JORF n° 0296 du 21 décembre 2013 page 20845 texte n° 13
Décret
Décret n° 2013-1194 du 19 décembre 2013 relatif à la formation dans le secteur funéraire
NOR : INTB1306812D
Publics concernés : toute personne exerçant ou souhaitant exercer une activité dans le secteur funéraire au sein d’une entreprise, d’une régie ou d’une association de pompes funèbres.
Objet : mise en conformité des dispositions relatives à la formation dans le secteur funéraire de la partie réglementaire du CGCT aux dispositions du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire. Il s’agit d’assurer la mise en cohérence de l’ensemble des dispositions relatives à la formation des personnes exerçant une activité dans le secteur funéraire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : depuis le 1er janvier 2013, toute personne exerçant la profession de maître de cérémonie, de conseiller funéraire ou de dirigeant/gestionnaire d’une entreprise, d’une régie ou d’une association de pompes funèbres doit être titulaire d’un diplôme spécifique. Les autres personnes ont l’obligation de suivre une formation professionnelle pour pouvoir exercer dans le secteur funéraire.
Références : le décret modifie certains articles de la section 3 du chapitre III du titre II du livre II du CGCT. Il peut être consulté, ainsi que le CGCT qu’il modifie, dans sa version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre Sur le rapport du ministre de l’Intérieur
- Vu le CGCT, notamment ses articles L. 2223-23 et L. 2223-25-1 ; - Vu le Code du travail ; - Vu le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ; - Vu l’avis du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF) du 7 décembre 2012 ; - Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel du 22 janvier 2013 ; - Vu l’avis du Comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) du 7 mars 2013 ;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu Décrète :
Art. 1 La partie réglementaire du CGCT est modifiée, conformément aux articles 2 à 18 du présent décret.
Art. 2 L’art. D. 2223-35 est modifié ainsi qu’il suit : 1° Les mots : "Les dirigeants et" sont supprimés ; 2° La référence aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 est remplacée par la référence aux articles R. 2223-42 et R. 2223-44.
Art. 3 À l’art. D. 2223-36, les mots : "et les dirigeants" sont supprimés.
Art. 4 L’art. D. 2223-39 est modifié ainsi qu’il suit : 1° Au deuxième alinéa, les mots : "de leurs dirigeants et" sont supprimés ; 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "pour chacun de leurs dirigeants, gestionnaires, conseillers funéraires et maîtres de cérémonie, sous réserve des articles D. 2223-55-7 et D. 2223-55-13, tout document attestant de la détention du diplôme mentionné à l’art. D. 2223-55-2" ; 3° Au quatrième alinéa, la référence à l’art. D. 2223-36 est remplacée par la référence aux articles R. 2223-42 à R. 2223-45 et R. 2223-49 ; 4° Au sixième alinéa, les mots : "la copie de leur diplôme national de thanatopracteur" sont remplacés par les mots : "tout document attestant de l’obtention du diplôme national de thanatopracteur".
Art. 5 À l’art. R. 2223-40, les mots : "de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe" sont remplacés par les mots : "selon le cas, de la détention du diplôme mentionné à l’art. D. 2223-55-2 ou de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe".
Art. 6 Au premier alinéa de l’art. R. 2223-41, la référence aux articles L. 951-1 à L. 953-3 du Code du travail est remplacée par la référence au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie de la partie législative du Code du travail.
Art. 7 L’art. R. 2223-43 est modifié ainsi qu’il suit : 1° Au premier alinéa, les mots : "d’une formation professionnelle d’une durée de quarante heures" sont remplacés par les mots : "de la détention du diplôme mentionné à l’art. D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section" ; 2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Art. 8 L’art. R. 2223-44 est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. R. 2223-44. - Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier d’une formation professionnelle d’une durée de quarante heures. "Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires ainsi que sur l’hygiène et la sécurité (seize heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil (huit heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (seize heures)".
Art. 9 L’art. R. 2223-45 est modifié ainsi qu’il suit : 1° Au premier alinéa, les mots : "d’une formation professionnelle d’une durée de quatre-vingt-seize heures" sont remplacés par les mots : "de la détention du diplôme mentionné à l’art. D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section" ; 2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Art. 10 L’art. R. 2223-46 est modifié ainsi qu’il suit : 1° Au premier alinéa, les mots : "d’une formation professionnelle d’une durée de cent trente-six heures" sont remplacés par les mots : "de la détention du diplôme mentionné à l’art. D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section" ; 2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Art. 11 Au premier alinéa de l’art. R. 2223-47, les mots : "d’une formation professionnelle identique à celle définie à l’art. R. 2223-46" sont remplacés par les mots : "de la détention du diplôme mentionné à l’art. D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section".
Art. 12 L’art. R. 2223-48 est modifié ainsi qu’il suit : 1° Au premier alinéa, la référence à l’art. R. 950-4 du Code du travail est remplacée par la référence aux articles D. 6321-1 et D. 6321-3 du Code du travail ; 2° Au deuxième alinéa, la référence aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 est remplacée par la référence à l’art. R. 2223-44. La référence à l’art. L. 920-4 du Code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 6351-1 et suivants du Code du travail.
Art. 13 À l’art. R. 2223-49, la référence à l’art. D. 2223-132 est remplacée par la référence à l’art. D. 2223-131.
Art. 14 L’art. R. 2223-53 est modifié ainsi qu’il suit : 1° Au deuxième alinéa, la référence à l’art. R. 2223-43 est supprimée ; 2° Le troisième alinéa est supprimé.
Art. 15 À l’art. R. 2223-54, les mots : "et dirigeant" sont supprimés.
Art. 16 À l’art. R. 2223-55, la référence aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 est remplacée par la référence aux articles R. 2223 42 et R. 2223-44.
Art. 17 L’art. D. 2223-55-9 est modifié ainsi qu’il suit : 1° Au deuxième alinéa, après les mots : "15 personnes", il est inséré les mots : "au moins" ; 2° Au troisième alinéa, après les mots : "20 personnes", il est inséré les mots : "au moins" ; 3° Au quatrième alinéa, après les mots : "30 personnes", il est inséré les mots : "au moins".
Art. 18 L’art. D. 2223-55-10 est ainsi rédigé : "Art. D. 2223-55-10. - Figurent sur la liste visée à l’art. D. 2223-55-9 : "des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires, désignés par l’association départementale des maires ; "des magistrats de l’ordre administratif, en activité ou retraités, désignés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département ; "des représentants des chambres consulaires, désignés par le président de la chambre consulaire concernée ; "des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées ; "des agents des services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, en activité ou retraités ; "des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ; "des représentants des usagers, désignés par le président de l’Union départementale des associations familiales. "Aucun membre du jury ne peut prendre part à une délibération ou à un jury constitué par un organisme de formation dans lequel il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect, pour ou contre lequel il a déjà pris parti ou qu’il représente ou a représenté".
Art. 19 Le ministre de l’Intérieur et la ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 décembre 2013.
Par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls
La ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction publique, Marylise Lebranchu
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