Réformes récentes du droit funéraire
Les récentes réformes du droit funéraire issues des lois n° 2008-1350 du 19 déc. 2008 et n° 2011-525 du 17 mai 2011, ainsi que des décrets n° 2010-917 du 3 août 2010 et n° 2011-121 du 28 janv. 2011, ont profondément modifié cette matière, tant en limitant le nombre des autorisations - remplacées pour certaines par des déclarations préalables - qu’en diminuant le nombre des autorisations soumises à surveillance.
Il est désormais possible de dresser précisément le nombre d’opérations obligatoirement surveillées et de préciser les obligations imposées aux personnes chargées de cette surveillance.
Les personnes chargées de surveiller les opérations funéraires
Selon l’art. L. 2223-14 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), des fonctionnaires ou des élus assistent aux opérations consécutives au décès, notamment pour s’assurer du respect des mesures de salubrité publique. Il s’agit dans les communes dotées d’un régime de police d’État, sous la responsabilité du chef de circonscription, du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et, dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire.
Les opérations obligatoirement surveillées
Ces opérations sont les seules visées à l’art. L. 2213-14 précité, la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration du droit ayant précisé qu’il s’agissait également des seules opérations susceptibles de générer des vacations payables par les familles.
Ces opérations sont les suivantes :
- fermeture du cercueil ;
- exhumation ;
- réinhumation de corps ;
- translation de corps.
Des précisions s’imposent
Concernant la fermeture du cercueil, ce n’est, en matière d’inhumation, que lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt qu’une surveillance est prévue. En revanche, cette surveillance s’impose dans tous les cas lorsqu’il y a crémation.
Concernant les exhumations (des corps ou des urnes), d’une part, la loi du 17 mai 2011 a expressément exclu de la surveillance obligatoire les exhumations administratives, c’est-à-dire celles pratiquées après reprise des fosses du terrain commun et des concessions échues ou en état d’abandon. D’autre part, les opérations de réduction et de réunion de corps sont désormais (Cass. 1ière civ., 16 juin 2011, n° 10-13.580) assimilées aux exhumations et donc soumises à surveillance.
La réinhumation vise, quant à elle, la destination des corps exhumés (changement de sépulture), et la translation intervient en cas de déplacement de corps à la suite d'une exhumation ou quand un cimetière est désaffecté.
Les surveillances facultatives
Les autres opérations (transport, soins de conservation, moulage, inhumation, crémation) peuvent néanmoins être surveillées à la demande du maire ou du préfet, comme l’indique le dernier alinéa de l’art. L. 2213-14 du CGCT, mais aucune vacation ne pourra être demandée à la famille.
Les modalités de la surveillance
Sauf circonstances exceptionnelles (voir l’art. R. 2213-47 du CGCT), les opérations surveillées vont évidemment impliquer la rédaction d’un procès-verbal, transmis au maire de la commune concerné. Concernant la fermeture du cercueil (art. R. 2213-45 du CGCT), deux cachets de cire revêtus du sceau de la mairie sont apposés sur le cercueil (normalement disposés de façon à ce que le cercueil ne puisse être ouvert sans détériorer ces cachets). L’article R. 2213-46 du CGCT (dans sa rédaction issue du décret du 3 août 2010) vient préciser que les opérations d’exhumation - ayant toujours lieu en dehors des horaires d’ouverture du cimetière - doivent s’opérer avec décence et respect des mesures d’hygiène. De même, ce texte indique que, lorsque le corps exhumé est réinhumé dans le même cimetière, cette opération est surveillée par les mêmes fonctionnaires ou élus ayant surveillé l’exhumation. Enfin, lorsqu’il s’agit d’un autre cimetière de la même commune ou d’une autre commune l’opération de translation et la réinhumation s’opèrent sous la surveillance des fonctionnaires ou élus compétents.
Il importe de relever les nouvelles dispositions contenues dans l’art. R. 2213-2 du CGCT. Selon ce texte, les fonctionnaires ou élus ne doivent plus procéder à la pose d’un bracelet d’identité plombé, puisque ce sont désormais les entreprises, régies et associations habilitées qui vont poser sur le corps un bracelet plastifié, sauf en cas de décès dans un établissement de santé, social ou médico-social, public ou privé, établissement dans lequel la tâche incombe à un agent sous la responsabilité du chef d’établissement.
