Maud Batut : Monsieur Jean-Pierre Sueur, quelle est votre réaction après la parution du décret et de l’arrêté du 30 avril 2012 sur les diplômes dans le secteur funéraire, en application de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, loi votée à votre initiative ?
Jean-Pierre Sueur : En réalité, la loi trouve son initiative dans le rapport que j’ai rédigé conjointement avec mon collègue Jean-René Lecerf, dont les principales propositions ont été inscrites dans cette loi. Il est vrai que je me suis beaucoup battu pour que cette loi soit votée et, depuis son adoption, pour qu’elle soit appliquée. Deux séries de dispositions de la loi sont d’ores et déjà applicables.
Il s’agit d’abord de tout le volet relatif à la crémation qui était absolument indispensable puisque jusqu’en 2008 notre législation restait lacunaire à ce sujet alors que le choix de la crémation s’était beaucoup développé.
Il s’agit, en second lieu, des dispositions relatives aux devis modèles, tellement nécessaires pour aller vers la transparence pour ce qui est du prix des prestations. Vous savez combien j’y suis attaché et combien je considère que cette transparence est précieuse, aussi bien pour les familles que pour les professionnels. Le texte d’application existe. Mais il faut encore se battre pour qu’il soit appliqué partout conformément à son esprit et à sa lettre.
Enfin, avec le décret et l’arrêté du 30 avril, c’est un troisième volet de la loi qui est mis en œuvre - ou plutôt qui va l’être à compter du 1er janvier 2013. Il était indispensable que des diplômes nationaux sanctionnant une formation soient requis pour exercer les principales professions du funéraire. C’est une question de crédibilité et de professionnalisme. Le décret prévoit naturellement – c’était nécessaire – la prise en compte de l’expérience et des acquis professionnels pour celles et ceux qui peuvent s’en prévaloir.
MB : Quel est précisément le dispositif mis en place par le décret et l’arrêté ?
J-PS : L’article 2 de la loi du 19 décembre 2008 impose aux maîtres de cérémonie, conseillers funéraires, dirigeants ou gestionnaires d’une entreprise, d’une régie ou d’une association de pompes funèbres d’être titulaires d’un diplôme national.
Le décret du 30 avril définit en conséquence les conditions d’obtention de ce diplôme. Le diplôme sanctionnera la participation à une formation théorique (70 h minimum pour la fonction de maître de cérémonie, 140 h pour celle de conseiller funéraire et 42 h de plus pour les dirigeants ou gestionnaires d’entreprise) et à une formation pratique de 70 h.
L’examen théorique sera organisé par l’organisme formateur, sous le contrôle d’un jury départemental. Ce jury aura la charge de déterminer, le cas échéant sur proposition de l’organisme de formation, les sujets des épreuves théoriques, de s’assurer du bon déroulement des épreuves, de procéder à l’évaluation des candidats et d’attribuer le diplôme national.
Le jury sera constitué, pour chaque session d’examen, de trois personnes choisies sur une liste établie par le préfet sur laquelle figureront des élus locaux, des magistrats administratifs, des représentants des chambres consulaires, des enseignants des universités, des agents de la DGCCRF, des fonctionnaires territoriaux ou des représentants des usagers.
Aucun membre de jury ne pourra prendre part à une délibération concernant un organisme de formation dans lequel il détient ou a détenu un intérêt. Le jury pourra être complété, le cas échéant, par des personnes inscrites sur la liste d’aptitude d’un département limitrophe. Les membres du jury seront rémunérés par l’organisme de formation, sur la base des défraiements prévus pour les agents publics participant, à titre accessoire, à une activité de recrutement pour le ministère de l’Intérieur.
MB : Ces textes vous donnent-ils satisfaction ou reste-t-il pour vous des questions en suspens ?
J-PS : Une première remarque m’a été faite par des professionnels du funéraire qui regrettaient que ceux-ci ne soient pas représentés dans les jurys qui délivreront des diplômes. L’examen du texte montre qu’ils pourront en fait être représentés, dès lors qu’ils auront été désignés par une chambre consulaire. Il me semble que les chambres consulaires se tourneront naturellement vers des professionnels du funéraire pour choisir leurs représentants. Le fait que les jurys ne pourront compter plus d’un représentant des chambres consulaires et donc plus d’un représentant des professionnels du funéraire – un sur trois membres – est un gage d’indépendance, d’impartialité et permet d’éviter tout conflit d’intérêt. La disposition selon laquelle aucun membre du jury ne pourra prendre part à une délibération concernant un organisme de formation dans lequel il détient ou a détenu un intérêt va dans le même sens.
Je ferai une seconde remarque relative aux organismes de formation. Je regrette, pour ma part, qu’une procédure d’agrément des organismes n’ait pas été mise en place. Celle-ci aurait permis de garantir la fiabilité de ces organismes et la qualité des formations qu’ils dispensent. Mais il faut noter que la mise en œuvre de diplômes nationaux répond en partie à cet objectif. Les diplômes obéissant à des normes et à des exigences définies nationalement ne pourront être délivrés que si ceux qui y prétendent répondent à une formation qui soit au niveau requis.
Jean-Pierre Sueur : En réalité, la loi trouve son initiative dans le rapport que j’ai rédigé conjointement avec mon collègue Jean-René Lecerf, dont les principales propositions ont été inscrites dans cette loi. Il est vrai que je me suis beaucoup battu pour que cette loi soit votée et, depuis son adoption, pour qu’elle soit appliquée. Deux séries de dispositions de la loi sont d’ores et déjà applicables.
Il s’agit d’abord de tout le volet relatif à la crémation qui était absolument indispensable puisque jusqu’en 2008 notre législation restait lacunaire à ce sujet alors que le choix de la crémation s’était beaucoup développé.
Il s’agit, en second lieu, des dispositions relatives aux devis modèles, tellement nécessaires pour aller vers la transparence pour ce qui est du prix des prestations. Vous savez combien j’y suis attaché et combien je considère que cette transparence est précieuse, aussi bien pour les familles que pour les professionnels. Le texte d’application existe. Mais il faut encore se battre pour qu’il soit appliqué partout conformément à son esprit et à sa lettre.
Enfin, avec le décret et l’arrêté du 30 avril, c’est un troisième volet de la loi qui est mis en œuvre - ou plutôt qui va l’être à compter du 1er janvier 2013. Il était indispensable que des diplômes nationaux sanctionnant une formation soient requis pour exercer les principales professions du funéraire. C’est une question de crédibilité et de professionnalisme. Le décret prévoit naturellement – c’était nécessaire – la prise en compte de l’expérience et des acquis professionnels pour celles et ceux qui peuvent s’en prévaloir.
MB : Quel est précisément le dispositif mis en place par le décret et l’arrêté ?
J-PS : L’article 2 de la loi du 19 décembre 2008 impose aux maîtres de cérémonie, conseillers funéraires, dirigeants ou gestionnaires d’une entreprise, d’une régie ou d’une association de pompes funèbres d’être titulaires d’un diplôme national.
Le décret du 30 avril définit en conséquence les conditions d’obtention de ce diplôme. Le diplôme sanctionnera la participation à une formation théorique (70 h minimum pour la fonction de maître de cérémonie, 140 h pour celle de conseiller funéraire et 42 h de plus pour les dirigeants ou gestionnaires d’entreprise) et à une formation pratique de 70 h.
L’examen théorique sera organisé par l’organisme formateur, sous le contrôle d’un jury départemental. Ce jury aura la charge de déterminer, le cas échéant sur proposition de l’organisme de formation, les sujets des épreuves théoriques, de s’assurer du bon déroulement des épreuves, de procéder à l’évaluation des candidats et d’attribuer le diplôme national.
Le jury sera constitué, pour chaque session d’examen, de trois personnes choisies sur une liste établie par le préfet sur laquelle figureront des élus locaux, des magistrats administratifs, des représentants des chambres consulaires, des enseignants des universités, des agents de la DGCCRF, des fonctionnaires territoriaux ou des représentants des usagers.
Aucun membre de jury ne pourra prendre part à une délibération concernant un organisme de formation dans lequel il détient ou a détenu un intérêt. Le jury pourra être complété, le cas échéant, par des personnes inscrites sur la liste d’aptitude d’un département limitrophe. Les membres du jury seront rémunérés par l’organisme de formation, sur la base des défraiements prévus pour les agents publics participant, à titre accessoire, à une activité de recrutement pour le ministère de l’Intérieur.
MB : Ces textes vous donnent-ils satisfaction ou reste-t-il pour vous des questions en suspens ?
J-PS : Une première remarque m’a été faite par des professionnels du funéraire qui regrettaient que ceux-ci ne soient pas représentés dans les jurys qui délivreront des diplômes. L’examen du texte montre qu’ils pourront en fait être représentés, dès lors qu’ils auront été désignés par une chambre consulaire. Il me semble que les chambres consulaires se tourneront naturellement vers des professionnels du funéraire pour choisir leurs représentants. Le fait que les jurys ne pourront compter plus d’un représentant des chambres consulaires et donc plus d’un représentant des professionnels du funéraire – un sur trois membres – est un gage d’indépendance, d’impartialité et permet d’éviter tout conflit d’intérêt. La disposition selon laquelle aucun membre du jury ne pourra prendre part à une délibération concernant un organisme de formation dans lequel il détient ou a détenu un intérêt va dans le même sens.
Je ferai une seconde remarque relative aux organismes de formation. Je regrette, pour ma part, qu’une procédure d’agrément des organismes n’ait pas été mise en place. Celle-ci aurait permis de garantir la fiabilité de ces organismes et la qualité des formations qu’ils dispensent. Mais il faut noter que la mise en œuvre de diplômes nationaux répond en partie à cet objectif. Les diplômes obéissant à des normes et à des exigences définies nationalement ne pourront être délivrés que si ceux qui y prétendent répondent à une formation qui soit au niveau requis.
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