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Les impayés constituent l’une des principales causes de défaillance des entreprises. L’impayé n’est pas pour autant une fatalité. En effet, de nombreux moyens existent pour obtenir le paiement de créances.
Pour mémoire, l’élaboration d’un devis est évidemment de rigueur (devis qui doit être conforme au modèle imposé par l’arrêté modifié du 23 août 2010 (*) ainsi qu’un bon de commande, qui, pour engager la personne pourvoyant aux funérailles, doit comporter l’accord et la signature de celle-ci (les mentions obligatoires sont ainsi rappelées par les articles R2223-24 et suivants du CGCT). C’est alors uniquement envers ce débiteur que la créance est constituée.

Les différentes mesures de recouvrement

Le recouvrement amiable :
Le but est d’obtenir un paiement volontaire du débiteur par la voie de la négociation. Il s’agit donc de rappeler au débiteur ses obligations et d’obtenir de lui qu’il rembourse sa dette de son plein gré. Il est conseillé au créancier d’envoyer des lettres de rappel de paiement avec AR et de solliciter le débiteur par téléphone. Le recouvrement amiable n’est pas une voie d’action contentieuse mais correspond à une phase de règlement précontentieux d’un litige portant sur une somme d’argent. C’est seulement si les tentatives sont vaines et si le débiteur se montre trop réticent à payer qu’il faut envisager d’autres voies de recouvrement. Et même lorsque de telles actions sont engagées, il est toujours préférable et recommandé de chercher un règlement à l’amiable (moins onéreux). Le créancier a tout intérêt à mettre en demeure son débiteur au plus vite car certains droits ne sont acquis au créancier qu’à compter de la mise en demeure (intérêts moratoires).

La mesure conservatoire :
Si le créancier pense que le recouvrement de sa créance, dont il ne peut obtenir le recouvrement forcé, est menacé, il peut demander en justice l’autorisation de prendre, à titre conservatoire, une sûreté mobilière ou immobilière ou de procéder à une saisie conservatoire sur un bien appartenant au débiteur ; il pourra ensuite être payé en priorité si une décision de justice lui est favorable. Elle empêche en outre que le débiteur organise son insolvabilité.

L’action en justice :
Dans l’hypothèse où les tentatives de recouvrement amiables se sont révélées infructueuses, ou en cas de mise en œuvre d’une mesure conservatoire, le créancier devra porter le litige devant le tribunal compétent. [Art. L221-4 du Code de l’organisation judiciaire : le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de
10 000 €. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 €]. Dès lors, la charge de la preuve repose sur lui de telle manière qu’il lui appartiendra de prouver sa créance. L’objectif d’une action en justice est double : constituer un moyen de pression supplémentaire à l’égard du débiteur afin de l’inciter à payer sa dette ; et si la décision de justice est favorable au créancier, elle lui confère un titre exécutoire qui lui permettra de saisir un bien de son débiteur pour se payer ou transformer une mesure conservatoire en mesure définitive afin d’obtenir le règlement de sa créance par l’attribution des sommes saisies ou par la vente des biens saisis.

Les principales actions en justice ouvertes au créancier sont les suivantes :
- L’Injonction de payer
Formulaire Cerfa n°12948*01. La procédure d’injonction de payer est une procédure sommaire et peu coûteuse qui est utilisée lorsque le débiteur ne risque pas de contester la créance. Cette procédure peu formaliste permet d’obtenir une décision judiciaire sans avoir dû préalablement appeler le débiteur et sans qu’aucune des parties, créancier ou débiteur, aient eu à comparaître. La procédure d’injonction de payer devient contradictoire en cas d’opposition du débiteur à l’ordonnance d’injonction de payer qui doit lui être notifiée par voie d’huissier, au plus tard dans les 6 mois de son prononcé à peine de caducité.
- L’Assignation en paiement
L’assignation en paiement est un acte délivré par voie d’huissier permettant au demandeur de citer son adversaire à comparaître devant le juge. La procédure est ici contradictoire, moins rapide que l’injonction de payer et doit être utilisée par les créanciers lorsque leurs créances sont susceptibles d’être contestées par le débiteur.
- Le référé provision
Par la procédure du référé provision, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui peut aller jusqu’à 100 % de la créance. Pour que le juge des référés soit compétent, il faut que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. La procédure du référé provision permet d’obtenir une décision rapide bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit.

Le recouvrement forcé
Le recouvrement forcé se réalise par l’intermédiaire d’un huissier de justice qui va saisir un ou plusieurs biens du débiteur. La procédure impose des règles très strictes et nécessite la détention d’un titre exécutoire. Celui-ci peut être obtenu grâce à une action en justice couronnée de succès et ayant reçu force exécutoire. La procédure du recouvrement forcé peut aussi être engagée sans action en justice préalable, si le créancier détient par exemple un certificat de non-paiement de chèque ou un acte notarié, qui est lui aussi revêtu de la forme exécutoire. Le créancier obtiendra paiement de sa créance par la vente des biens saisis ou par l’attribution des créances saisies. Soulignons toutefois que le débiteur a toujours la possibilité de payer au cours de la procédure de saisie, s’il ne veut pas être contraint d’assister à la vente de ses biens.

Les conditions pour qu’une créance soit recouvrable

La créance doit être certaine, liquide et exigible

La créance doit être certaine. Cette exigence signifie que la créance doit avoir une existence actuelle et incontestable (devis et bon de commande, datés et signés). En effet, si un contrat venait à être conclu sans que l’échange des consentements ne soit parfait, les parties auraient le droit de demander l’annulation de leur engagement et la créance ne présenterait plus de caractère certain. Ce sera au créancier de prouver le caractère certain de la créance qu’il invoque. Si la créance n’est pas sérieusement contestable, le créancier peut engager une procédure simplifiée d’action en paiement (injonction de payer ou référé provision). Si la créance est susceptible d’être contestée, le créancier devra prouver la réalité de sa créance en engageant une procédure avec assignation en paiement.

La créance doit être liquide. Ce qui signifie que son montant doit pouvoir être évalué. Dans les cas où une créance n’est pas liquide, notamment lorsqu’une personne demande des dommages-intérêts sans déterminer le montant du préjudice, elle doit préalablement déterminer (ou faire déterminer par un expert) le montant de ladite créance.

 La créance doit être exigible. Enfin, la créance doit être exigible, c’est-à-dire qu’elle doit être échue. Il n’est pas permis au créancier de procéder au recouvrement d’une créance à terme ou dont l’exécution est soumise à condition suspensive.

Délais de prescription
La créance ne doit pas être prescrite ou éteinte. Le droit de créance est soumis à prescription. Le délai de prescription est variable selon les créances. Le délai de droit commun est de 30 ans en matière civile et de 10 ans en matière commerciale (obligations nées entre commerçants pour les besoins de leur commerce (art L110-4 alinéa 1er du Code de commerce).
Le coût du recouvrement

Le coût du recouvrement

Le débiteur est tenu de payer :
- Le principal de la créance (montant tel qu’il a été déterminé initialement entre les parties comme constituant l’obligation du débiteur),
- Les intérêts moratoires, qui courent à compter de la mise en demeure,
- Le montant des dommages-intérêts prévus contractuellement dans la clause pénale (si le débiteur n’a pas obtenu la réduction par décision judiciaire en application des dispositions de l’art. 1152 alinéa 2 du Code civil),
- Les accessoires, tels les frais de paiement : frais de quittance ou droit de timbre.

Les frais de recouvrement
En matière civile, les frais afférents aux instances judiciaires, actes et procédures d’exécution et leur prise en charge sont régis par les articles 695 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.
Dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer. Il n’y a pas de frais de procédure lorsqu’une demande porte sur une créance. En revanche, lorsque la demande porte sur une créance commerciale (devant le tribunal de commerce), le montant à régler au greffier du tribunal de commerce est actuellement de 22,29 € en moyenne, en cas de demande d’injonction de payer.
Les frais rémunérant la personne mandatée par le créancier pour recouvrer et encaisser la créance (avocats, agence de recouvrement et greffier du tribunal de commerce) restent à la charge du créancier qui pourra néanmoins, dans le cadre d’une procédure judiciaire, solliciter le paiement d’une somme correspondant aux frais irrépétibles qu’il a dû engager pour agir en justice et qui ne sont pas compris dans les dépenses (art 700 du Nouveau Code de procédure civile). Le bénéfice de cet article tant dans son principe que dans son montant n’est pas automatique. Il est laissé à l’appréciation du juge.

Marion Perchey
www.levoeu-pro.fr

Nota :
(*)Arrêté du 3 août 2011 portant modification de l'arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires, JORF n°0187 du 13 août 2011 p. 13906, texte n° 8 NOR: IOCB1116021A

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations