La transmission de la concession peut intervenir du vivant de son titulaire ou après sa mort. Au préalable, il convient de rappeler que la sépulture est hors du commerce au sens de l’art. 1128 du Code civil et ne peut dès lors faire l’objet d’une convention (Cass. civ., 11 avr. 1938 : Dalloz Hebdomadaire 1938, p. 321 - les mêmes principes s’appliquent d’ailleurs à la sépulture située dans une propriété privée, CA Amiens, 28 oct. 1992 : JCP N 1993, II, p. 383, note J. Hérail).
Donation et nécessité d’un nouvel acte
De son vivant, le concessionnaire peut tout d’abord donner la concession. Outre un acte de donation établi devant notaire (art. 931 du Code civil), un acte de substitution devra être conclu entre l’ancien concessionnaire (le donateur), le maire et le nouveau concessionnaire (le donataire).
Refus possible du maire
Le maire ne peut refuser l’opération que pour des moyens tirés de l’ordre public (Rép. min. n° 47007 : JOAN Q, 26 oct. 1992, p. 4920). Ainsi, par exemple, si le donataire ne pouvait devenir concessionnaire parce que ne disposant pas du droit à l’inhumation sur le territoire communal (dans l’hypothèse où la commune limite, sur le fondement de l’art. L. 2223-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l’accès aux concessions funéraires), le maire va refuser d’établir un acte à son profit.
Qualité du donataire
La donation ne peut intervenir au profit d’un étranger à la famille que si la concession n’a pas encore été utilisée (Cass. 1re civ., 23 oct. 1968 : JCP N 1969, II, 15715. - Cass. 1re civ., 6 mars 1973 : JCP N 1973, II, 17420. - V. également, TA Lyon, 31 août 1973, Bryon et a. : Rec. CE 1973, p. 807. - TA Nice, 24 mars 1989, Fremont : RJTCA 1990, p. 63. - Rép. min. n° 11263 : JO Sénat Q, 27 juin 1991, p. 1329. - Rép. min. n° 28641 : JOAN Q, 5 août 1991,
p. 3165). Si des inhumations ont déjà été pratiquées dans la concession, seul un membre de la famille - même s’il n’est pas l’héritier du concessionnaire - peut recevoir la donation. En principe une concession déjà utilisée, même si les corps ont été exhumés et qu’elle ne contient dès lors aucun corps, ne peut être donnée à un étranger à la famille (ce principe s’explique par le fait qu’un tombeau ne devient sépulture de famille que par la première inhumation qui y est faite, R. Savatier, note sous Cass. 1re civ., 23 oct. 1968 : Defrénois 1969, art. 29275, p. 325).
Transmission dans le cadre d’une succession
La concession peut également être transmise par voie de succession. On distingue traditionnellement la dévolution de la concession en présence d’un testament ou ab intestat (c’est-à-dire sans testament ou sans disposition précise du testament sur la concession funéraire).
En présence d’un testament
Dans le premier cas, le concessionnaire pourra instituer un légataire et lui attribuer expressément la concession (il convient d’effectuer la même distinction que pour la donation ; le légataire ne peut être un étranger à la famille que dans le cas d’une concession non encore utilisée). Il lui sera également possible de désigner parmi ses héritiers, celui auquel reviendra la concession et le droit de désigner les personnes qui pourront y être inhumées.
En l’absence d’un testament
Dans l’hypothèse où le concessionnaire décède sans testament (ou sans aucune mention expresse de la dévolution de la concession dans celui-ci) s’instaure, contrairement aux règles générales de la dévolution successorale, une indivision perpétuelle (l’art. 815 du Code civil - selon lequel "nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision" - n’est pas applicable aux concessions funéraires) entre ses héritiers (le conjoint survivant jouissant seulement d’un droit à être inhumé dans la concession, sauf s’il était cotitulaire de la concession, c’est-à-dire que cette dernière a été acquise aux noms des deux époux).
Dès lors, les droits attachés à la concession seront transmis de façon indivise, ce qui implique que toute décision sur la concession doit recevoir l’accord de l’ensemble des indivisaires. Cependant, chacun des indivisaires jouit d’une vocation à être inhumé dans la concession. Le nombre de places étant limité, il y aura, en pratique, une partie des indivisaires inhumés dans la concession et d’autres non, dans l’ordre des décès. S’applique en effet un ancien adage : "Prior tempore, potior jure" (littéralement "premier chronologiquement, plus fort juridiquement"). Il existe cependant une exception, si le fondateur a, par exemple, réservé une place pour son conjoint. Ainsi, est indiqué dans l’acte de concession : concession fondée par Monsieur X, pour son inhumation, celle de son épouse et celle des membres de sa famille ; dans cette hypothèse, s’il ne reste qu’une place, son utilisation implique l’accord exprès de l’épouse si le concessionnaire est décédé.