Les conséquences de la surveillance en termes de responsabilité
La surveillance des opérations funéraires a des conséquences directes en matière de responsabilité administrative, puisque la responsabilité administrative engagée est celle de l’administration responsable de cette surveillance. Dans une affaire concernant une exhumation opérée dans l’un des cimetières de Marseille, des fautes avaient été commises par les agents d’une régie municipale de pompes funèbres (qui s’étaient notamment trompés de sépulture). Le juge d’appel a refusé de confirmer la condamnation de la ville en première instance, en considérant que devait être engagée la responsabilité de l’État, puisque la police nationale était compétente pour surveiller l’opération (CAA Marseille,
16 janv. 2006, n° 04MA00061).
Les vacations
Le versement d'une vacation par les familles n’est prévu que pour les quatre opérations visées au premier alinéa de l’art. L. 2213-14 précité.
Toutefois, sont expressément exclues les hypothèses suivantes :
- actes d’instruction criminelle ;
- opérations aux frais du ministère de la Défense (transport des corps des militaires et marins décédés sous les drapeaux) ;
- lorsque le maire a délivré un certificat attestant l’insuffisance des ressources.
De même, aucune vacation n’est prévue pour les surveillances "facultatives" imposées par le maire ou le préfet.
Déterminées par le conseil municipal en application de l’art. L. 2213-15 (montant entre 20 et 25 €), les vacations voient leur nombre, selon l’opération concernée, déterminé par l’art. R. 2213-48 du CGCT :
1° Une vacation pour :
- la fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt ;
- la fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu’il doit être procédé à la crémation du corps ;
- l’exhumation, suivie d’une réinhumation dans le même cimetière ou d’une translation et d’une réinhumation du corps dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, ou d’une crémation ;
2° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d’exhumation de plusieurs corps d’une même sépulture, suivie d’une réinhumation dans le même cimetière, d’une translation et d’une réinhumation dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune ou d’une crémation.
Pour les fonctionnaires de la police nationale, l’art. R. 2213-49 du CGCT prévoit le versement du produit des vacations au budget de l’État.
Pour les gardes champêtres et agents de police municipale délégués (dans les communes non dotées d’un régime de police d’État), le maire adresse un état au receveur municipal qui paye le montant des vacations aux fonctionnaires intéressés (art. R. 2213-50 du CGCT).
Lorsque la surveillance est directement assurée par le maire ou un élu qu’il a délégué, aucune vacation n’est perçue par la commune ni, évidemment, reversée à l’élu.
Les récentes réformes du droit funéraire issues des lois n° 2008-1350 du 19 déc. 2008 et n° 2011-525 du 17 mai 2011, ainsi que des décrets n° 2010-917 du 3 août 2010 et n° 2011-121 du 28 janv. 2011, ont profondément modifié cette matière, tant en limitant le nombre des autorisations - remplacées pour certaines par des déclarations préalables - qu’en diminuant le nombre des autorisations soumises à surveillance.
Il est désormais possible de dresser précisément le nombre d’opérations obligatoirement surveillées et de préciser les obligations imposées aux personnes chargées de cette surveillance.
Les personnes chargées de surveiller les opérations funéraires
Selon l’art. L. 2223-14 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), des fonctionnaires ou des élus assistent aux opérations consécutives au décès, notamment pour s’assurer du respect des mesures de salubrité publique. Il s’agit dans les communes dotées d’un régime de police d’État, sous la responsabilité du chef de circonscription, du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et, dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire.
Les opérations obligatoirement surveillées
Ces opérations sont les seules visées à l’art. L. 2213-14 précité, la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration du droit ayant précisé qu’il s’agissait également des seules opérations susceptibles de générer des vacations payables par les familles.
Ces opérations sont les suivantes :
- fermeture du cercueil ;
- exhumation ;
- réinhumation de corps ;
- translation de corps.
Des précisions s’imposent
Concernant la fermeture du cercueil, ce n’est, en matière d’inhumation, que lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt qu’une surveillance est prévue. En revanche, cette surveillance s’impose dans tous les cas lorsqu’il y a crémation.
Concernant les exhumations (des corps ou des urnes), d’une part, la loi du 17 mai 2011 a expressément exclu de la surveillance obligatoire les exhumations administratives, c’est-à-dire celles pratiquées après reprise des fosses du terrain commun et des concessions échues ou en état d’abandon. D’autre part, les opérations de réduction et de réunion de corps sont désormais (Cass. 1ière civ., 16 juin 2011, n° 10-13.580) assimilées aux exhumations et donc soumises à surveillance.
La réinhumation vise, quant à elle, la destination des corps exhumés (changement de sépulture), et la translation intervient en cas de déplacement de corps à la suite d'une exhumation ou quand un cimetière est désaffecté.
