Quelles sont aujourd’hui les règles applicables lors des demandes d’habilitation funéraire (1re demande ou renouvellement) depuis le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ?
Marion Perchey, responsable juridique au Vœu funéraire. |
Rappelons le principe posé par l’art. L. 2223-23 du CGCT, les opérateurs, qu’ils soient publics ou privés, doivent pour exercer leur art avoir obtenu une habilitation délivrée par le préfet de police ou par le préfet du département (compétence du département où la régie, l’entreprise ou l’association a son siège.) Antérieurement, ils étaient soumis à un régime d’agrément (décret n° 86-1423 pris pour l’application des dispositions de l’art. 31 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986). Les prestations soumises à l’habilitation sont (art. L. 2223-19 du CGCT) :
- le transport de corps avant mise en bière : tout transport de corps sans cercueil réglementairement effectué dans les limites du territoire national dans un véhicule conforme ;
- le transport de corps après mise en bière : tout transport de corps dans son cercueil réglementairement effectué sur moyenne et longue distance dans un véhicule conforme ;
- l’organisation des obsèques : prestation qui consiste à accueillir les familles pour leur proposer de déterminer le contenu et le prix des obsèques de leur défunt ;
- les soins de conservation : toute opération de soins de conservation effectuée sur le corps d’une personne décédée ;
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
- la gestion et l’utilisation des chambres funéraires : gestion permanente en délégation officielle avec une commune, en location ou en pleine propriété, d’une chambre funéraire ;
- la fourniture des corbillards : véhicule d’apparat affecté au transport d’un corps après mise en bière, à l’occasion d’un convoi funéraire local ou d’une cérémonie ;
- la fourniture de voitures de deuil : véhicules affectés au transport des familles, de leurs proches et des ministres du culte lors d’un convoi funéraire ;
- la fourniture de personnel et des objets de prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations ;
- gestion d’un crématorium.
L’art. L. 2223-23 du CGCT dispose de plus que "Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'État dans le département s'assure :
1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'art.
L. 2223-24(1) ;
2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents. Dans le cas d'une régie non dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, seuls les personnels de la régie doivent justifier de cette capacité professionnelle ;
3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;
4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national. Le contrôle de la conformité aux prescriptions mentionnées aux 3° et 5° est assuré par des organismes accrédités dans des conditions fixées par décret.
Tableau des formations obligatoires d’après le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire
Poste | Formation requise | Formation dispensée |
"agent qui exécute la prestation funéraire" - porteur, - chauffeur, - fossoyeur. |
16 h de formation théorique (art R.2223-42 du CGCT)* |
par l'employeur ou par un organisme de formation agréé (dans les 3 mois à compter de l’embauche) |
"agent qui accueille et renseigne les familles" - hôtesse, - standardiste, - vendeur ou vendeuse. |
40 h de formation théorique (art R.2223-44 du CGCT)* |
par un organisme de formation agréé (dans les 6 mois à compter de l’embauche) |
"maître de cérémonie, chargé de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu’à l’inhumation ou la crémation d’un défunt" - maître de cérémonie, ordonnateur, ou - monteur de convois. |
70 h de formation théorique et 70h de formation pratique diplôme national (Art. D. 2223-55-2 CGCT)* ou CQP ou Attestation des 40 h (anc. art R.2223-43 du CGCT) et 6 mois d’expérience professionnelle entre le 01/01/2011 et le 31/12/2012 |
par un organisme de formation agréé (dans l’année de l’embauche) |
"conseiller funéraire et assimilé, chargé de déterminer directement avec les familles l’organisation et les conditions de la prestation funéraire" - assistant funéraire, conseiller funéraire ou régleur. |
140 h de formation théorique et 70 h de formation pratique diplôme national (Art. D. 2223-55-2 CGCT)* ou CQP ou Attestation des 96 h (anc. art R.2223-45 du CGCT) et 6 mois d’expérience professionnelle entre le 01/01/2011 et le 31/12/2012 |
par un organisme de formation agréé (dans l’année de l’embauche) |
"agent responsable d'une agence, ou d'un bureau dans lequel sont accueillies les familles qui viennent conclure des prestations funéraires" gestionnaire d'une chambre funéraire ou d'un crématorium. |
Diplôme national de conseiller funéraire et 42 h de formation théorique (Art. D. 2223-55-2 CGCT)* Ou Attestation des 136 h (anc. art R.2223-46 et R.2223-47du CGCT et 6 mois d’expérience professionnelle entre le 01/01/2011 et le 31/12/2012 |
par un organisme de formation agréé (dans l’année de création de l’entreprise) |
thanatopracteur | diplôme national de thanatopracteur (art R.2223-49 du CGCT) | par un organisme de formation agréé |
personne qui assure sa fonction sans être en contact direct avec les familles, et sans participer à la conclusion ou à la réalisation d'une prestation funéraire - dactylographe, - agent administratif, - comptable, etc. |
Aucune formation (art R.2223-52 du CGCT) |
Depuis le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire, les obligations de formation professionnelle du dirigeant et des agents se répartissent comme suit : (voir tableau ci-après)
*Les personnes ayant exercé les fonctions de porteur, chauffeur, fossoyeur, agent d’accueil ou maître de cérémonie durant 12 mois à compter du 10 mai 1995 sont exemptées ainsi que les personnes ayant exercé les fonctions de conseiller funéraire ou dirigeant d’un établissement funéraire durant 24 mois à compter du 10 mai 1995.
Ainsi d’après le décret, un dirigeant qui formule une demande d’habilitation aujourd’hui doit être titulaire du diplôme national de conseiller funéraire et justifier de 42 h de formation complémentaires portant sur la gestion des entreprises (comptabilité, droit des sociétés, droit du travail, droit fiscal, droit de la consommation et droit de la concurrence) ou bénéficier d’une équivalence qui se module comme suit : avoir effectué la formation obligatoire de 136 h (attestations à présenter) et fournir :
"- s’agissant des dirigeants ou gestionnaires d’une entreprise : l’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers, les statuts de l’entreprise et, le cas échéant, l’extrait K-bis ;
- s’agissant des présidents d’association, une copie de la déclaration de constitution de l’association déposée en préfecture et les statuts de l’association ;
- s’agissant des directeurs de régie, une copie de l’arrêté de nomination".
D’après l’arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire. Ainsi le dirigeant pour bénéficier de l’équivalence doit avoir été nommé dirigeant au moins 6 mois avant le 31 décembre 2012 car d’après l’art. D. 2223-55-13 du CGCT "Les dirigeants et les gestionnaires justifiant avoir suivi la formation prévue à l’art. R. 2223-46 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’espace économique européen depuis au moins six mois, ou l’ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à l’art. L. 2223-25-1".
Oui mais qu’en est-il lorsque le dirigeant a été nommé moins de 6 mois avant le 31 décembre 2012 mais qu’il justifie bien de la formation des 136 h ?
Le dirigeant doit, d’après les textes, justifier du diplôme de conseiller funéraire et des 42 h de formation spécifiques aux dirigeants. Beaucoup de préfectures ont adopté de manière très restrictive cette exigence et demandent ainsi aux dirigeants de passer le diplôme national de conseiller funéraire. Or il nous semble que cette exigence devrait être interprétée avec plus de souplesse ; en effet, les dirigeants qui justifient des 136 h justifient de facto des 96 h obligatoires, les programmes ayant toujours été en inclusion. Ce qui signifie à notre sens que si le dirigeant justifie d’au moins 6 mois d’expérience au poste de conseiller funéraire(2) et ainsi de la formation obligatoire des 96 h il bénéficie automatiquement de l’équivalence du diplôme national de conseiller funéraire. Ainsi il ne devrait avoir à passer que le module complémentaire de 42 h spécifique au dirigeant et non pas le diplôme national de conseiller funéraire.
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Marion Perchey
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Nota :
(1) "Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'art. L. 2223-23 :
1°) S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :
- exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;
- corruption active ou passive ou trafic d'influence ;
- acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;
- escroquerie ;
- abus de confiance ;
- violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;
- vol ;
- attentat aux mœurs ou agression sexuelle ;
- recel ;
- coups et blessures volontaires ;
2°) S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article, le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
3°) S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du chapitre V ou du chapitre VI du titre II du livre VI du Code de commerce, ou, dans le régime antérieur à ces dispositions, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ;
4°) S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen, ressortissant d'un des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen".
(2) L’arrêté exige alors simplement "un document attestant sur l’honneur de la date d’entrée en fonction ou à défaut, tout document permettant d’établir la durée d’expérience acquise" comme des fiches de paie par exemple.
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