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Le bulletin officiel des impôts n° 33 du 20 mars 2012 a publié une importante instruction fiscale, du 9 mars 2012, relative à l’impôt sur le revenu, l’impôt de solidarité sur la fortune et l’allégement des obligations déclaratives des ayants droit du défunt au titre de l’année de décès. Elle supprime, enfin, et comme cela a été demandé par les associations de familles, l’obligation de production de la déclaration sur le revenu du défunt, dans les 6 mois de la date du décès. Désormais, cette déclaration est produite dans le délai de droit commun qui est fixé au plus tard le 1er mars de chaque année pour les revenus de l’année précédente.
Une étape de plus dans la simplification administrative de l’environnement fiscal des familles endeuillées, qui doit être prochainement complété par la transmission par l’administration fiscale d’une déclaration pré-remplie  du défunt.

Retour dans le détail sur un texte tant attendu.

L’article 53 de la loi n° 2010-1658 du 29 déc. 2010 de finances rectificative pour 2010 simplifie les modalités déclaratives à l’impôt sur le revenu et à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des ayants droit du défunt, au titre de l’année du décès de ce dernier.

Le délai spécifique, pour les ayants droit, de production de la déclaration des revenus imposables à l’impôt sur le revenu du défunt, dans les 6 mois de la date du décès de celui-ci, est supprimé. Cette déclaration est désormais produite dans le délai de droit commun fixé à l'art. 175 du Code Général des Impôts (CGI).

L’article 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juil. 2011 de finances rectificative pour 2011 maintient l’obligation de production dans les 6 mois de la date du décès de la déclaration d’ISF du défunt, sauf lorsque, à compter de l’ISF dû au titre de l’année 2012, cette déclaration se confond avec la déclaration d’ensemble des revenus (redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 3 millions d’euros).
Le cas échéant, sur demande des ayants droit, le notaire chargé de la succession peut produire, selon les cas, la déclaration de revenus et la déclaration d’ISF du défunt, si la succession n'est pas liquidée à la date de production de chacune de ces déclarations. Dans cette situation, il est alors personnellement passible des sanctions encourues en cas de retard ou défaut de production. Il dispose toutefois d'un recours contre les ayants droit.

Règles applicables jusqu'à l’imposition des revenus de l’année 2010

Lors du décès d’un contribuable, les ayants droit produisent la déclaration des revenus du défunt, établie selon les conditions et modalités mentionnées à l’article 204. Cette déclaration est produite dans les 6 mois de la date du décès, et est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations d’ensemble des revenus.

Lorsque le contribuable est décédé avant l'expiration du délai effectif pour le dépôt de la déclaration des revenus de l’année précédente, les ayants droit déposent :
- la déclaration des revenus du défunt au titre de l’année précédente, dans le délai normal ;
­- puis la déclaration des revenus du défunt au titre de l’année du décès, dans les 6 mois suivant la date du décès.

Règles applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011

Suppression du délai de production dans les 6 mois. L’art. 53 de la loi de finances rectificative pour 2010 supprime le délai spécifique, pour les ayants droit, de production de la déclaration des revenus imposables à l’impôt sur le revenu du défunt, au titre de l’année du décès.
En conséquence, cette déclaration est désormais produite dans le délai de droit commun fixé à l'article 175.

Délai de production de la déclaration d’ensemble. Conformément à l’art. 175, le délai de dépôt de droit commun de la déclaration d’ensemble des revenus est fixé au plus tard le 1er mars de chaque année pour les revenus de l’année précédente.

Par ailleurs, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l’art. 1649 quater B ter, doivent parvenir à l’administration avant une date limite différente selon la zone géographique dans laquelle l’usager est domicilié au 1er janv. de l’année de dépôt de sa déclaration. Cela étant, en pratique, ces différents délais font régulièrement l’objet d’un report par décision du ministre du Budget.

Exemple :
Si M. Martin décède le 1er fév. 2011, les ayants droit déposent :
- la déclaration des revenus du défunt au titre de l’année 2010, au 1er mars 2011, sauf report par décision ministérielle ;
- la déclaration des revenus du défunt de l’année 2011, au 1er mars 2012, sauf report par décision ministérielle.
Si M. Martin décède le 1er juil. 2011, les ayants droit déposent la déclaration des revenus du défunt de l’année 2011 au 1er mars 2012, sauf report par décision ministérielle.
Délai de production dans les 6 mois maintenu pour les autres déclarations. La suppression du délai spécifique de déclaration concerne uniquement la déclaration d’ensemble des revenus imposables au nom du défunt.
Cette situation comporte le maintien de l’obligation de déposer, conformément au 4 de l’art. 201 et au 3 de l’art. 202, la déclaration des bénéfices professionnels (BIC, BNC, BA) dans les 6 mois suivant la date du décès de l’exploitant.
Par ailleurs, les règles d’imposition à l’impôt sur le revenu en cas de décès en cours d’année d’un contribuable ne sont pas modifiées.

Entrée en vigueur
La suppression du délai spécifique de dépôt de la déclaration des revenus du défunt s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2011.

Maintien du délai de production dans les 6 mois du décès de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune du défunt

L’art. 885 W, dans sa rédaction issue de l’art. 1er de la loi n° 2011-900 du
29 juil. 2011 de finances rectificative pour 2011, supprime, à compter de l’ISF dû au titre de l’année 2012, l’obligation de production de la déclaration d’ISF pour les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à trois millions d’euros.

Ces redevables sont en effet seulement tenus de porter le montant de la valeur nette taxable de leur patrimoine sur leur déclaration d’ensemble des revenus. Par suite, seuls les ayants droit des redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine excède le seuil précité restent tenus à l’obligation de déposer la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune dans les 6 mois suivant le décès.

Exemple :
M. Martin décède le 1er fév. 2012, les ayants droit doivent :
- si la valeur nette taxable du patrimoine du défunt au 1er janv. 2012 est inférieure à 3 millions d’euros, déposer la déclaration des revenus du défunt de l’année 2011 en la mentionnant, au 1er mars 2012, sauf report par décision ministérielle ;
- si la valeur nette taxable de son patrimoine au 1er janv. 2012 est supérieure ou égale à 3 millions d’euros, souscrire avant le 1er août 2012 une déclaration d’ISF qui sera déposée et accompagnée du paiement de l’impôt au service des impôts du domicile du défunt.

Faculté de transfert des obligations déclaratives au notaire chargé de la succession

Sur demande des ayants droit et dans le cadre du mandat qui lui est accordé, le notaire chargé de la succession peut produire, selon les cas, la déclaration de revenus et la déclaration d’ISF du défunt (si la valeur nette taxable de son patrimoine au 1er janv. de l’année de son décès est supérieure ou égale à trois millions d’euros) dans la mesure où la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

La date de production de la déclaration s’entend de la date à laquelle la déclaration est envoyée ou déposée.
 
Exemple :
Les ayants droit chargent le notaire de produire la déclaration de revenus le 1er mars, la succession n’ayant pas encore été liquidée. Si la date limite de dépôt de la déclaration papier est fixée au 30 mai de cette année, le notaire pourra déposer la déclaration d’impôt au plus tard le 30 mai et à condition que la succession ne soit toujours pas liquidée. S’il dépose cette déclaration le 15 avril, il peut liquider la succession dès le 16 avril.
Dans cette situation, il est alors personnellement passible des sanctions encourues en cas de retard ou défaut de production de la déclaration. Il dispose toutefois d'un recours contre les ayants droit.

- Objet du mandat donné au notaire
Le mandat accordé au notaire chargé de la succession par les ayants droit du défunt peut concerner, selon les cas, la production :
- de la déclaration des revenus imposables à l’impôt sur le revenu au nom du défunt et au titre de l’année du décès (art. 204, 2). Cette déclaration intervient dans le délai normal de la déclaration d’ensemble selon les modalités déclaratives de droit commun.
Il est rappelé que le mandataire qui signe la déclaration doit justifier du mandat général ou spécial en vertu duquel il agit ;
- de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune, conformément au III de l’art. 885 W, pour le compte d’une personne décédée entre le
1er janv. et le 15 juin. Cette déclaration doit être produite dans les 6 mois du décès si la valeur nette taxable du patrimoine du défunt est au 1er janv. de l’année de son décès supérieure ou égale à 3 millions d’euros. Il est rappelé que le droit de souscrire la déclaration au nom du redevable ne peut être délégué que par un mandat spécial.
Le transfert des obligations déclaratives peut être partiel et porter exclusivement sur la déclaration d’impôt sur le revenu ou sur la déclaration d’ISF.

