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Le décret 2020-648 du 27 mai 2020 et son arrêté d’application daté du même jour (JO du 29 mai) répondent aux attentes des professionnels funéraires et des écoles concernées en renforçant l’adaptation des cursus à l’efficacité opérationnelle attendue des nouveaux diplômés.
 
À partir du 1er novembre prochain, un stage pratique en entreprise d’une durée de 140 heures complètera les études théoriques s’adressant respectivement aux futurs maîtres de cérémonie, conseillers funéraires, cadres et dirigeants de pompes funèbres (art. D. 2223-55-5). Cette formation pratique devra respecter un minimum de cas déterminé par l’arrêté d’application.

Des diplômes valorisés

La liste annuelle des diplômés sera établie par la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCL), qui la fera paraître sur le bulletin officiel du ministère de l’Intérieur, ce qui équivaut à une reconnaissance officielle jalonnant la progression de carrière des professionnels. Deuxième amélioration pour les professionnels : ils auront leur place dans les jurys chargés d’évaluer la formation technique des élèves (une personne au moins, mais pas plus, dans un jury composé de quatre personnes).

Le professionnel figurant dans le jury doit être compétent au niveau qui est recherché dans l’examen (exemple : un niveau au moins de conseiller funéraire pour l’examen débouchant sur le diplôme de conseiller funéraire). Par ailleurs, le stage pratique connaîtra à son issue un contrôle des acquis mené par la direction de l’établissement qui a reçu le stagiaire.

L’assouplissement d’organisation des examens

Le Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF) pourra indiquer aux écoles les sujets des épreuves théoriques, et les examens pourront être maintenus si trois examinateurs sur les quatre prévus sont absents. En outre, en cas de problème relatif à la détermination des membres du jury sur un département, les écoles pourront demander l’intervention d’un examinateur figurant sur une liste départementale extérieure (ceci est un véritable bonus pratique).

Enfin, notez que, parallèlement à ces assouplissements, le ministère de l’Intérieur impose désormais à chaque membre d’un jury de signer la charte éthique mentionnée dans l’arrêté d’application.
 
Les préfectures n’ont pour l’instant pas de professionnels funéraires sur leur liste de membres du jury. Il faudra que les entreprises se mobilisent pour faire acte de candidature. Le feront-elles en étant "parrainées" par un syndicat, ou déposeront-elles librement leur candidature ?
Olivier Gehin
Professionnel funéraire
Journaliste
 
 
 
 
Articles du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatifs à la formation, modifiés par le décret du 27 mai et tels qu’ils s’appliqueront le 1er novembre prochain.

Les passages ajoutés ou modifiés sont surlignés en rouge afin de les distinguer.


JORF n° 0130 du 29 mai 2020 – Texte n° 35
 
Décret n° 2020-648 du 27 mai 2020 modifiant le contenu et les modalités de délivrance des diplômes dans le secteur des services funéraires
 
NOR: COTB1932198D
 
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/27/COTB1932198D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/27/2020-648/jo/texte

[…]

Art. D. 2223-55-2

Modifié par le décret n° 2020-648 du 27 mai 2020 – art. 1

En application de l’art. L. 2223-25-1, l’exercice des professions suivantes du secteur funéraire est subordonné à la détention d’un diplôme comprenant une formation théorique et une évaluation pratique :
– maître de cérémonie, chargé de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu’à l’inhumation ou la crémation d’un défunt ;
– conseiller funéraire et assimilé, chargé de déterminer directement avec les familles l’organisation et les conditions de la prestation funéraire.
Les dirigeants et les gestionnaires sont titulaires du diplôme permettant d’exercer la profession de conseiller funéraire et assimilé.

Au terme de la session d’examens, le jury transmet la liste des diplômés au secrétariat du Conseil National des Opérations Funéraires. La liste des diplômés est publiée une fois par an au Bulletin officiel du ministère de l’Intérieur.

Art. D. 2223-55-3

Modifié par le décret n° 2020-648 du 27 mai 2020 – art. 1

Les enseignements théoriques dispensés en vue de l’obtention du diplôme s’étendent sur un volume horaire minimum fixé à :

70 heures pour le diplôme permettant d’exercer la fonction de maître de cérémonie ;

140 heures pour le diplôme permettant d’exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé. Une formation complémentaire de 70 heures, ou la détention d’un titre sanctionnant un niveau de formation initiale équivalent, est requise pour l’exercice de la profession de dirigeant ou gestionnaire d’une entreprise, d’une régie ou d’une association de pompes funèbres.

La formation théorique est sanctionnée par un examen organisé sous la responsabilité des organismes formateurs. Un arrêté du ministre de l’Intérieur détermine la nature des épreuves constituant l’examen théorique.

Art. D. 2223-55-4
Créé par le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 – art. 1
L’enseignement théorique défini à l’art. D. 2223-55-3 comprend obligatoirement les matières suivantes :

1° Pour le diplôme permettant d’exercer la fonction de maître de cérémonie :
– hygiène, sécurité et ergonomie ;
– législation et réglementation funéraires ;
– psychologie et sociologie du deuil ;
– pratiques et rites funéraires ;
– conception et animation d’une cérémonie ;
– encadrement d’une équipe.

2° Pour le diplôme permettant d’exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé :
– l’ensemble des matières mentionnées au 1° du présent art. ;
– produits, services et conseil à la vente ;
– réglementation commerciale.

3o Pour l’exercice de la fonction de dirigeant ou gestionnaire :
– l’ensemble des matières mentionnées au 2° du présent art. ;
– connaissances générales relatives à la gestion des entreprises.

Un arrêté du ministre de l’Intérieur fixe, par diplôme et pour chacune des matières, le volume horaire correspondant.

Art. D. 2223-55-5
Modifié par le décret n° 2020-648 du 27 mai 2020 – art. 1

Outre les enseignements théoriques définis à l’art. D. 2223-55-3, une formation pratique est réalisée au sein d’une entreprise, d’une régie ou d’une association habilitée conformément à l’art. L. 2223-23. Pour chaque candidat, cette formation fait l’objet d’une convention conclue entre l’organisme de formation et l’entreprise, la régie ou l’association.

La durée de la formation pratique est fixée à 140 heures.

La formation mentionnée au premier alinéa vise à vérifier la capacité opérationnelle du candidat par une mise en situation professionnelle et par la validation d’un minimum de cas pratiques listés par l’arrêté mentionné à l’art. D. 2223-55-4. Au terme de la période de formation pratique, le dirigeant ou le gestionnaire de l’entreprise, de la régie ou de l’association procède à une évaluation écrite du candidat.

Le résultat de cette évaluation est transmis à l’organisme de formation chargé de la formation théorique.

Art. D. 2223-55-6
Modifié par le décret n° 2020-648 du 27 mai 2020 – art. 1

La délivrance du diplôme confère à son titulaire l’aptitude professionnelle à l’exercice de la profession considérée.

Le diplôme est délivré par le jury prévu à l’art. D. 2223-55-11, au regard des résultats de l’examen théorique prévu à l’art. D. 2223-55-3 et de l’évaluation de la formation pratique prévue à l’art. D. 2223-55-5. Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l’organisme de formation ou du Conseil National des Opérations Funéraires, les sujets des épreuves théoriques, s’assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l’évaluation des candidats et attribue le diplôme national.

Les épreuves théoriques du diplôme correspondant à l’une des professions mentionnées à l’art. D. 2223-55-2 sont organisées par l’organisme formateur, déclaré conformément aux articles L. 6352-1 et suivants du Code du travail.

Art. D. 2223-55-8
Créé par le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 – art. 1

Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les gestionnaires disposent d’un délai de douze mois à compter de la date de conclusion de leur contrat de travail ou, pour les agents publics, de la date de nomination ou de confirmation dans leur emploi, pour satisfaire à l’exigence de diplôme énoncée à l’art. L. 2223-25-1 du Code général des collectivités territoriales.

Les dirigeants disposent d’un délai de douze mois à compter de la date de création de l’entreprise, de l’association ou de l’institution de la régie.

Art. D. 2223-55-9
Modifié par le décret n° 2020-648 du 27 mai 2020 – art. 1

Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur nombre est défini en fonction de la population totale du département concerné, selon les modalités suivantes :

– département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes au moins ;
– département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d’habitants : 20 personnes au moins ;
– département dont la population est égale ou supérieure à un million d’habitants : 30 personnes au moins.

Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département. Elles permettent aux organismes de formation de respecter la parité entre les femmes et les hommes lors de la constitution des jurys.

Art. D. 2223-55-10
Modifié par le décret n° 2020-648 du 27 mai 2020 – art. 1

Figurent sur la liste visée à l’art. D. 2223-55-9 :

– des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires, désignés par l’association départementale des maires ;
– des représentants des chambres consulaires, désignés par le président de la chambre consulaire concernée ;
– des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées ;
– des agents des services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, en activité ou retraités ;
– des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ;
– des représentants de la profession titulaires du diplôme ou d’une équivalence de l’examen organisé ;
– des représentants des usagers, désignés par le président de l’union départementale des associations familiales.
Chaque membre de jury signe la charte éthique annexée à l’arrêté mentionné à l’art. D. 2223-55-4.

Art. D. 2223-55-11
Modifié par le décret n° 2020-648 du 27 mai 2020 – art. 1

Pour chaque session d’examen, les organismes de formation constituent un jury composé de quatre personnes figurant sur la liste du département où se déroulent les épreuves théoriques. Chaque jury constitué ne peut comporter au maximum qu’un représentant des chambres consulaires et un représentant de la profession. En cas de défection d’un membre du jury, le jury peut régulièrement se tenir dès lors que trois membres sont présents.

En cas d’indisponibilité de l’ensemble des personnes inscrites sur la liste, les organismes précités peuvent avoir recours aux listes d’un autre département.

Art. D. 2223-55-13
Créé par le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 – art. 1

Les maîtres de cérémonie pouvant se prévaloir des dispositions de l’art. R. 2223-50 sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à l’art. L. 2223-25-1.
Les conseillers funéraires et assimilés ainsi que les dirigeants et les gestionnaires pouvant se prévaloir des dispositions de l’art. R. 2223-51 sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à l’art. L. 2223-25-1.

Les maîtres de cérémonie justifiant avoir suivi la formation prévue à l’art. R. 2223-43 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen depuis au moins six mois, ou l’ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à l’art. L. 2223-25-1.

Les conseillers funéraires et assimilés justifiant avoir suivi la formation prévue à l’art. R. 2223-45 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen depuis au moins six mois, ou l’ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à l’art. L. 2223-25-1.

Les conseillers funéraires et assimilés, titulaires du certificat de qualification professionnelle correspondant au 1er janvier 2013, sont également réputés satisfaire aux dispositions de l’art. L. 2223-25-1.

Les dirigeants et les gestionnaires justifiant avoir suivi la formation prévue à l’art. R. 2223-46 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen depuis au moins six mois, ou l’ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à l’art. L. 2223-25-1.

Art. D. 2223-55-14
Créé par le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 – art. 1

Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés, les gestionnaires et les dirigeants ayant suivi les formations prévues respectivement par les articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 et qui justifient d’une expérience inférieure à la durée mentionnée aux troisième, quatrième et sixième alinéas de l’art. D. 2223-55-13 peuvent être dispensés, par l’organisme de formation, de suivre tout ou partie des enseignements portant sur les matières définies à l’art. D. 2223-55-4.

Ils sont également dispensés de la formation pratique prévue à l’art. D. 2223-55-5 du même Code.

Art. D. 2223-55-15
Créé par le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 – art. 1

Les personnes souhaitant se prévaloir des dispositions des articles D. 2223-55-13 et D. 2223-55-14 apportent la preuve de leur expérience professionnelle dans les conditions définies par arrêté du ministre de l’Intérieur.

La date prise en compte pour justifier de l’expérience professionnelle acquise est la date à laquelle l’agent a été nommé ou confirmé dans son emploi.

Pour l’application des dispositions du présent article, les périodes mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre deuxième de la première partie du Code du travail et les périodes consacrées au service civique ne sont pas comptabilisées.

Art. D. 2223-55-16
Créé par le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 – art. 1

Les dirigeants ou les gestionnaires des entreprises, régies ou associations, et de leurs établissements, proposant l’une des prestations prévues à l’art. L. 2223-19 et habilités conformément à l’art. L. 2223-23, informent leurs salariés ou leurs agents de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle par voie d’affichage et, le cas échéant, par l’intermédiaire des représentants du personnel ou du comité d’entreprise.

Art. R. 2223-56
Créé par le décret 2000-318 2000-04-07 JORF 9 avril 2000

L’habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 est délivrée par le préfet dans le département où a son siège la régie, l’entreprise ou l’association. 

Elle est délivrée, pour chacun de leurs établissements, par le préfet dans le département où ceux-ci sont situés. 

À Paris, l’habilitation est délivrée par le préfet de police. Celui-ci délivre également l’habilitation aux personnes de nationalité étrangère qui n’ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau.
 
L’arrêté du préfet qui a délivré l’habilitation est publié au recueil des actes de la préfecture.

[…]
 
Résonance n° 161 - Juin 2020

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations