Or, une telle attestation ne peut se voir substituer une promesse de porte-fort.
Les principes posés par le Conseil d’État en matière d’exhumation, dans son arrêt “Rabau” (CE, 9 mai 2005, n° 262977, Rabau : JCP G 2005, II 10131, note D. Dutrieux ; JCP A 2005, p. 1312, chron. MM. Glaser et Séners), sont les suivants : le juge administratif impose à la commune de vérifier la qualité de plus proche parent du défunt (condition prévue à l’art. R. 2213-40 du Code général des collectivités territoriales), puis de faire “attester sur l’honneur” qu’il n’y a pas de plus proches parents au même degré ou que ceux-ci ne s’opposent pas à l’opération.
Vérification de la qualité de plus proche parent
Cette vérification va le plus souvent impliquer de remplir un formulaire pré-imprimé qui servira de document attestant l’absence d’opposition des personnes étant au même degré que le demandeur (ou l’absence de telles personnes), la commune exigeant que le formulaire soit accompagné de la preuve de la qualité de parent, preuve apportée notamment par un certificat d’hérédité (à noter que ces certificats ne sont plus délivrés par les juges d’instances ; sur leur délivrance facultative par les mairies et payantes par les notaires : Rép. min. Guidicelli n° 06967 : JO Sénat Q 19 fév. 2009 p. 449). Il est possible de rappeler que l’attestation sur l’honneur connaît des conséquences importantes sur le plan pénal, puisqu’une fausse attestation est réprimée par l’art. 441-7 du Code pénal (un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende). Il s’agit donc d’un engagement sévèrement sanctionné, l’administration pouvant difficilement se voir reprocher d’avoir délivré une autorisation à la suite d’une manœuvre destinée à la tromper, manœuvre (attestation mensongère) constitutive d’une infraction pénale.
Promesse de porte-fort plutôt qu’attestation sur l’honneur
Dans une affaire récemment jugée (cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 juin 2008, n° 07BX00828, commune de Chauvigny), la commune se contentait d’une promesse de porte-fort, qui n’a de valeur qu’en droit civil, et notamment dans le cadre de rapports familiaux ou de show business. En effet, la promesse de porte-fort connaît une définition particulière en droit civil dont elle est issue.
Selon le professeur Michel Storck :
“La promesse de porte-fort est une opération juridique à 3 personnes, le promettant, le bénéficiaire, et le tiers par laquelle le porte-fort souscrit une obligation de faire, qui est de convaincre le tiers de réaliser ou d’exécuter un engagement. Si le tiers réalise le fait promis, le promettant est libéré, mais s’il ne le réalise pas, le promettant engage sa responsabilité contractuelle pour inexécution de son obligation“ (JurisClasseur Civil,
art. 1120, “Promesse de porte-fort“, 2010).
Responsabilité civile plutôt que responsabilité pénale
Ainsi, lorsque la commune fait signer une promesse de porte-fort, le demandeur n’a pas encore obtenu l’accord des autres plus proches parents mais s’engage, au regard de sa responsabilité civile, à l’obtenir. On constate aisément la différence d’avec l’attestation sur l’honneur où l’on engage sa responsabilité pénale en indiquant qu’il n’y a pas d’opposition, ou, autrement dit, que l’accord des autres plus proches parents a été déjà obtenu (ou l’absence de ceux-ci).
Condamnation de la commune pour ne pas avoir fait attester sur l’honneur
La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans son arrêt “Commune de Chauvigny”, après avoir reproduit ce considérant de l’arrêt “Rabau”, a donc constaté la faute de la commune et indemnisé les enfants du défunt du préjudice subi (“Considérant qu’en fixant à 5 000 € le préjudice moral subi par chacun des enfants de M, le tribunal administratif de Poitiers en a fait une juste appréciation “).
Vérification de la qualité de plus proche parent
Cette vérification va le plus souvent impliquer de remplir un formulaire pré-imprimé qui servira de document attestant l’absence d’opposition des personnes étant au même degré que le demandeur (ou l’absence de telles personnes), la commune exigeant que le formulaire soit accompagné de la preuve de la qualité de parent, preuve apportée notamment par un certificat d’hérédité (à noter que ces certificats ne sont plus délivrés par les juges d’instances ; sur leur délivrance facultative par les mairies et payantes par les notaires : Rép. min. Guidicelli n° 06967 : JO Sénat Q 19 fév. 2009 p. 449). Il est possible de rappeler que l’attestation sur l’honneur connaît des conséquences importantes sur le plan pénal, puisqu’une fausse attestation est réprimée par l’art. 441-7 du Code pénal (un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende). Il s’agit donc d’un engagement sévèrement sanctionné, l’administration pouvant difficilement se voir reprocher d’avoir délivré une autorisation à la suite d’une manœuvre destinée à la tromper, manœuvre (attestation mensongère) constitutive d’une infraction pénale.
Promesse de porte-fort plutôt qu’attestation sur l’honneur
Dans une affaire récemment jugée (cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 juin 2008, n° 07BX00828, commune de Chauvigny), la commune se contentait d’une promesse de porte-fort, qui n’a de valeur qu’en droit civil, et notamment dans le cadre de rapports familiaux ou de show business. En effet, la promesse de porte-fort connaît une définition particulière en droit civil dont elle est issue.
Selon le professeur Michel Storck :
“La promesse de porte-fort est une opération juridique à 3 personnes, le promettant, le bénéficiaire, et le tiers par laquelle le porte-fort souscrit une obligation de faire, qui est de convaincre le tiers de réaliser ou d’exécuter un engagement. Si le tiers réalise le fait promis, le promettant est libéré, mais s’il ne le réalise pas, le promettant engage sa responsabilité contractuelle pour inexécution de son obligation“ (JurisClasseur Civil,
art. 1120, “Promesse de porte-fort“, 2010).
Responsabilité civile plutôt que responsabilité pénale
Ainsi, lorsque la commune fait signer une promesse de porte-fort, le demandeur n’a pas encore obtenu l’accord des autres plus proches parents mais s’engage, au regard de sa responsabilité civile, à l’obtenir. On constate aisément la différence d’avec l’attestation sur l’honneur où l’on engage sa responsabilité pénale en indiquant qu’il n’y a pas d’opposition, ou, autrement dit, que l’accord des autres plus proches parents a été déjà obtenu (ou l’absence de ceux-ci).
Condamnation de la commune pour ne pas avoir fait attester sur l’honneur
La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans son arrêt “Commune de Chauvigny”, après avoir reproduit ce considérant de l’arrêt “Rabau”, a donc constaté la faute de la commune et indemnisé les enfants du défunt du préjudice subi (“Considérant qu’en fixant à 5 000 € le préjudice moral subi par chacun des enfants de M, le tribunal administratif de Poitiers en a fait une juste appréciation “).
Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.
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