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La chambre mortuaire, équipement qui peut être obligatoire pour l’établissement de santé, connaît de nombreuses vocations. Quelques rappels sont envisageables.

 

Après le rappel de son caractère obligatoire, seront évoquées les différentes vocations de la chambre mortuaire.

 

Équipement obligatoire pour certains établissements

 

La chambre mortuaire, dénommée également en pratique "morgue" ou "amphithéâtre", constitue un équipement obligatoire pour certains établissements de santé publics ou privés, ainsi que pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées gérés par ces établissements. L’obligation de posséder une chambre mortuaire s’impose en effet aux établissements enregistrant un nombre moyen de décès annuels au moins égal à deux cents, ce nombre étant calculé sur trois années (art.
R. 2223-90 du Code général des collectivités territoriales - CGCT).

En 1997, 368 établissements étaient concernés, connaissant 218 461 décès annuels (voir M.-T. Viel, "Droit funéraire et gestion des cimetières", Berger-Levrault, coll. "Administration locale", 1999, 2e éd., p. 103). Les capacités d’accueil dans les chambres mortuaires des établissements hospitaliers ont fait l’objet d’une recension à l’occasion de l’établissement du rapport sur les décès massifs en 2003.

 

Existence d’un local pour la mise en bière quand la chambre mortuaire n’est pas obligatoire

 

La possession d’une chambre mortuaire est facultative pour les établissements ne répondant pas à ce critère, c’est-à-dire ceux n’ayant jamais connu un nombre de décès supérieur au seuil précédemment indiqué, ou ayant cessé de dépasser ce seuil pendant trois années civiles. La circulaire du 14 janvier 1999 relative aux chambres mortuaires des établissements de santé (circulaire DH/AF 1 n° 99-18 du 14 janvier 1999, publiée au Bulletin officiel n° 99-4) précise toutefois qu’il est "recommandé aux établissements de santé qui ne sont pas tenus à l’obligation de disposer d’une chambre mortuaire, comme à ceux qui ne disposent pas d’un tel équipement sur chacun de leurs sites d’implantation géographiquement distincts, de se doter d’un local permettant la mise en bière du corps des personnes décédées d’une des maladies contagieuses susmentionnées".
En application de l’art. R. 2213-18 du CGCT, le maire peut en effet prescrire une mise en bière immédiate, notamment dans l’hypothèse d’un décès provoqué par l’une des maladies visées par l’arrêté du 20 juillet 1998 (JO du 21 août ; dans sa rédaction telle qu’elle résulte de l’annulation partielle prononcée par le Conseil d’État dans son arrêt : CE, 29 novembre 1999, Fédération française des pompes funèbres, AJDA 2000, p. 178). Selon ce texte : "Doivent être déposés en cercueil hermétique équipé d’un système épurateur de gaz, immédiatement après le décès en cas de décès à domicile, et avant la sortie de l’établissement en cas de décès dans un établissement de santé, les corps des personnes décédées de l’une des maladies suivantes : orthopoxviroses, choléra, peste, charbon, fièvres hémorragiques virales".
L’art. R. 2213-2-1 du Code général, issu du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, a substitué aux maladies contagieuses les infections transmissibles, sans pourtant qu’un nouveau texte ait été à ce jour publié. Ainsi, l’arrêté du 20 juillet 1998 fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires prévues par le décret n° 76-435 du 18 mai 1976 modifiant le décret du 31 décembre 1941 demeure le seul texte applicable.

 

Vocations multiples de la chambre mortuaire

 

Comme la naissance, la mort intervient rarement au domicile de l’individu ; elle a désormais sa place à l’hôpital ou, plus généralement, en milieu médicalisé (maisons de retraite médicalisées, cliniques, etc.). Ainsi, avant sa prise en charge par le service extérieur des pompes funèbres, le corps de la personne décédée à l’hôpital reste sous la responsabilité de l’administration hospitalière. Celle-ci doit conjuguer de nombreux impératifs souvent contradictoires :
- permettre aux familles de voir une dernière fois leur proche dans sa chambre, son dernier lieu de vie ;
- assurer la continuité du service public en préparant la chambre pour un nouveau malade ;
- protéger l’hygiène et la sécurité du personnel et des patients menacés par les risques que peut faire courir la présence d’un corps quand le décès a été provoqué par certaines maladies ;
- conserver le corps afin de ne pas voir sa responsabilité engagée en raison de la décomposition du cadavre (Cass. civ. 2e, 17 juillet 1991, "Revue trimestrielle de droit civil" 1992, p. 412, note P.-Y. Gautier) ;
- disposer d’un lieu permettant d’opérer les prélèvements dans un but thérapeutique ou scientifique, ou d’administrer au cadavre des soins de conservation par un thanatopracteur ;
- permettre le retrait des prothèses cardiaques par un médecin ou un thanatopracteur (retrait obligatoire avant l’inhumation ou la crémation) ;
- permettre à la famille, quand le corps est destiné à être mis en bière avant son départ de l’hôpital, d’assister à l’événement, de procéder à la toilette mortuaire, de pratiquer des rites funéraires, etc.
La chambre mortuaire reçoit, depuis la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire (JO du 9 janvier 1993), une définition juridique précise. De même, elle connaît un régime juridique destiné à éviter toute confusion entre le service public hospitalier, à qui incombent la création et la gestion de cet équipement, et le service extérieur des pompes funèbres.

 

Permettre aux familles d’organiser les obsèques

 

Saisi d’un recours contre le décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 relatif aux chambres mortuaires des établissements de santé (art. R. 2223-90 à R. 2223-98 du CGCT), le Conseil d’État a eu l’occasion de définir ce qu’est une chambre funéraire et les principes juridiques gouvernant cet équipement.
Dans son arrêt du 5 octobre 1998 (Fédération Française des Pompes Funèbres, Association Force Ouvrière Consommateurs : Rec. CE 1998, p. 349), il a en effet rappelé que "la chambre mortuaire est un équipement destiné à permettre aux familles des personnes décédées dans les établissements de santé de disposer du temps nécessaire à l’organisation des obsèques, dès lors que le maintien des corps des défunts dans des locaux destinés aux soins n’est pas envisageable". Le Conseil d’État avait déjà affirmé ces éléments par un avis délivré dans le cadre de sa mission consultative (CE, Avis, 24 mars 1995, n° 357297 : Rapport public 1995, "La Documentation française", 1996, p. 470).

 

Fonctions subsidiaires

 

La chambre mortuaire connaît également, à titre subsidiaire, d’autres fonctions. Peuvent y être éventuellement déposés des corps destinés à être autopsiés pour raisons médico-légales, ainsi que certains déchets anatomiques. Les pièces anatomiques issues des activités de soins (art. R. 1335-9 du Code de la santé publique, ancien art. R. 44-7) et aisément identifiables par un non-spécialiste doivent obligatoirement, en effet, être incinérées dans un crématorium (art. R. 1335-11 du Code de la santé publique, ancien art. R. 44-9). Entreposées dans la chambre mortuaire, elles seront congelées avant leur départ pour le crématorium (voir l’art. 13 de l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques : JO du 3 octobre 1999, p. 14685).

 

Damien Dutrieux,Damien-Dutrieux-signature
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations