La formation théorique préparatoire est d’au moins 70 h pour exercer la fonction de maître de cérémonie et de 140 h pour la fonction de conseiller funéraire et assimilé. Les dirigeants et les gestionnaires doivent être titulaires du diplôme demandé aux conseillers funéraires, avec une formation complémentaire de 42 h ou la détention d’un titre sanctionnant un niveau de formation initiale équivalent.
Une formation pratique de 70 h doit en outre être réalisée au sein d’une entreprise, d’une régie ou d’une association habilitée, dans le cadre d’une convention avec l’organisme de formation.
Pour chaque session d’examen, les organismes de formation doivent constituer un jury composé de 3 personnes figurant sur la liste établie par le préfet du département où se déroulent les épreuves théoriques. Le diplôme est délivré par le jury, au regard des résultats de l’examen théorique et de l’évaluation de la formation pratique.
Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les gestionnaires disposent d’un délai de 12 mois à compter de la date de conclusion de leur contrat de travail ou, pour les agents publics, de la date de nomination ou de confirmation dans leur emploi, pour satisfaire à l’exigence de diplôme. Les dirigeants ont 12 mois à compter de la date de création de l’entreprise, de l’association ou de l’institution de la régie. Des équivalences permettent également de satisfaire à l’obligation, notamment à raison de l’expérience professionnelle.
Une formation pratique de 70 h doit en outre être réalisée au sein d’une entreprise, d’une régie ou d’une association habilitée, dans le cadre d’une convention avec l’organisme de formation.
Pour chaque session d’examen, les organismes de formation doivent constituer un jury composé de 3 personnes figurant sur la liste établie par le préfet du département où se déroulent les épreuves théoriques. Le diplôme est délivré par le jury, au regard des résultats de l’examen théorique et de l’évaluation de la formation pratique.
Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les gestionnaires disposent d’un délai de 12 mois à compter de la date de conclusion de leur contrat de travail ou, pour les agents publics, de la date de nomination ou de confirmation dans leur emploi, pour satisfaire à l’exigence de diplôme. Les dirigeants ont 12 mois à compter de la date de création de l’entreprise, de l’association ou de l’institution de la régie. Des équivalences permettent également de satisfaire à l’obligation, notamment à raison de l’expérience professionnelle.
Ci-après en annexes : décret n° 2012-608 et arrêté du 30 avril 2012.
Le 3 mai 2012
JORF n° 0104 du 3 mai 2012 Texte n° 14 Décret Décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire NOR: IOCB1207302D Publics concernés : toute personne souhaitant exercer les fonctions de maître de cérémonie, de conseiller funéraire ou de dirigeant/gestionnaire au sein d’une entreprise, d’une régie ou d’une association de pompes funèbres ; toute personne exerçant déjà l’une de ces fonctions lors de l’entrée en vigueur du décret. Objet : contenu et modalités de délivrance des diplômes instaurés pour certaines professions du secteur funéraire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013. Notice : à compter du 1er janvier 2013, toute personne exerçant la profession de maître de cérémonie, de conseiller funéraire ou dirigeant/gestionnaire d’une entreprise, d’une régie ou d’une association de pompes funèbres devra être titulaire d’un diplôme spécifique. Le décret définit les conditions d’obtention de ce diplôme, par la voie d’un examen ou par équivalence. Il renvoie à un arrêté le soin de déterminer le volume horaire des enseignements théoriques et la nature des épreuves constituant l’examen théorique. Références : le décret est pris pour l’application de l’art. L. 2223-25-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de l’art. 2 de la loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008 relative à la législation funéraire. Il peut être consulté, ainsi que le CGCT qu’il modifie, dans sa version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, Vu le CGCT, notamment son art. L. 2223-25-1 ; Vu le Code du travail ; Vu l’avis du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF) du 7 févr. 2012 ; Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) du 1er mars 2012, Décrète : Art. 1 Dans le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du CGCT, il est ajouté, après l’art. R. 2223-55-1, un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé : "Sous-paragraphe 5 "Diplômes prévus à l’art. L. 2223-25-1 Art. D. 2223-55-2. - En application de l’art. L. 2223-25-1, l’exercice des professions suivantes du secteur funéraire est subordonné à la détention d’un diplôme comprenant une formation théorique et une évaluation pratique : "- maître de cérémonie, chargé de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu’à l’inhumation ou la crémation d’un défunt ; "- conseiller funéraire et assimilé, chargé de déterminer directement avec les familles l’organisation et les conditions de la prestation funéraire. "Les dirigeants et les gestionnaires sont titulaires du diplôme permettant d’exercer la profession de conseiller funéraire et assimilé. "Art. D. 2223-55-3. - Les enseignements théoriques dispensés en vue de l’obtention du diplôme s’étendent sur un volume horaire minimum fixé à : "70 h pour le diplôme permettant d’exercer la fonction de maître de cérémonie ; "140 h pour le diplôme permettant d’exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé. Une formation complémentaire de 42 h, ou la détention d’un titre sanctionnant un niveau de formation initiale équivalent, est requise pour l’exercice de la profession de dirigeant ou gestionnaire d’une entreprise, d’une régie ou d’une association de pompes funèbres. "La formation théorique est sanctionnée par un examen organisé sous la responsabilité des organismes formateurs. Un arrêté du ministre de l’Intérieur détermine la nature des épreuves constituant l’examen théorique. "Art. D. 2223-55-4. - L’enseignement théorique défini à l’art. D. 2223-55-3 comprend obligatoirement les matières suivantes : "1° Pour le diplôme permettant d’exercer la fonction de maître de cérémonie : "- hygiène, sécurité et ergonomie ; "- législation et réglementation funéraire ; "- psychologie et sociologie du deuil ; "- pratiques et rites funéraires ; "- conception et animation d’une cérémonie ; "- encadrement d’une équipe. "2° Pour le diplôme permettant d’exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé : "- l’ensemble des matières mentionnées au 1° du présent article ; "- produits, services et conseil à la vente ; "- réglementation commerciale. "3° Pour l’exercice de la fonction de dirigeant ou gestionnaire : "- l’ensemble des matières mentionnées au 2° du présent article ; " connaissances générales relatives à la gestion des entreprises. "Un arrêté du ministre de l’Intérieur fixe, par diplôme et pour chacune des matières, le volume horaire correspondant. "Art. D. 2223-55-5. - Outre les enseignements théoriques définis à l’art. D. 2223-55-3, une formation pratique est réalisée au sein d’une entreprise, d’une régie ou d’une association habilitée conformément à l’art. L. 2223-23. Pour chaque candidat, cette formation fait l’objet d’une convention conclue entre l’organisme de formation et l’entreprise, la régie ou l’association. "La durée de la formation pratique est fixée à 70 h. " La formation mentionnée au premier alinéa vise à vérifier la capacité opérationnelle du candidat par une mise en situation professionnelle. Au terme de la période de formation pratique, le dirigeant ou le gestionnaire de l’entreprise, de la régie ou de l’association procède à une évaluation écrite du candidat. "Le résultat de cette évaluation est transmis à l’organisme de formation chargé de la formation théorique. "Art. D. 2223-55-6. - La délivrance du diplôme confère à son titulaire l’aptitude professionnelle à l’exercice de la profession considérée. "Le diplôme est délivré par le jury prévu à l’art. D. 2223-55-11, au regard des résultats de l’examen théorique prévu à l’art. D. 2223-55-3 et de l’évaluation de la formation pratique prévue à l’art. D. 2223-55-5. Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l’organisme de formation, les sujets des épreuves théoriques, s’assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l’évaluation des candidats et attribue le diplôme national. "Les épreuves théoriques du diplôme correspondant à l’une des professions mentionnées à l’art. D. 2223-55-2 sont organisées par l’organisme formateur, déclaré conformément aux articles L. 6352-1 et suivants du Code du travail. "Art. D. 2223-55-7. - Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les dirigeants ou gestionnaires des entreprises, régies ou associations habilitées, ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen sont réputés satisfaire à l’obligation de détenir un diplôme telle que prévue à l’art. L. 2223-25-1 lorsqu’ils ont obtenu la reconnaissance de leur qualification professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 2223-48 à L. 2223-51. "Art. D. 2223-55-8. - Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les gestionnaires disposent d’un délai de 12 mois à compter de la date de conclusion de leur contrat de travail ou, pour les agents publics, de la date de nomination ou de confirmation dans leur emploi, pour satisfaire à l’exigence de diplôme énoncée à l’art. L. 2223-25-1 du CGCT. "Les dirigeants, disposent d’un délai de 12 mois à compter de la date de création de l’entreprise, de l’association ou de l’institution de la régie. "Art. D. 2223-55-9. - Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur nombre est défini en fonction de la population totale du département concerné, selon les modalités suivantes : "- département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes ; "- département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à 1 million d’habitants : 20 personnes ; "- département dont la population est égale ou supérieure à 1 million d’habitants : 30 personnes. "Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département. "Art. D. 2223-55-10. - Figurent sur la liste visée à l’art. D. 2223-55-9 : "- des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires, désignés par l’association départementale des maires ; "- des magistrats de l’ordre administratif, en activité ou retraités, désignés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département ; "- des représentants des chambres consulaires, désignés par le président de la chambre consulaire concernée ; "- des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées ; "- des agents des services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, en activité ou retraités ; "- des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ; "- des représentants des usagers, désignés par le président de l’union départementale des unions familiales. "Aucun membre du jury ne peut prendre part à une délibération ou à un jury constitué par un organisme de formation dans lequel il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect, pour ou contre lequel il a déjà pris parti ou qu’il représente ou a représenté. "Art. D. 2223-55-11. - Pour chaque session d’examen, les organismes de formation constituent un jury composé de 3 personnes figurant sur la liste du département où se déroulent les épreuves théoriques. Chaque jury constitué ne peut comporter au maximum qu’un représentant des chambres consulaires. "En cas d’indisponibilité de l’ensemble des personnes inscrites sur la liste, les organismes précités peuvent avoir recours aux listes des départements limitrophes. "Art. D. 2223-55-12. - La participation aux travaux du jury prévu à l’art. D. 2223-55-11 donne lieu au versement, par l’organisme de formation, d’une rémunération, équivalente à celle perçue par les agents publics qui participent, à titre accessoire, à des activités de recrutement pour le ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de L’immigration. "Art. D. 2223-55-13. - Les maîtres de cérémonie pouvant se prévaloir des dispositions de l’art. R. 2223-50 sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à l’art. L. 2223-25-1. "Les conseillers funéraires et assimilés ainsi que les dirigeants et les gestionnaires pouvant se prévaloir des dispositions de l’art. R. 2223-51, sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à l’art. L. 2223-25-1. "Les maîtres de cérémonie justifiant avoir suivi la formation prévue à l’art. R. 2223-43 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’espace économique européen depuis au moins 6 mois, ou l’ont exercée pendant au moins 6 mois entre le 1er janv.. 2011 et le 31 déc. 2012, sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à l’art. L. 2223-25-1. "Les conseillers funéraires et assimilés justifiant avoir suivi la formation prévue à l’art. R. 2223-45 et qui, au 1er janv. 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’espace économique européen depuis au moins 6 mois, ou l’ont exercée pendant au moins 6 mois entre le 1er janv. 2011 et le 31 déc. 2012, sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à l’art. L. 2223-25-1. "Les conseillers funéraires et assimilés, titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) correspondant au 1er janv. 2013, sont également réputés satisfaire aux dispositions de l’art. L. 2223-25-1. "Les dirigeants et les gestionnaires justifiant avoir suivi la formation prévue à l’art. R. 2223-46 et qui, au 1er janv. 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’espace économique européen depuis au moins 6 mois, ou l’ont exercée pendant au moins 6 mois entre le 1er janv. 2011 et le 31 déc. 2012, sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à l’art. L. 2223-25-1. "Art. D. 2223-55-14. - Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés, les gestionnaires et les dirigeants ayant suivi les formations prévues respectivement par les articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 et qui justifient d’une expérience inférieure à la durée mentionnée aux troisième, quatrième et sixième alinéas de l’art. D. 2223-55-13 peuvent être dispensés, par l’organisme de formation, de suivre tout ou partie des enseignements portant sur les matières définies à l’art. D. 2223-55-4. "Ils sont également dispensés de la formation pratique prévue à l’art. D. 2223-55-5 du même Code. "Art. D. 2223-55-15. - Les personnes souhaitant se prévaloir des dispositions des articles D. 2223-55-13 et D. 2223-55-14 apportent la preuve de leur expérience professionnelle dans les conditions définies par arrêté du ministre de l’Intérieur. "La date prise en compte pour justifier de l’expérience professionnelle acquise est la date à laquelle l’agent a été nommé ou confirmé dans son emploi. "Pour l’application des dispositions du présent article, les périodes mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre deuxième de la première partie du Code du travail et les périodes consacrées au service civique ne sont pas comptabilisées. "Art. D. 2223-55-16. - Les dirigeants ou les gestionnaires des entreprises, régies ou associations, et de leurs établissements, proposant l’une des prestations prévues à l’art. L. 2223-19 et habilités conformément à l’art. L. 2223-23, informent leurs salariés ou leurs agents de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle par voie d’affichage et, le cas échéant, par l’intermédiaire des représentants du personnel ou du comité d’entreprise. "Art. D. 2223-55-17. - En application du décret n° 2007-1845 du 26 déc. 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l’employeur ou de l’agent ouvre le droit, pour l’agent de la fonction publique territoriale qui suit l’une des formations prévues au présent sous-paragraphe, au maintien de la rémunération. "Son temps de formation vaut temps de service dans l’administration. "Pour l’application des dispositions du présent sous-paragraphe aux agents de la fonction publique territoriale, les dépenses de formation sont prises en charge par la collectivité qui emploie l’agent." Art. 2 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013. Art. 3 Le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration et le ministre auprès du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, chargé des Collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 30 avril 2012. Par le Premier ministre : François Fillon Le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, Claude Guéant Le ministre auprès du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales, et de l’Immigration, chargé des Collectivités territoriales, Philippe Richert |
Le 3 mai 2012
JORF n°0104 du 3 mai 2012 Texte n°19 Arrêté Arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire NOR: IOCB1207261A Le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration et le ministre auprès du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, chargé des Collectivités territoriales, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment ses articles D. 2223-55-3 et suivants ; Vu l’avis du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF) du 7 févr. 2012 ; Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative de l’évaluation des normes) du 1er mars 2012, Arrêtent : Art. 1 L’examen théorique visé à l’art. D. 2223-55-3 du CGCT comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. Il est organisé conformément aux modalités suivantes : 1. Épreuves écrites : - l’examen théorique sanctionnant le diplôme de maître de cérémonie est constitué d’un questionnaire à choix multiples ou à réponses courtes. Il comprend 60 questions au minimum pour l’ensemble des matières et comporte au minimum 8 questions pour chacune des matières ; - l’examen théorique sanctionnant le diplôme de conseiller funéraire est constitué d’un questionnaire à choix multiples ou à réponses courtes. Il contient 80 questions au minimum pour l’ensemble des matières et comporte au minimum 8 questions pour chacune des matières. Ce questionnaire peut prendre la forme d’un cas pratique pour chacune des matières. 2. Épreuve orale : Cette épreuve consiste en un entretien individuel, d’une durée minimum de 15 minutes, et vise à évaluer la capacité du candidat à exercer la profession de maître de cérémonie ou de conseiller funéraire. Art. 2 Pour l’application des dispositions de l’art. D. 2223-55-6 du CGCT, la note finale attribuée à chaque candidat résulte de l’agrégation des notes obtenues aux épreuves théoriques (écrites et orale) et à l’évaluation de la formation pratique, après application de la pondération suivante : - épreuves théorique écrite : 60 % de la note finale ; - épreuve théorique orale : 20 % de la note finale ; - évaluation de la formation pratique : 20 % de la note finale. Art. 3 La répartition des matières obligatoires mentionnées à l’art. D. 2223-55-4 du CGCT est définie en annexe du présent arrêté. Art. 4 En application des dispositions de l’art. D. 2223-55-15 du CGCT, les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les dirigeants ou gestionnaires se prévalant de l’exercice continu de leur profession apportent la preuve de leur expérience professionnelle dans les conditions prévues au présent article. Les dirigeants ou gestionnaires d’une entreprise, régie ou association de pompes funèbres, pour eux-mêmes ou pour leurs salariés ou agents, attestent de l’expérience professionnelle acquise : - auprès de la préfecture territorialement compétente pour la délivrance de l’habilitation mentionnée à l’art. L. 2223-23 du même Code, lorsque les conditions définies par l’art. D. 2223-55-13 du même Code sont satisfaites ; - auprès de l’organisme de formation choisi, lorsque les conditions définies par l’art. D. 2223-55-14 du même Code sont remplies. À cet effet, ils fournissent les documents suivants : pour leurs agents ou salariés : un document attestant sur l’honneur de la date d’entrée en fonction ou à défaut, tout document permettant d’établir la durée d’expérience acquise. Pour eux-mêmes : - s’agissant des dirigeants ou gestionnaires d’une entreprise : l’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers, les statuts de l’entreprise et, le cas échéant, l’extrait K-bis ; - s’agissant des présidents d’association, une copie de la déclaration de constitution de l’association déposée en préfecture et les statuts de l’association ; - s’agissant des directeurs de régie, une copie de l’arrêté de nomination. Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013. Art. 6 Le directeur général des Collectivités locales et le secrétaire général du ministère de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe Répartition des enseignements obligatoires 1. Diplôme permettant d’exercer la fonction de maître de cérémonie
Conformément aux dispositions de l’art. D. 2223-55-5 du CGCT, la durée de la formation pratique est fixée à 70 h. 2. Diplôme permettant d’exercer la fonction de conseiller funéraire
Conformément aux dispositions de l’art. D. 2223-55-5 du CGCT, la durée de la formation pratique est fixée à 70 h. 3. Formation complémentaire permettant d’exercer la profession de dirigeant ou gestionnaire d’une entreprise, d’une régie ou d’une association de pompes funèbres
Fait le 30 avril 2012. Le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, Claude Guéant Le ministre auprès du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, chargé des Collectivités territoriales, Philippe Richert |
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