Par un arrêt en date du 11 juil. 2012 (pourvoi n° 10-27888), la Cour de cassation a retenu qu’un salarié exerçant des fonctions l’exposant au risque de contracter une maladie infectieuse ne pouvait s’opposer à une vaccination obligatoire prescrite par le médecin du travail que s'il pouvait prouver l’existence d’une contre-indication médicale de nature à justifier un tel refus.
En l’espèce, M. Z avait été engagé en qualité d'employé des pompes funèbres en janv. 1982 par M. X aux droits duquel s’est ensuite trouvée la société Les fils de Vincent X .
En sept. 2007, le médecin du travail avait prescrit sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B.
Le salarié, licencié le 7 déc. 2007 pour cause réelle et sérieuse à la suite de son refus de se faire vacciner conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 mai 1991 et de l'art. 211 de la convention collective des pompes funèbres, avait alors saisi la juridiction prud'homale, arguant de ce que cette vaccination avait des effets secondaires, notamment le risqué de développer une sclérose en plaques.
Par un arrêt en date du 26 juin 2010, la cour d’appel de Y avait rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il s’était donc pourvu en cassation.
Par un arrêt en date du 11 juil. 2012, la Cour de cassation a validé la décision de la cour d’appel, en indiquant que c’est après avoir retenu que "la réglementation applicable à l'entreprise de pompes funèbres imposait la vaccination des salariés exerçant des fonctions les exposant au risque de la maladie considérée" que "la Cour d'appel, qui a constaté la prescription de cette vaccination par le médecin du travail et l'absence de contre-indication médicale de nature à justifier le refus du salarié, en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait s'y opposer".
En l’espèce, M. Z avait été engagé en qualité d'employé des pompes funèbres en janv. 1982 par M. X aux droits duquel s’est ensuite trouvée la société Les fils de Vincent X .
En sept. 2007, le médecin du travail avait prescrit sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B.
Le salarié, licencié le 7 déc. 2007 pour cause réelle et sérieuse à la suite de son refus de se faire vacciner conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 mai 1991 et de l'art. 211 de la convention collective des pompes funèbres, avait alors saisi la juridiction prud'homale, arguant de ce que cette vaccination avait des effets secondaires, notamment le risqué de développer une sclérose en plaques.
Par un arrêt en date du 26 juin 2010, la cour d’appel de Y avait rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il s’était donc pourvu en cassation.
Par un arrêt en date du 11 juil. 2012, la Cour de cassation a validé la décision de la cour d’appel, en indiquant que c’est après avoir retenu que "la réglementation applicable à l'entreprise de pompes funèbres imposait la vaccination des salariés exerçant des fonctions les exposant au risque de la maladie considérée" que "la Cour d'appel, qui a constaté la prescription de cette vaccination par le médecin du travail et l'absence de contre-indication médicale de nature à justifier le refus du salarié, en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait s'y opposer".
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