Or, le maire doit refuser une telle demande.
Si le terme "ossuaire" est présent dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), (notamment aux articles L. 2223-4 et R. 2223-6), sa définition est peu explicite puisqu’il est simplement indiqué qu’il s’agit d’un lieu destiné à la réinhumation des restes exhumés (D. Dutrieux, "Un équipement du cimetière méconnu : l’ossuaire communal", Funéraire magazine 2005, n° 159, p. 12).
Une définition peu explicite
Les seules précisions sont celles apportées par le ministre de l’Intérieur dans une réponse à une question écrite (Rép. min. n° 5973 : JOAN Q, 6 déc. 1993, p. 4378). En pratique, il s’agit d’un emplacement affecté à perpétuité à la conservation des restes consistant en un ancien caveau ou en une simple fosse (ce qu’indiquait une ancienne circulaire du ministère de l’Intérieur du 30 mai 1924. - D. Mastin, "Cimetières et opérations funéraires", Guide pratique 2e éd., Sofiac 2001, p. 376). Les restes inhumés dans l’ossuaire doivent avoir été préalablement introduits dans une boîte à ossements (Rép. min. n° 33616 : JOAN Q, 8 nov. 1999, p. 6469).
Un équipement désormais obligatoire
Il importe de relever que l’ossuaire ne constituait un équipement obligatoire que dès lors que le maire n’optait pas pour la crémation systématique des restes présents dans les concessions reprises (art. L. 2223-4 du CGCT), puisque, dans cette hypothèse, l’ossuaire n’était a priori d’aucune utilité. La loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008 rend obligatoire l’ossuaire puisqu’il n’est pas possible de procéder à la crémation des restes d’une personne dont l’opposition à la crémation est connue ou attestée.
Seul le maire peut décider de faire sortir les restes déposés à l’ossuaire.
Dès lors que des restes ont été déposés à l’ossuaire, (en cas de "rotation" du terrain commun, reprise pour non-renouvellement ou abandon), seul le maire peut éventuellement les retirer de cet équipement afin de procéder à leur crémation.
Une option appartenant au maire
Cette faculté ouverte au maire, parfois contestée, ressort de la réforme introduite par la loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008 ayant modifié les règles relatives à l’ossuaire. En effet, ce retrait doit être possible, sinon on ne peut pas comprendre pourquoi il convient de distinguer, en application de l’art. L. 2223-4 du Code de l’urbanisme, au sein de l’ossuaire, les corps selon la possibilité ou non d’opérer une crémation ("Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire."). Si la distinction s’impose, c’est indubitablement que les corps peuvent, sur la décision du maire, sortir de l’ossuaire pour faire l’objet d’une crémation !
Une option refusée aux familles
En revanche, la famille ne peut récupérer les restes déposés à l’ossuaire. En effet, à la question du sénateur Yves Détraigne l’interrogeant sur la possibilité pour une famille d’obtenir l’exhumation d’un corps déposé à l’ossuaire, le ministre de l’Intérieur a répondu que :
"Aux termes du premier alinéa de l’art. L. 2223-4 du CGCT, "un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés". Il existe 3 hypothèses dans lesquelles, une fois l’exhumation réalisée, les restes mortels sont déposés à l’ossuaire. Il s’agit de la reprise des sépultures en terrain commun, au terme du délai de rotation et de la reprise des concessions funéraires, soit parvenues à échéance et non renouvelées dans un délai de 2 ans, soit à l’achèvement d’une procédure de constatation d’"état d’abandon". Lorsqu’un corps est inhumé dans une sépulture en terrain commun, le plus proche parent du défunt peut à tout moment en demander l’exhumation en vue d’une réinhumation dans un emplacement concédé, évitant ainsi le placement d’office à l’ossuaire au terme du délai de rotation. S’agissant de la reprise des concessions parvenues à échéance, la famille dispose d’un droit à renouvellement pendant 2 années, auquel le maire ne peut s’opposer. Enfin, la procédure de constatation d’état d’abandon s’étale sur une durée minimum de 3 années qui donnent plusieurs occasions à la famille de faire obstacle à l’exhumation des restes mortels. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le placement à l’ossuaire est définitif. Dès cet instant, les restes mortels sont placés sous la responsabilité de la commune et la famille ne peut donc plus en disposer.
En conséquence, le maire ne peut pas délivrer d’autorisation d’exhumation pour extraire des ossements, même individualisés, de l’ossuaire." (Rép. min. n° 00131, JO Sénat Q, 23 août 2012, p. 1818).
Une définition peu explicite
Les seules précisions sont celles apportées par le ministre de l’Intérieur dans une réponse à une question écrite (Rép. min. n° 5973 : JOAN Q, 6 déc. 1993, p. 4378). En pratique, il s’agit d’un emplacement affecté à perpétuité à la conservation des restes consistant en un ancien caveau ou en une simple fosse (ce qu’indiquait une ancienne circulaire du ministère de l’Intérieur du 30 mai 1924. - D. Mastin, "Cimetières et opérations funéraires", Guide pratique 2e éd., Sofiac 2001, p. 376). Les restes inhumés dans l’ossuaire doivent avoir été préalablement introduits dans une boîte à ossements (Rép. min. n° 33616 : JOAN Q, 8 nov. 1999, p. 6469).
Un équipement désormais obligatoire
Il importe de relever que l’ossuaire ne constituait un équipement obligatoire que dès lors que le maire n’optait pas pour la crémation systématique des restes présents dans les concessions reprises (art. L. 2223-4 du CGCT), puisque, dans cette hypothèse, l’ossuaire n’était a priori d’aucune utilité. La loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008 rend obligatoire l’ossuaire puisqu’il n’est pas possible de procéder à la crémation des restes d’une personne dont l’opposition à la crémation est connue ou attestée.
Seul le maire peut décider de faire sortir les restes déposés à l’ossuaire.
Dès lors que des restes ont été déposés à l’ossuaire, (en cas de "rotation" du terrain commun, reprise pour non-renouvellement ou abandon), seul le maire peut éventuellement les retirer de cet équipement afin de procéder à leur crémation.
Une option appartenant au maire
Cette faculté ouverte au maire, parfois contestée, ressort de la réforme introduite par la loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008 ayant modifié les règles relatives à l’ossuaire. En effet, ce retrait doit être possible, sinon on ne peut pas comprendre pourquoi il convient de distinguer, en application de l’art. L. 2223-4 du Code de l’urbanisme, au sein de l’ossuaire, les corps selon la possibilité ou non d’opérer une crémation ("Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire."). Si la distinction s’impose, c’est indubitablement que les corps peuvent, sur la décision du maire, sortir de l’ossuaire pour faire l’objet d’une crémation !
Une option refusée aux familles
En revanche, la famille ne peut récupérer les restes déposés à l’ossuaire. En effet, à la question du sénateur Yves Détraigne l’interrogeant sur la possibilité pour une famille d’obtenir l’exhumation d’un corps déposé à l’ossuaire, le ministre de l’Intérieur a répondu que :
"Aux termes du premier alinéa de l’art. L. 2223-4 du CGCT, "un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés". Il existe 3 hypothèses dans lesquelles, une fois l’exhumation réalisée, les restes mortels sont déposés à l’ossuaire. Il s’agit de la reprise des sépultures en terrain commun, au terme du délai de rotation et de la reprise des concessions funéraires, soit parvenues à échéance et non renouvelées dans un délai de 2 ans, soit à l’achèvement d’une procédure de constatation d’"état d’abandon". Lorsqu’un corps est inhumé dans une sépulture en terrain commun, le plus proche parent du défunt peut à tout moment en demander l’exhumation en vue d’une réinhumation dans un emplacement concédé, évitant ainsi le placement d’office à l’ossuaire au terme du délai de rotation. S’agissant de la reprise des concessions parvenues à échéance, la famille dispose d’un droit à renouvellement pendant 2 années, auquel le maire ne peut s’opposer. Enfin, la procédure de constatation d’état d’abandon s’étale sur une durée minimum de 3 années qui donnent plusieurs occasions à la famille de faire obstacle à l’exhumation des restes mortels. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le placement à l’ossuaire est définitif. Dès cet instant, les restes mortels sont placés sous la responsabilité de la commune et la famille ne peut donc plus en disposer.
En conséquence, le maire ne peut pas délivrer d’autorisation d’exhumation pour extraire des ossements, même individualisés, de l’ossuaire." (Rép. min. n° 00131, JO Sénat Q, 23 août 2012, p. 1818).
Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.
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