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Les nouvelles dispositions afférentes aux conditions de la capacité professionnelle de certains personnels des opérateurs funéraires. Les novations apportées par le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012, et l’arrêté ministériel (Intérieur) du même jour : la création d’un diplôme national.
En tant que formateur au sein de l’école ACCENT FORMATION de Vedène (84), mais aussi coauteur du Traité de Législation et Réglementation Funéraire, je me suis attaché à rechercher dans les deux textes parus le même jour (décret et arrêté du 30 avril 2012), les thèmes qui pourraient donner lieu à des questions lors du prochain examen théorique pour l’obtention du diplôme national de thanatopracteur.

En effet, le dernier examen comportait dans la matière “Réglementation funéraire”, une question portant sur les principales modifications apportées par le décret du 28 janv. 2011, et il est très probable que les membres du jury s’attacheront à en faire de même avec les deux nouveaux textes précités.

Toutefois, j’avoue sincèrement que je me suis heurté à une difficulté majeure, celle de l’art de la synthèse, dès lors que le décret et l’arrêté du 30 avr. 2012, forment un tout, globalement homogène, et qu’il est difficile d’en extraire quelques éléments majeurs, sauf à considérer que le diplôme national vise 3 catégories de personnels, et qu’à chacune d’entre elles s’applique un quota horaire et un programme de matières, spécifique.

Dans le souci d’aider les futurs candidats aux épreuves théoriques de l’examen au diplôme national de thanatopracteur, j’ai tenté d’élaborer un document comportant les rapprochements nécessaires entre décret et arrêté, en tentant de les synthétiser au mieux, document que je livre dans cette édition de Résonance, et que je dédie à toutes celles et ceux qui “planchent“ sur l’important programme de matières enseignées par les organismes de formation, en vue du prochain examen qui aura lieu en fin d’année.
Je leur souhaite donc une bonne lecture, en espérant que ces données leur permettront de mieux appréhender les modifications apportées aux conditions de capacité professionnelle des “maîtres de cérémonies”, des “conseillers ou assistants funéraires”, des dirigeants d’entreprises, associations et régies municipales ainsi que des établissements secondaires ou succursales et des équipements funéraires (chambres funéraires, crématoriums).

Ce décret modifie le règlement national de pompes funèbres, en ce qui concerne les conditions de formation et de capacité professionnelle des agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles ou qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires prévues par les 2°, 3°, 6° et 8° de l'art. L. 2223-19.

Il crée un diplôme dans le secteur du funéraire, conformément aux dispositions de l’art. 2 de la loi du 19 déc. 2008 relative à la législation funéraire, qui sont dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) :
L’art. L. 2223-25-1 : “Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles ou qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires prévues par les 2°, 3°, 6° et 8° de l'art. L. 2223-19 sont titulaires d'un diplôme national, sans préjudice des dispositions de l'art. L. 2223-45“.
Cet article prévoyait l’intervention d’un décret qui est donc celui du 30 avr. 2012, dont le non-respect peut justifier la suspension ou le retrait de l’habilitation préfectorale.

I - Les personnels concernés :

L’art. 1er  du décret :
Il crée un nouvel art. D. 2223-55-2, dans la partie réglementaire du CGCT :
L'exercice des professions suivantes du secteur funéraire est subordonné à la détention d'un diplôme comprenant une formation théorique et une évaluation pratique :
- Maître de cérémonie, chargé de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt.
- Conseiller funéraire et assimilé, chargé de déterminer directement avec les familles l'organisation et les conditions de la prestation funéraire.
 - Les dirigeants et les gestionnaires sont titulaires du diplôme permettant d'exercer la profession de conseiller funéraire et assimilé.

II -  Les enseignements :

A - Les enseignements théoriques - Le volume horaire


1. Les enseignements théoriques :
Les enseignements théoriques dispensés en vue de l'obtention du diplôme s'étendent sur un volume horaire minimum fixé à :
 - 70 h pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie.
 - 140 h pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé.
Pour la fonction de dirigeant :                - Une formation complémentaire de 42 h, ou la détention d'un titre sanctionnant un niveau de formation initiale équivalent, est requise pour l'exercice de la profession de dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes funèbres, donc 182 h.

2. La concrétisation de la formation théorique :
La formation théorique est sanctionnée par un examen organisé sous la responsabilité des organismes formateurs. Un arrêté du ministre de l'Intérieur détermine la nature des épreuves constituant l'examen théorique. Cet arrêté est intervenu également le 30 avr. 2012.

3.    Le contenu de la formation théorique :
L'enseignement théorique comprend obligatoirement les matières suivantes :
Pour le diplôme permettant d’exercer la fonction de maître de cérémonie :
  - hygiène, sécurité et ergonomie ;
  - législation et réglementation funéraire ;
  - psychologie et sociologie du deuil ;
  - pratiques et rites funéraires ;
  - conception et animation d'une cérémonie ;
  - encadrement d'une équipe.
Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé :
  - l'ensemble des matières mentionnées au 1° du présent article, avec en sus :
    • produits, services et conseils à la vente ;
    • réglementation commerciale.
Pour l'exercice de la fonction de dirigeant ou de gestionnaire :
L'ensemble des matières mentionnées au 2° du présent article, et en sus :
  - connaissances générales relatives à la gestion des entreprises.

4. Les modalités de l’organisation de l’examen théorique (art. 1er de l’arrêté du 30 avr. 2012)

Il comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. Il est organisé conformément aux modalités suivantes :
  - Épreuves écrites :
   • Pour le diplôme de maître de cérémonie : l’examen théorique est constitué d'un questionnaire à choix multiples ou à réponses courtes. Il comprend 60 questions au minimum pour l'ensemble des matières et comporte au minimum 8 questions pour chacune des matières ;
   • Pour le diplôme de conseiller funéraire : l’examen théorique est constitué d'un questionnaire à choix multiples ou à réponses courtes. Il contient 80 questions au minimum pour l'ensemble des matières et comporte au minimum 8 questions pour chacune des matières.
Ce questionnaire peut prendre la forme d'un cas pratique pour chacune des matières.
  - Épreuve orale :
Cette épreuve consiste en un entretien individuel, d'une durée minimum de 15 mn, et vise à évaluer la capacité du candidat à exercer la profession de maître de cérémonie ou de conseiller funéraire.

5. Le volume horaire correspondant :
Le décret prévoit qu’un arrêté du ministre de l'Intérieur fixe, par diplôme et pour chacune des matières, le volume horaire correspondant.
C’est donc l’arrêté en date du 30 avr. 2012 qui, dans ses annexes, a fixé ces volumes.
La répartition des enseignements obligatoires
- Le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie : durée totale 70 h.
(Voir tableau 1 ci-dessous)
 
Matière Descriptif indicatif Nombre d'heures
Hygiène, sécurité et ergonomie Les équipements et les règles de protection 7
Les gestes et les postures
Législation et réglementation funéraire Les règles applicables aux opérations funéraires 14
Psychologie et sociologie du deuil Les grandes étapes du deuil 14
Pratiques et rites funéraires Les deuils particuliers 14
Les rites funéraires civils et religieux
Les règles de protocole
Conception et animation d'une cérémonie Les lieux et les équipements 14
La prise de parole en public
L'application des règles de protocole
Encadrement d'une équipe Les techniques de management 7

Conformément aux dispositions de l'art. D. 2223-55-5 du CGCT, la durée de la formation pratique est fixée à 70 h.
- Le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire : durée totale 140 h.
(Voir tableau 2 ci-dessous)
 
Matière Descriptif indicatif Nombre d'heures
Connaissances administratives générales L'organisation et le fonctionnement des institutions administratives 7
Hygiène, sécurité et ergonomie Les équipements et les règles de protection 7
Les gestes et les postures
Législation et réglementation funéraire Les règles applicables aux opérations funéraires, y compris les contentieux liés à l'organisation des funérailles 35
Psychologie et sociologie du deuil Les grandes étapes du deuil
14
Les deuils particuliers
Pratiques et rites funéraires Les rites funéraires civils et religieux 14
Les règles de protocole
Produits, services et conseil à la vente La présentation des produits 14
L'identification des besoins et des attentes des clients/familles
Réglementation commerciale Le droit de la consommation 42
Conception et animation d'une cérémonie Les lieux et les équipements
La prise de parole en public
L'application des règles de protocole 14
Encadrement d'une équipe Les techniques de management 7

Conformément aux dispositions de l'art. D. 2223-55-5 du CGCT, la durée de la formation pratique est fixée à 140 h.
- La formation complémentaire permettant d'exercer la profession  de dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes funèbres : en sus des 140 h, un volume de 42 h, réparties ainsi qu’il suit :
(Voir tableau 3 ci-dessous)
 
Matière Descriptif indicatif Nombre d'heures
Gestion des entreprises Comptabilité 42
Droit des sociétés
Droit du travail
Droit fiscal
Droit de la consommation et droit de la concurrence

B - La formation pratique :

Outre les enseignements théoriques, une formation pratique est réalisée au sein d'une entreprise, d'une régie ou d'une association habilitée conformément à l'art. L. 2223-23. Pour chaque candidat, cette formation fait l'objet d'une convention conclue entre l'organisme de formation et l'entreprise, la régie ou l'association.

1.Durée :
La durée de la formation pratique est fixée à 70 h.

2. Son but :
Cette formation pratique vise à vérifier la capacité opérationnelle du candidat par une mise en situation professionnelle. Au terme de la période de formation pratique, le dirigeant ou le gestionnaire de l'entreprise, de la régie ou de l'association procède à une évaluation écrite du candidat.
Le résultat de cette évaluation est transmis à l'organisme de formation chargé de la formation théorique.

C - Les modalités des notations, fixées par l’arrêté du 30 avr. 2012 :

La note finale attribuée à chaque candidat résulte de l'agrégation des notes obtenues aux épreuves théoriques (écrites et orale) et à l'évaluation de la formation pratique, après application de la pondération suivante :
- Épreuves théoriques écrites : 60 % de la note finale ;
- Épreuve théorique orale : 20 % de la note finale ;
- Évaluation de la formation pratique : 20 % de la note finale.

D - Effets de la formation : la délivrance du diplôme.

La délivrance du diplôme confère à son titulaire l'aptitude professionnelle à l'exercice de la profession considérée.

E - Qui délivre le diplôme ?

Le diplôme est délivré par le jury prévu à l'art. D. 2223-55-11, au regard des résultats de l'examen théorique prévu à l'art. D. 2223-55-3 et de l'évaluation de la formation pratique prévue à l'art. D. 2223-55-5.
Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l'organisme de formation, les sujets des épreuves théoriques, s'assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l'évaluation des candidats et attribue le diplôme national.

F - Organisation des épreuves théoriques

Les épreuves théoriques du diplôme correspondant à l'une des professions mentionnées à l'art. D. 2223-55-2 sont organisées par l'organisme formateur, déclaré conformément aux articles
L. 6352-1 et suivants du Code du travail.

G - Pour les agents, dirigeants et gestionnaires ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen (Accords de Schengen) :

Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les dirigeants ou gestionnaires des entreprises, régies ou associations habilitées, ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen sont réputés satisfaire à l'obligation de détenir un diplôme telle que prévue à l'art. L. 2223-25-1 lorsqu'ils ont obtenu la reconnaissance de leur qualification professionnelle dans les conditions prévues aux articles
L. 2223-48 à L. 2223-51.

H - Délais pour satisfaire à l’exigence du diplôme :

1. Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les gestionnaires disposent d'un délai de 12 mois à compter de la date de conclusion de leur contrat de travail ou, pour les agents publics, de la date de nomination ou de confirmation dans leur emploi, pour satisfaire à l'exigence de diplôme énoncée à l'art. L. 2223-25-1 du CGCT.