Enfin, l’un des indivisaires peut cependant renoncer à ses droits au profit des autres (Cass. 1re civ., 17 mai 1993 : Bull. civ. 1993, I, n° 183).
Donation et nécessité d’un nouvel acte
De son vivant, le concessionnaire peut tout d’abord donner la concession. Outre un acte de donation établi devant notaire (art. 931 du Code civil), un acte de substitution devra être conclu entre l’ancien concessionnaire (le donateur), le maire et le nouveau concessionnaire (le donataire).
Refus possible du maire
Le maire ne peut refuser l’opération que pour des moyens tirés de l’ordre public (Rép. min. n° 47007 : JOAN Q, 26 oct. 1992, p. 4920). Ainsi, par exemple, si le donataire ne pouvait devenir concessionnaire parce que ne disposant pas du droit à l’inhumation sur le territoire communal (dans l’hypothèse où la commune limite, sur le fondement de l’art. L. 2223-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l’accès aux concessions funéraires), le maire va refuser d’établir un acte à son profit.
Qualité du donataire
La donation ne peut intervenir au profit d’un étranger à la famille que si la concession n’a pas encore été utilisée (Cass. 1re civ., 23 oct. 1968 : JCP N 1969, II, 15715. - Cass. 1re civ., 6 mars 1973 : JCP N 1973, II, 17420. - V. également, TA Lyon, 31 août 1973, Bryon et a. : Rec. CE 1973, p. 807. - TA Nice, 24 mars 1989, Fremont : RJTCA 1990, p. 63. - Rép. min. n° 11263 : JO Sénat Q, 27 juin 1991, p. 1329. - Rép. min. n° 28641 : JOAN Q, 5 août 1991,
p. 3165). Si des inhumations ont déjà été pratiquées dans la concession, seul un membre de la famille - même s’il n’est pas l’héritier du concessionnaire - peut recevoir la donation. En principe une concession déjà utilisée, même si les corps ont été exhumés et qu’elle ne contient dès lors aucun corps, ne peut être donnée à un étranger à la famille (ce principe s’explique par le fait qu’un tombeau ne devient sépulture de famille que par la première inhumation qui y est faite, R. Savatier, note sous Cass. 1re civ., 23 oct. 1968 : Defrénois 1969, art. 29275, p. 325).
Transmission dans le cadre d’une succession
La concession peut également être transmise par voie de succession. On distingue traditionnellement la dévolution de la concession en présence d’un testament ou ab intestat (c’est-à-dire sans testament ou sans disposition précise du testament sur la concession funéraire).
En présence d’un testament
Dans le premier cas, le concessionnaire pourra instituer un légataire et lui attribuer expressément la concession (il convient d’effectuer la même distinction que pour la donation ; le légataire ne peut être un étranger à la famille que dans le cas d’une concession non encore utilisée). Il lui sera également possible de désigner parmi ses héritiers, celui auquel reviendra la concession et le droit de désigner les personnes qui pourront y être inhumées.
En l’absence d’un testament
Dans l’hypothèse où le concessionnaire décède sans testament (ou sans aucune mention expresse de la dévolution de la concession dans celui-ci) s’instaure, contrairement aux règles générales de la dévolution successorale, une indivision perpétuelle (l’art. 815 du Code civil - selon lequel "nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision" - n’est pas applicable aux concessions funéraires) entre ses héritiers (le conjoint survivant jouissant seulement d’un droit à être inhumé dans la concession, sauf s’il était cotitulaire de la concession, c’est-à-dire que cette dernière a été acquise aux noms des deux époux).
Dès lors, les droits attachés à la concession seront transmis de façon indivise, ce qui implique que toute décision sur la concession doit recevoir l’accord de l’ensemble des indivisaires. Cependant, chacun des indivisaires jouit d’une vocation à être inhumé dans la concession. Le nombre de places étant limité, il y aura, en pratique, une partie des indivisaires inhumés dans la concession et d’autres non, dans l’ordre des décès. S’applique en effet un ancien adage : "Prior tempore, potior jure" (littéralement "premier chronologiquement, plus fort juridiquement"). Il existe cependant une exception, si le fondateur a, par exemple, réservé une place pour son conjoint. Ainsi, est indiqué dans l’acte de concession : concession fondée par Monsieur X, pour son inhumation, celle de son épouse et celle des membres de sa famille ; dans cette hypothèse, s’il ne reste qu’une place, son utilisation implique l’accord exprès de l’épouse si le concessionnaire est décédé.
Enfin, l’un des indivisaires peut cependant renoncer à ses droits au profit des autres (Cass. 1re civ., 17 mai 1993 : Bull. civ. 1993, I, n° 183).
Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.
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