Les surveillances facultatives
Les autres opérations (transport, soins de conservation, moulage, inhumation, crémation) peuvent néanmoins être surveillées à la demande du maire ou du préfet, comme l’indique le dernier alinéa de l’art. L. 2213-14 du CGCT, mais aucune vacation ne pourra être demandée à la famille.
Les modalités de la surveillance
Sauf circonstances exceptionnelles (voir l’art. R. 2213-47 du CGCT), les opérations surveillées vont évidemment impliquer la rédaction d’un procès-verbal, transmis au maire de la commune concerné. Concernant la fermeture du cercueil (art. R. 2213-45 du CGCT), deux cachets de cire revêtus du sceau de la mairie sont apposés sur le cercueil (normalement disposés de façon à ce que le cercueil ne puisse être ouvert sans détériorer ces cachets). L’article R. 2213-46 du CGCT (dans sa rédaction issue du décret du 3 août 2010) vient préciser que les opérations d’exhumation - ayant toujours lieu en dehors des horaires d’ouverture du cimetière - doivent s’opérer avec décence et respect des mesures d’hygiène. De même, ce texte indique que, lorsque le corps exhumé est réinhumé dans le même cimetière, cette opération est surveillée par les mêmes fonctionnaires ou élus ayant surveillé l’exhumation. Enfin, lorsqu’il s’agit d’un autre cimetière de la même commune ou d’une autre commune l’opération de translation et la réinhumation s’opèrent sous la surveillance des fonctionnaires ou élus compétents.
Il importe de relever les nouvelles dispositions contenues dans l’art. R. 2213-2 du CGCT. Selon ce texte, les fonctionnaires ou élus ne doivent plus procéder à la pose d’un bracelet d’identité plombé, puisque ce sont désormais les entreprises, régies et associations habilitées qui vont poser sur le corps un bracelet plastifié, sauf en cas de décès dans un établissement de santé, social ou médico-social, public ou privé, établissement dans lequel la tâche incombe à un agent sous la responsabilité du chef d’établissement.
Les conséquences de la surveillance en termes de responsabilité
La surveillance des opérations funéraires a des conséquences directes en matière de responsabilité administrative, puisque la responsabilité administrative engagée est celle de l’administration responsable de cette surveillance. Dans une affaire concernant une exhumation opérée dans l’un des cimetières de Marseille, des fautes avaient été commises par les agents d’une régie municipale de pompes funèbres (qui s’étaient notamment trompés de sépulture). Le juge d’appel a refusé de confirmer la condamnation de la ville en première instance, en considérant que devait être engagée la responsabilité de l’État, puisque la police nationale était compétente pour surveiller l’opération (CAA Marseille,
16 janv. 2006, n° 04MA00061).
Les vacations
Le versement d'une vacation par les familles n’est prévu que pour les quatre opérations visées au premier alinéa de l’art. L. 2213-14 précité.
Toutefois, sont expressément exclues les hypothèses suivantes :
- actes d’instruction criminelle ;
- opérations aux frais du ministère de la Défense (transport des corps des militaires et marins décédés sous les drapeaux) ;
- lorsque le maire a délivré un certificat attestant l’insuffisance des ressources.
De même, aucune vacation n’est prévue pour les surveillances "facultatives" imposées par le maire ou le préfet.
Déterminées par le conseil municipal en application de l’art. L. 2213-15 (montant entre 20 et 25 €), les vacations voient leur nombre, selon l’opération concernée, déterminé par l’art. R. 2213-48 du CGCT :
1° Une vacation pour :
- la fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt ;
- la fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu’il doit être procédé à la crémation du corps ;
- l’exhumation, suivie d’une réinhumation dans le même cimetière ou d’une translation et d’une réinhumation du corps dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, ou d’une crémation ;
2° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d’exhumation de plusieurs corps d’une même sépulture, suivie d’une réinhumation dans le même cimetière, d’une translation et d’une réinhumation dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune ou d’une crémation.
Pour les fonctionnaires de la police nationale, l’art. R. 2213-49 du CGCT prévoit le versement du produit des vacations au budget de l’État.
Pour les gardes champêtres et agents de police municipale délégués (dans les communes non dotées d’un régime de police d’État), le maire adresse un état au receveur municipal qui paye le montant des vacations aux fonctionnaires intéressés (art. R. 2213-50 du CGCT).
Lorsque la surveillance est directement assurée par le maire ou un élu qu’il a délégué, aucune vacation n’est perçue par la commune ni, évidemment, reversée à l’élu.
Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.
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