La prise en charge des personnes dépourvues de ressources suffisantes demeure une responsabilité du maire. Néanmoins, les textes visent toujours l’hypothèse d’une commune disposant d’une régie municipale d’une part, et, d’autre part, le délégataire de la commune peut se voir chargé de cette question. Il demeure que c’est au maire de déterminer qui peut bénéficier de cette "qualité"…
Une obligation pour le maire d’organiser et pour la commune de payer
L’obligation à la charge de la commune du lieu du décès d’inhumer les personnes dépourvues de ressources suffisantes résulte de la combinaison de deux articles du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Tout d’abord, l’art. L. 2213-7 du CGCT dispose que : "Le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance."
Par ailleurs, l’art. L. 2223-27 du même Code indique quant à lui que : "Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l’art. L. 2223-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques." Les textes (à l’exception du service intérieur des pompes funèbres assuré par les fabriques – CGCT, art. L. 2223-29, al. 2) n’utilisent plus le terme "indigent" (G. d’Abbadie, "L’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes" in G. d’Abbadie et G. Defarge, "Opérations funéraires" : Imprimerie nationale, 1998, p. 162).
Des règles particulières pour le décès à l’hôpital
Par ailleurs, le décret n° 2006-965 du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil dans les établissements publics de santé, et créant, dans la partie réglementaire du Code de la santé publique, une section intitulée "Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil dans les établissements de santé" (C. santé publ. art. R. 1112-75 à R. 1112-76-2), traite du devenir, dans les établissements de santé, des défunts et des enfants sans vie non réclamés.
Concernant les défunts non réclamés par la famille ou les proches dans les dix jours à compter du décès, l’art. R. 1112-76, II du Code de la santé publique indique que l’établissement devra "faire procéder à l’inhumation du défunt dans des conditions financières compatibles avec l’avoir laissé par celui-ci" (cependant, "s’il s’agit d’un militaire, l’inhumation du corps s’effectue en accord avec l’autorité militaire compétente"). Le texte précise qu’ "en l’absence de ressources suffisantes, il est fait application des dispositions de l’art. L. 2223-27 du CGCT". Il importe de relever que les obsèques doivent avoir lieu dans les deux jours francs.
Le cas particulier des enfants sans vie
Concernant les enfants sans vie, alors que ces enfants sans vie étaient considérés comme des déchets anatomiques par la circulaire du 30 novembre 2001, le décret n° 2006-965 du 1er août 2006 (cité supra n° 22. – C. santé publ., art. R. 1112-76, II, 2°) impose la crémation, à la charge de l’établissement de santé (aucune participation de la commune n’est dès lors exigible), sauf si la commune de rattachement de l’établissement hospitalier permet l’inhumation dans le cimetière (certaines communes permettent même l’inhumation de fœtus – D. Dutrieux, "La délivrance des concessions funéraires et des sépultures dans le cimetière communal" : JCP A 2003, 1933).
Le Code de la santé publique prévoit, pour l’inhumation, l’existence d’une convention entre l’établissement et la commune, cette convention ayant très certainement également pour objet la prise en charge financière des opérations d’inhumation (eu égard aux tarifs pratiqués dans différents crématoriums, certains établissements de santé devraient être tentés, pour des raisons budgétaires, d’obtenir l’accord de la commune afin de procéder à des inhumations).
Le choix entre inhumation et crémation
La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 (art. 20) a ajouté un second alinéa à l’art. L. 2223-27 du CGCT pour prévoir que, lorsque la commune prend en charge l’organisation et le financement des obsèques d’une personne dépourvue de ressources suffisantes, le maire peut faire procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté.
C’est le maire qui doit délivrer un certificat et qui, en général, confiera l’instruction au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). S’il y a une régie, c’est elle qui doit prendre en charge les opérations et les assumer.
Néanmoins, si la régie de pompes funèbres est le délégataire de la ville, les stipulations de la délégation peut mettre à la charge du délégataire l’obligation d’assumer l’inhumation ou la crémation (selon la volonté connue ou attestée du défunt). Il conviendra alors de vérifier si les stipulations de la délégation de service public n’ont pas défini ces personnes selon des critères ou une procédure particulière. Il demeure qu’il appartient toujours au maire de déterminer la "qualité" d’une telle personne.
Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.
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