Le libre choix de la préparation des obsèques, un sujet historique toujours d’actualité. Il est souvent oublié que les modalités d’organisation des obsèques n’ont pas toujours été libres. Tout ce qui touchait aux cérémonies mortuaires, aux sépultures, aux cultes des morts, était jusqu’au XIXe siècle du domaine exclusif de la religion dominante. Ainsi, jusqu’à la Révolution française de 1789, tous les cimetières étaient confessionnels.
Nicolas Pomiès, directeur d’Obsèques Prévoyance. |
Funérailles et hygiène publique
Au fil du temps, les considérations liées à la salubrité publique dépossédèrent progressivement l’autorité religieuse de l’organisation et de la gestion des inhumations et des cimetières. Les dangers sanitaires que faisait courir à la population la présence de sépultures dans et aux abords des églises justifieront l’interdiction des inhumations et la création d’un monopole communal des cimetières dès 1804.
Mais il n’y avait pas que cette question d’hygiène publique. En raison du poids qu’elle représentait, l’Église catholique avait empiété sur les parcelles réservées aux autres confessions et aux personnes sans religion. Sous la pression de l’Église, depuis Charlemagne en 789, l’Europe avait abandonné la crémation au fur et à mesure des conversions au christianisme, dont les adeptes souhaitaient être inhumés "à l’image du Christ".
C’est seulement en 1880 que la première "Société pour la propagation de la crémation" a été créée en France. Un an plus tard, elle comptait 420 membres, parmi lesquels des noms illustres : Léon Gambetta - Casimir Périer - Alfred Nobel - Paul Bert - Ferdinand de Lesseps - Victor Schoelcher - Edmond About… À cette équipe prestigieuse, d’autres devaient se joindre plus tard, dont l’astronome Camille Flammarion, et un jeune député qui allait devenir une figure éminente de la IIIe République : Édouard Herriot.
En 1887, la loi sur la crémation fut promulguée. La IIIe République a donc voulu mettre en place un cadre juridique assurant un principe d’"égalité" face à la mort, tout en garantissant aux croyants, et notamment aux catholiques majoritaires de l’époque, la possibilité d’être inhumés selon leurs rites. Dans le contexte des lois de séparation des Églises et de l’État, la loi du 28 décembre 1904, portant abrogation des lois conférant aux fabriques et consistoires le monopole des inhumations, a attribué aux communes le service extérieur des pompes funèbres.
La libéralisation des services funéraires
Sous la pression de la mutualité ouvrière et grâce à l’Europe, la loi de 1993 a ouvert ce secteur à la concurrence, et le monopole des services funéraires a été aboli. La politique de délégation de service public utilisée par les communes avait abouti à la création de fait d’un monopole qui ne laissait aux familles qu’un seul interlocuteur, dont dépendait la Société pontivyenne des pompes funèbres. Cette ex-filiale de la Lyonnaise des eaux, revendue en 1995 au leader mondial des services funéraires, l’américain SCI (Service Corporation International), était la grande bénéficiaire du système de concession, puisqu’elle organisait à elle seule 30 % des enterrements en France.
C’est pourquoi, parallèlement au développement de nouvelles formes d’organisation des obsèques suivant différentes options philosophiques ou religieuses, se sont constituées des formules de financement solidaires des obsèques, afin d’assurer l’égalité dans les funérailles. Ce fut le rôle historique des caisses de secours mutualistes ouvrières.
Le financement des obsèques
Aujourd’hui, la loi précise la règle d’or en matière de paiement des obsèques, qui repose sur l’engagement formel de règlement intégral des funérailles par celui qui commande les obsèques après avoir pris connaissance d’un devis détaillé. Le Code civil, en vertu de l’obligation alimentaire, oblige le conjoint du défunt à régler les frais funéraires. De même, les héritiers doivent assumer les frais d’obsèques de leur ascendant dans la mesure de leurs ressources, lorsque l’actif successoral est insuffisant.
La pratique du prélèvement du montant des frais funéraires sur le compte du défunt est devenue légale avec la publication de l’arrêté du 25 octobre 2013. Les banques sont tenues d’accepter le règlement total ou partiel de la facture de l’opérateur ayant organisé les funérailles dans la limite d’un plafond de 5 000 € révisable annuellement et pour autant que le compte soit suffisamment approvisionné. La caisse d’assurance maladie verse un capital lors du décès d’une personne sous réserve de l’ouverture des droits. Les mutuelles (les vraies, celles du Code de la Mutualité) prévoient parfois le versement d’une indemnité en cas de décès.
Le défunt a pu souscrire à un contrat d’assurance sur la vie prévoyant le versement d’un capital à son bénéficiaire lors de son décès. L’assureur est tenu de respecter ses engagements. Il verse au bénéficiaire du contrat le capital, et en cas d’impossibilité, cette somme est attribuée à l’actif de la succession. Charge, ensuite, aux cohéritiers d’affecter une partie de ce capital au paiement des frais funéraires. Mais ceux-ci n’y sont tenus qu’en fonction des obligations de "charge alimentaire" instituées par le Code civil. Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est pas forcément héritier, et peut très bien se dégager de l’obligation de payer les funérailles.
Le secteur de l’assurance légitimé
Depuis la loi de libéralisation du marché des services funéraires, tout contrat dont la finalité est d’assurer un financement en prévision d’obsèques est obligatoirement un contrat d’assurance respectant les dispositions du Code des assurances ou du Code de la Mutualité.
1 - Le contrat obsèques en capital
Lorsque le souscripteur souhaite le financement de ses obsèques, il doit signer un contrat obsèques c’est-à-dire un contrat d’assurance décès qui prévoit expressément l’affectation des sommes versées au bénéficiaire à la réalisation des obsèques de l’assuré à concurrence de leur coût. Dans ce cas, le bénéficiaire a l’obligation de financer les obsèques de l’assuré sans que le contrat ne prévoie dans le détail l’organisation des obsèques.
2 - Le contrat obsèques en prestations
La nouvelle réglementation mise en place par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires de juillet 2013 prévoit que : "Toute clause d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance sans que le contenu détaillé et personnalisé de ces prestations soit défini est réputée non écrite." Cette formulation invalide désormais clairement la vente de contrats packagés et/ou standardisés.
En effet, il n’est plus possible de proposer un contrat obsèques en prestations sans que le contenu des prestations soit détaillé et personnalisé, ce qui implique nécessairement un dialogue du souscripteur avec un professionnel du service funéraire. Établir un devis détaillé nécessite une certaine qualification, des compétences techniques et une connaissance de la législation funéraire.
Le contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance est un contrat spécifique qui implique obligatoirement l’action conjointe d’un assureur ou d’une mutuelle, et d’un opérateur funéraire. La partie financement s’appuie sur un contrat d’assurance décès par lequel l’assureur s’engage à verser le moment venu le capital constitué pour financer les obsèques. La partie funéraire définit les prestations funéraires que l’opérateur funéraire désigné s’engage à réaliser.
Évidemment, lorsqu’il s’agit d’assurance décès, la vigilance est de mise, pour éviter le jour venu les déconvenues. Trop souvent, des organismes d’assurance noient les modalités de leurs engagements dans des notices interminables. C’est ainsi que se retrouvent sur le marché des contrats d’assurance décès à fonds perdus, à échéance annuelle. La personne paye pendant des années, se retrouve en fin de vie dans l’impossibilité de continuer à régler ses échéances, et ses funérailles ne sont pas prises en charge !
Préserver l’indépendance du secteur funéraire
Si la bataille juridique contre les assureurs et les bancassureurs en ce qui concerne le contrat obsèques en prestations qui doit être accompagné d’un devis personnalisé et détaillé a été gagnée, la confusion demeure. Cette confusion crée la suspicion des familles et des associations de consommateurs. Le climat se dégrade à mesure que le mécanisme de libre concurrence entre pompes funèbres aboutit peu à peu à la reconstitution du monopole.
La présence sous le même toit de l’opérateur funéraire et de l’assureur appartenant au même groupe renforce la surveillance du législateur, qui est accroché au principe fondamental de la concurrence libre et non faussée des textes européens. Cette filiation ou intégration de la pompe funèbre avec l’assureur est renforcée lorsque d’autres produits d’assurances sont proposés (assurance IARD, RC professionnelle, complémentaire santé, prévoyance, etc.). De l’assurance à la finance, il n’y a qu’un pas, et l’opérateur (bien assuré) bénéficie de fonds utiles à ses investissements, mais mettant un terme à son indépendance.
Or c’est bien sur l’indépendance des acteurs de la filière que s’était bâtie la libéralisation des années 1990. La réponse au monopole par les autorités consistera (comme dans d’autres domaines) certainement à créer une autorité de contrôle dédiée visant à garantir le respect de l’intérêt général et à maintenir le libre choix et la pluralité des tarifs.
Obsèques Prévoyance maintient sa volonté de clarification des contrats obsèques, et entend rester le partenaire de maintien de la liberté et de l’indépendance des pompes funèbres. C’est pour cela que, comme d’autres, nous proposons des services et des solutions d’assurances qui n’obligent pas l’entreprise funéraire à se lier à un groupe. Nous sommes persuadés que le libre choix et la multitude d’acteurs dans notre secteur sont la seule manière de garantir la quiétude du futur défunt qui prévoit ses obsèques et la tranquillité des familles pendant le deuil.
Nicolas Pomiès
Directeur d’Obsèques Prévoyance
www.obsequesprevoyance.com
Résonance n°134 - Octobre 2017
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