2. Les dirigeants disposent d'un délai de 12 mois à compter de la date de création de l'entreprise, de l'association ou de l'institution de la régie.

I - Les moyens de preuve prévus par l’arrêté du 30 avr. 2012 :

Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les dirigeants ou gestionnaires se prévalant de l'exercice continu de leur profession, apportent la preuve de leur expérience professionnelle dans les conditions  suivantes :

Les dirigeants ou gestionnaires d'une entreprise, régie ou association de pompes funèbres, pour eux-mêmes ou pour leurs salariés ou agents, attestent de l'expérience professionnelle acquise :
- auprès de la préfecture territorialement compétente pour la délivrance de l'habilitation mentionnée à l'art.
L. 2223-23 du CGCT, lorsque les conditions définies par l'art. D. 2223-55-13 du CGCT sont satisfaites ;
- auprès de l'organisme de formation choisi, lorsque les conditions définies par l'art. D. 2223-55-14 du CGCT sont remplies.

À cet effet, ils fournissent les documents suivants :
- Pour leurs agents ou salariés : un document attestant sur l'honneur de la date d'entrée en fonction ou, à défaut, tout document permettant d'établir la durée d'expérience acquise.
Pour eux-mêmes :
- S’agissant des dirigeants ou gestionnaires d'une entreprise : l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers, les statuts de l'entreprise et, le cas échéant, l'extrait K-bis ;
- S'agissant des présidents d'association, une copie de la déclaration de constitution de l'association déposée en préfecture et les statuts de
l'association ;
- S’agissant des directeurs de régie, une copie de l'arrêté de nomination.

J - La désignation des membres du jury : les pouvoirs du préfet

Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur nombre est défini en fonction de la population totale du département concerné, selon les modalités suivantes :
- département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes.
- département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d'habitants : 20 personnes.
- département dont la population est égale ou supérieure à un million d'habitants : 30 personnes.

Ces listes sont actualisées tous les 3 ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département.

K - Qui figure sur la liste des membres du jury ?

Figurent sur la liste visée à l'art.
D. 2223-55-9 :
- des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires, désignés par l'association départementale des maires ;
- des magistrats de l'ordre administratif, en activité ou retraités, désignés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département ;
- des représentants des chambres consulaires, désignés par le président de la chambre consulaire concernée ;
- des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées ;
- des agents des services de l'État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, en activité ou retraités ;
- des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ;
- des représentants des usagers, désignés par le président de l'union départementale des unions familiales.

L - Impartialité des membres du jury : prohibition du conflit d’intérêt :

Aucun membre du jury ne peut prendre part à une délibération ou à un jury constitué par un organisme de formation dans lequel il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect, pour ou contre lequel il a déjà pris parti ou qu'il représente ou a représenté.

M - La constitution du jury : pouvoirs conférés aux organismes de formation :

Pour chaque session d'examen, les organismes de formation constituent un jury composé de 3 personnes figurant sur la liste du département où se déroulent les épreuves théoriques. Chaque jury constitué ne peut comporter au maximum qu'un représentant des chambres consulaires. En cas d'indisponibilité de l'ensemble des personnes inscrites sur la liste, les organismes précités peuvent avoir recours aux listes des départements limitrophes. La participation aux travaux du jury prévu à l'art. D. 2223-55-11 donne lieu au versement, par l'organisme de formation, d'une rémunération, équivalente à celle perçue par les agents publics qui participent, à titre accessoire, à des activités de recrutement pour le ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration.
 
N - Les équivalences :

1. Par l’exercice effectif antérieur des fonctions :
 - Les maîtres de cérémonie pouvant se prévaloir des dispositions de l'art. R. 2223-50 sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'art. L. 2223-25-1.
 * Rappel art. R. 2223-50 du CGCT :
 “Les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42, R. 2223-43 et R. 2223-44 durant 12 mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret
n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.”
- Les conseillers funéraires et assimilés ainsi que les dirigeants et les gestionnaires pouvant se prévaloir des dispositions de l'art. R. 2223-51, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'art. L. 2223-25-1.
* Rappel Art. R. 2223-51 du CGCT :
“Les dirigeants et les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 durant 24 mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent”.

2. Par la détention d’un certificat ou attestation de formation délivrée par un organisme de formation déclaré, dans le cadre des dispositions du Règlement national des pompes funèbres (décret du 9 mai 1995) :
- Les maîtres de cérémonie justifiant avoir suivi la formation prévue à l'art. R. 2223-43 (40 h), et qui, au
1er janv. 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'espace économique européen depuis au moins 6 mois, ou l'ont exercée pendant au moins 6 mois entre le 1er janv. 2011 et le 31 déc. 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'art. L. 2223-25-1.
- Les conseillers funéraires et assimilés justifiant avoir suivi la formation prévue à l'art. R. 2223-45 (96 h), et qui, au 1er janv. 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'espace économique européen depuis au moins 6 mois, ou l'ont exercée pendant au moins 6 mois entre le 1er janv. 2011 et le 31 déc. 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'art. L. 2223-25-1.
- Les conseillers funéraires et assimilés titulaires du certificat de qualification professionnelle correspondant au 1er janv. 2013, sont également réputés satisfaire aux dispositions de l'art. L. 2223-25-1.

Qu’est-ce qu’un certificat de qualification professionnelle (CQP) dans les métiers du funéraire ?
Le CQP en Conseil funéraire a été mis en place par la branche des professions du funéraire le 13 sept. 2000. La Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNEFP) est seule habilitée pour la mise en place du CQP.

Les candidats :
Peuvent se présenter au CQP :
• les salariés en contrat en alternance ;
• les demandeurs d’emploi ;
• les personnes en reconversion professionnelle ;
• les salariés des entreprises funéraires (Codes APE 930H et 930G), ayant une expérience minimum de 3 ans sur les 12 dernières années.
Il faut savoir que les deux premières catégories sont considérées comme prioritaires.
Seules les personnes détentrices du niveau 4 de formation funéraire, assistant et conseiller funéraire, de 96 h, sont autorisées à se présenter au CQP.

Modalités d’obtention :
La CPNEFP décide des modalités d’examen :
• Un QCM de 60 questions : le candidat doit obtenir au moins 40/60. Une bonne réponse équivaut à +1 point, une mauvaise réponse ou une absence de réponse équivaut à – 0,5 point ;
• Élaboration d’un dossier du candidat : si le candidat a plus de 3 ans d’expérience sur les 12 dernières années, il passe par la Validation des Acquis de l’Expérience ; si le candidat ne possède pas cette expérience, il passe par la formation initiale.

Le Tuteur :
Le tuteur accompagne le stagiaire en formation initiale. Après avoir passé l’examen écrit, le stagiaire travaille en entreprise pendant 3 à 6 mois, période pendant laquelle il remplit son dossier. Le tuteur aide le stagiaire à compléter son dossier, et remplit une partie qui lui est propre.
- Les dirigeants et les gestionnaires justifiant avoir suivi la formation prévue à l'art. R. 2223-46 (136 h), et qui, au 1er janv. 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'espace économique européen depuis au moins 6 mois, ou l'ont exercée pendant au moins 6 mois entre le 1er janv. 2011 et le 31 déc. 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'art. L. 2223-25-1.

Ce point est très important, car concernant les personnes détentrices du certificat de formation délivré par un  organisme déclaré avant l’entrée en vigueur du décret et de l’arrêté du
30 avr. 2012,  fixée au 1er janv. 2013.

O - Pour les personnes titulaires d’un certificat ou attestation de formation, délivrées dans le cadre des dispositions du Règlement national des pompes funèbres (décret du 9 mai 1995).

1. Les dispenses :
Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés, les gestionnaires et les dirigeants ayant suivi les formations prévues respectivement par les articles
R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 (40 h, 96 h et 136 h), et qui justifient d'une expérience inférieure à la durée mentionnée aux troisième, quatrième et sixième alinéas de l'art. D. 2223-55-13 (6 mois), peuvent être dispensés, par l'organisme de formation, de suivre tout ou partie des enseignements portant sur les matières définies à l'art.
D. 2223-55-4 (contenu des matières théoriques). Ils sont également dispensés de la formation pratique prévue à l'art. D. 2223-55-5 du CGCT.

2. La preuve exigée pour se prévaloir des dispenses :
Aux termes du nouvel article
D. 2223-55-15, instauré par l’art. 1er du décret du 30 avr. 2012, les personnes souhaitant se prévaloir des dispositions des articles
D. 2223-55-13 et D. 2223-55-14 apportent la preuve de leur expérience professionnelle dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'Intérieur. La date prise en compte pour justifier de l'expérience professionnelle acquise est la date à laquelle l'agent a été nommé ou confirmé dans son emploi. Les périodes consacrées au service civique ne sont pas comptabilisées.
3. Modalités de l’administration de la preuve : (arrêté du 30 avr. 2012) :
Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les dirigeants ou gestionnaires se prévalant de l'exercice continu de leur profession apportent la preuve de leur expérience professionnelle dans les conditions  suivantes :
        
Les dirigeants ou gestionnaires d'une entreprise, régie ou association de pompes funèbres, pour eux-mêmes ou pour leurs salariés ou agents, attestent de l'expérience professionnelle acquise :
- auprès de la préfecture territorialement compétente pour la délivrance de l'habilitation mentionnée à l'art. L. 2223-23 du CGCT, lorsque les conditions définies par l'art. D. 2223-55-13 du CGCT sont satisfaites ;
- auprès de l'organisme de formation choisi, lorsque les conditions définies par l'art. D. 2223-55-14 du CGCT sont remplies.
       
À cet effet, ils fournissent les documents suivants :
- Pour leurs agents ou salariés : un document attestant sur l'honneur de la date d'entrée en fonction ou à défaut, tout document permettant d'établir la durée d'expérience acquise.

Pour eux-mêmes :
- S'agissant des dirigeants ou gestionnaires d'une entreprise : l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers, les statuts de l'entreprise et, le cas échéant, l'extrait K-bis ;
- S'agissant des présidents d'association, une copie de la déclaration de constitution de l'association déposée en préfecture et les statuts de l'association ;
- S'agissant des directeurs de régie, une copie de l'arrêté de nomination.
 
P - Les obligations des dirigeants et gestionnaires des entreprises, régies ou associations, et de leurs établissements en matière d’information de leurs salariés ou agents :

Selon le nouvel art. D. 2223-55-16, du CGCT (art. 1er du décret du 30 avr. 2012), les dirigeants ou les gestionnaires des entreprises, régies ou associations, et de leurs établissements, proposant l'une des prestations prévues à l'art. L. 2223-19 et habilités conformément à l'art. L. 2223-23, informent leurs salariés ou leurs agents de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle par voie d'affichage et, le cas échéant, par l'intermédiaire des représentants du personnel ou du comité d'entreprise.
 
Q - Dispositions particulières pour les agents de la fonction publique territoriale :

Selon l’art.  D. 2223-55-17, nouveau du CGCT, en application du décret n° 2007-1845 du 26 déc. 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ouvre le droit, pour l'agent de la fonction publique territoriale qui suit l'une des formations prévues au présent sous-paragraphe, au maintien de la rémunération. Son temps de formation vaut temps de service dans l'Administration. Pour l'application des dispositions du présent sous-paragraphe aux agents de la fonction publique territoriale, les dépenses de formation sont prises en charge par la collectivité qui emploie l'agent.

L’entrée en vigueur du décret et de l’arrêté
Aux termes de l’art. 2, le décret entre en vigueur au 1er janv. 2013, et selon l’art. 5 de l’arrêté, l’entrée en vigueur est également fixée au 1er janv. 2013.

Jean-Pierre Tricon

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations