La concession funéraire - temporaire, trentenaire ou cinquantenaire - a, en quelque sorte, une vocation à la perpétuité, les textes aménageant, au profit du concessionnaire (ou de ses ayants cause), la possibilité d’obtenir indéfiniment le renouvellement de la concession (voir notamment Dutrieux D., "Opérations funéraires", JurisClasseur Collectivités territoriales, fasc. 717, n° 169). Le renouvellement ne peut d’ailleurs pas être subordonné à la réalisation de travaux selon le tribunal administratif de Paris (TA Paris 9 janv. 2007, n° 0418233, "La lettre du tribunal administratif de Paris", n° 12, avr. 2007, p. 2).
Motifs de refus de renouvellement
Ainsi, les seuls motifs susceptibles de justifier un refus de renouvellement semblent se trouver dans les dispositions de l’art. L. 2223-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui disposent que :
"Les concessions sont accordées moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal.
Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.
À défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que 2 années révolues après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé.
Dans l’intervalle de ces 2 années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement."
2 cas de refus résultent de la lettre de cet article du CGCT.
Le paiement du prix
L’absence de paiement sur lequel il ne paraît pas nécessaire de s’attarder sauf à rappeler que, très tôt, le Conseil d’État a affirmé que si un seul des héritiers payait le renouvellement, la concession continuait à appartenir à l’ensemble des héritiers (CE, Ass., 21 oct. 1955, demoiselle Méline, Rec. CE 1955 p. 491). Il n’est d’ailleurs pas possible d’attendre les 2 années après l’arrivée à échéance pour renouveler au profit d’un seul héritier puisque cette opération va s’analyser comme la délivrance d’une nouvelle concession, délivrance illégale en raison de la présence de corps dans la sépulture.
La qualité du demandeur
La qualité du demandeur qui doit être le concessionnaire - c’est-à-dire le fondateur de la concession - ou un de ses ayants cause - c’est-à-dire ses héritiers (est souvent utilisée l’expression "ayants droit" ; en pratique, il s’agit de la même chose, ce sont les héritiers du fondateur de la sépulture ; voir Chaillot G., "Le droit funéraire français", tome 2, Pro Roc 1997, p. 231).
La responsabilité des dommages éventuels causés par le monument
Outre le respect de la lettre de l’art. L. 2223-15 précité, le refus d’un renouvellement par une personne n’ayant pas l’une des deux qualités prévues par la loi s’explique pour des questions de responsabilités. En effet, des constructions étant fréquemment réalisées sur les concessions funéraires, se rencontrent des questions liées à la responsabilité des dégâts provoqués par la ruine d’un monument funéraire. Or, le concessionnaire, puis ses ayants cause, sont responsables, au titre de l’art. 1386 du Code civil ("Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction") de ces dégâts - sous réserve d’une responsabilité résiduelle de la personne publique en raison de la non-utilisation de son pouvoir de police (Boehler E., "De la réparation du dommage causé par la ruine d’un monument funéraire", Petites affiches 2 nov. 1990, p. 4 ; Bénarab M., "Tempête et dégâts dans les cimetières", Petites affiches 8 août 2000, p. 21 ; Dutrieux D., "Chute d’un monument funéraire et responsabilité communale", note sous CAA Nancy 13 janv. 2005, 02NC00427, X. c/ Ville Nancy, "Collectivités territoriales – Intercommunalité", sept. 2005, comm. 162 p. 22). Il est dès lors impossible que la concession soit renouvelée sans qu’expriment leur accord ceux qui seront responsables civilement des constructions présentes (il n’est guère possible en droit français de créer des obligations pour autrui !).
Motifs de refus de renouvellement
Ainsi, les seuls motifs susceptibles de justifier un refus de renouvellement semblent se trouver dans les dispositions de l’art. L. 2223-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui disposent que :
"Les concessions sont accordées moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal.
Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.
À défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que 2 années révolues après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé.
Dans l’intervalle de ces 2 années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement."
2 cas de refus résultent de la lettre de cet article du CGCT.
Le paiement du prix
L’absence de paiement sur lequel il ne paraît pas nécessaire de s’attarder sauf à rappeler que, très tôt, le Conseil d’État a affirmé que si un seul des héritiers payait le renouvellement, la concession continuait à appartenir à l’ensemble des héritiers (CE, Ass., 21 oct. 1955, demoiselle Méline, Rec. CE 1955 p. 491). Il n’est d’ailleurs pas possible d’attendre les 2 années après l’arrivée à échéance pour renouveler au profit d’un seul héritier puisque cette opération va s’analyser comme la délivrance d’une nouvelle concession, délivrance illégale en raison de la présence de corps dans la sépulture.
La qualité du demandeur
La qualité du demandeur qui doit être le concessionnaire - c’est-à-dire le fondateur de la concession - ou un de ses ayants cause - c’est-à-dire ses héritiers (est souvent utilisée l’expression "ayants droit" ; en pratique, il s’agit de la même chose, ce sont les héritiers du fondateur de la sépulture ; voir Chaillot G., "Le droit funéraire français", tome 2, Pro Roc 1997, p. 231).
La responsabilité des dommages éventuels causés par le monument
Outre le respect de la lettre de l’art. L. 2223-15 précité, le refus d’un renouvellement par une personne n’ayant pas l’une des deux qualités prévues par la loi s’explique pour des questions de responsabilités. En effet, des constructions étant fréquemment réalisées sur les concessions funéraires, se rencontrent des questions liées à la responsabilité des dégâts provoqués par la ruine d’un monument funéraire. Or, le concessionnaire, puis ses ayants cause, sont responsables, au titre de l’art. 1386 du Code civil ("Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction") de ces dégâts - sous réserve d’une responsabilité résiduelle de la personne publique en raison de la non-utilisation de son pouvoir de police (Boehler E., "De la réparation du dommage causé par la ruine d’un monument funéraire", Petites affiches 2 nov. 1990, p. 4 ; Bénarab M., "Tempête et dégâts dans les cimetières", Petites affiches 8 août 2000, p. 21 ; Dutrieux D., "Chute d’un monument funéraire et responsabilité communale", note sous CAA Nancy 13 janv. 2005, 02NC00427, X. c/ Ville Nancy, "Collectivités territoriales – Intercommunalité", sept. 2005, comm. 162 p. 22). Il est dès lors impossible que la concession soit renouvelée sans qu’expriment leur accord ceux qui seront responsables civilement des constructions présentes (il n’est guère possible en droit français de créer des obligations pour autrui !).
Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.
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