini par voie réglementaire, précise les conditions de conservation, de destruction ou de restitution de ces prélèvements."

- Restauration des corps :

Le Code de procédure pénale se réfère à l’art. L. 1232-5 du Code de la santé publique, ainsi libellé :
"Les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps."

- Les conditions d’habilitation des praticiens  désignés pour effectuer une autopsie judiciaire :
Un nouvel Art. L. 4131-1-2, a été inséré dans le Code de la santé publique, ainsi libellé :
"Les règles relatives à la qualité de médecin ayant des compétences en médecine légale sont définies par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins."

Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des mesures réglementaires prévues par l’art. L. 4131-1-2 du Code de la santé publique, les médecins qui, à la date de publication de la présente loi, exercent une expertise judiciaire relevant de la médecine légale, sont réputés avoir des compétences en ce domaine."

- L’Art. 8 de la loi n° 2011-525 en date du 17 mai 2011, a confirmé les modalités de financement des frais et honoraires judiciaires, résultant de ces autopsies, en spécifiant :

"Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts."

- Le paiement des autopsies médicales :

Il ne peut être contesté que les autopsies médico-légales désignent des actes médicaux pratiqués sur les cadavres afin de déterminer les causes de la mort. Leur rôle est déterminant dans la constitution de la preuve pénale. L’autorité judiciaire ayant mandaté le médecin légiste se doit de le rétribuer par un forfait pouvant faire l’objet d’un reversement à l’hôpital selon un pourcentage librement négocié.
Les enjeux de la réforme de la médecine légale concernaient, d’une part, la politique de regroupement des centres en vue d’accroître l’efficacité productive et, d’autre part, la tarification des autopsies. Le Conseil supérieur de la médecine légale préconisait, en 1998, un financement des services par enveloppe globale, avec une tarification fondée sur les coûts réels. L’objectif de ce travail était de déterminer le coût réel d’une autopsie médico-légale.
Dans son rapport de janv. 2006, la mission interministérielle en vue d’une réforme de la médecine légale réaffirmait la nécessité de clarifier l’articulation de la médecine légale avec la prise en charge sociale, juridique et sanitaire des victimes, susceptible de contribuer à assurer une meilleure "traçabilité" de son financement. Tout en reconnaissant que le financement de la médecine légale obéissait à des procédures complexes, elle estimait que le principe d’un financement par le budget du ministère de la Justice devait être réaffirmé, les dérives constatées par le passé ne pouvant perdurer.
En revanche, pour les examens médico-légaux des victimes d’infractions en raison de l’objectif de santé publique qu’ils sous-tendent, dans son rapport la mission interministérielle estimait que ne pouvait être écartée l’option d’un co-financement par le budget du ministère de la Santé.
Toutefois, ces examens effectués sur des personnes en vie, ayant subi des séquelles du fait d’infractions pénales, ne peuvent être assimilés aux autopsies médico-légales.
C’est pourquoi, dans son rapport, la mission interministérielle a réaffirmé, solennellement, que le financement de l’activité de médecine légale par le budget de la justice ne pouvait souffrir de contestation, ce qui s’est traduit dans les faits par des inscriptions dans les lois de finances (LFI) pour 2009 et celle pour 2010, dans le programme "Justice judiciaire", de crédits supplémentaires pour le financement de la médecine légale et la mise en œuvre de la réforme.

Tels sont donc les éléments qui devaient être portés à la connaissance des professionnels du funéraire, dont plus particulièrement, les responsables d’entreprises, régies ou associations de pompes funèbres habilitées, afin de conforter leur culture et connaissances en ce domaine, et d’appréhender concrètement le contenu des dispositions législatives ou réglementaires garantissant les droits des membres des familles, leurs clients au premier chef, qui sont, à l’évidence, désormais, particulièrement protégés.

Cet article sera complété dans la prochaine édition de Résonance par un exposé portant sur les prélèvements en vue de rechercher les causes de la mort, puis par l’évocation des autopsies médicales.
 
Jean-Pierre Tricon

Instances fédérales nationales et internationales :

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