- Conditions de mise en œuvre du mandat
La possibilité pour le notaire d’être mandataire des ayants droit pour la souscription de la ou des déclarations d’impôt sur le revenu ou d’ISF précitées est soumise au respect des conditions suivantes :
- le transfert des obligations déclaratives est accepté expressément par le notaire chargé de la succession. Ce dernier est, en effet, libre d’accepter ou de refuser la demande des ayants droit du défunt ;
­- la succession n’est pas liquidée à la date à laquelle la déclaration est déposée.

- Effets du mandat
Effets du mandat à l’égard des ayants droit du défunt. Le mandat a pour effet de libérer les ayants droit du défunt des obligations déclaratives mentionnées au 2 de l’art. 204 (déclaration des revenus imposables du défunt au titre de l’année du décès) et au III de l’art. 885 W (déclaration d’ISF pour le compte d’une personne décédée entre le
1er janv. et le 15 juin).
Toutefois, les ayants droit du défunt qui transfèrent leurs obligations déclaratives demeurent les redevables légaux des impositions des revenus du défunt. Ils sont donc redevables du paiement des droits des impositions précitées et des sanctions qui ne sont pas expressément applicables aux notaires.
Effets du mandat à l’égard du notaire chargé de la succession. Si le notaire accepte de souscrire en lieu et place des ayants droits du défunt, la (ou les) déclaration(s) mentionnée(s), il est alors personnellement passible des sanctions encourues en cas de défaut ou de retard de production de la déclaration. Il dispose toutefois, conformément à l’art. 1840 C, d’un recours contre les ayants droit du défunt.

- Modalités déclaratives
Impôt sur le revenu. Lorsque la déclaration d’ensemble des revenus est déposée par le notaire au titre du mandat, celui-ci appose son cachet accompagné de sa signature et coche la case ØTA en bas de la page 1 de la déclaration 2042.

Impôt de solidarité sur la fortune. Lorsque la déclaration est déposée par le notaire au titre du mandat qui lui est donné par les ayants droit, celui-ci doit cocher la case correspondant à sa situation, apposer son cachet accompagné de sa signature, préciser son identité et son adresse dans le cadre “Identité et adresse du déclarant s’il n’est pas le redevable” sur la page 1 de la déclaration n° 2725.

- Sanctions encourues par le notaire chargé de la succession
Sanctions en cas de défaut ou de retard dans la souscription d’une déclaration. Conformément à l’art. 1840 C, le notaire chargé de la succession, qui a accepté le mandat confié par les ayants droit lui confiant la responsabilité d’assumer les obligations déclaratives, est personnellement passible des sanctions applicables en cas de défaut ou de retard dans la souscription de déclaration :
- majoration de 10 %, du montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (a du 1 de l’art. 1728);
- majoration de 40 %, du montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à la produire dans ce délai (b du 1 de l’art. 1728).
Pénalités non applicables. Les pénalités qui ne sont pas expressément mentionnées ne sont pas applicables au notaire chargé de la succession qui a accepté le mandat des ayants droit du défunt.
Ainsi, le notaire n’étant pas le redevable légal des impositions du défunt, il n’est notamment pas sanctionné :
- en cas de découverte d’une activité occulte (c du 1 de l’art. 1728) ;
- en cas d’insuffisances, omissions ou inexactitudes relevées dans les déclarations qu’il a souscrites en lieu et place des ayants droit
(art. 1729).
En outre, l’intérêt de retard (art. 1727) ne lui est pas applicable.

- Recours du notaire contre les parties
Conformément à l’art. 1840 C, le notaire peut effectuer un recours contre les parties. Cette action solidaire contre les ayants droit concerne les sanctions que le notaire peut être amené à supporter du fait de l’acceptation du mandat confié par les ayants droit.

Entrée en vigueur

La possibilité pour les ayants droit du défunt de transférer ces obligations déclaratives au notaire chargé de la succession est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et de l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janv. 2011.
Les pénalités s’appliquent aux propositions de rectification notifiées à compter du 1er janv. 2011.
 
Méziane Bénarab















 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations