Les magistrats ont jugé que l’employeur qui prouve qu’il a mis en place toutes les mesures de prévention pour remplir son devoir de sécurité vis-à-vis d’un salarié n’est pas condamnable. L’obligation de sécurité de résultat, créée par la jurisprudence suite à des contentieux liés à l’amiante, fait peser sur l’employeur une responsabilité qui ne souffre pas de négligences.
En l’espèce, un pilote d’Air France reprochait à la compagnie aérienne de n’avoir pas pris les mesures nécessaires après les attentats du 11 septembre 2001. Ayant été témoin des attentats, il estimait que son employeur n’avait pas assuré le suivi post-traumatique des salariés exposés à cet événement. Il imputait à cette carence la crise de panique dont il avait été l’objet, quelques années plus tard, le 24 avril 2006, alors qu’il partait pour rejoindre son bord pour un vol. Suite à cela, un arrêt de travail lui avait été délivré. Il avait saisi les prud’hommes afin d’obtenir des dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat. Débouté en appel, le salarié a saisi la Cour de cassation, qui a rejeté également sa demande.
Selon la Haute Cour, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2* du Code du travail ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. C’est la première fois que la Cour de cassation se réfère expressément aux mesures de prévention prévues par le second de ces articles.
L’art. L. 4121-1 du Code du travail prévoit que "l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs". Parmi les mesures évoquées par le Code du travail : des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. "L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes", précise ensuite le Code du travail.
La compagnie Air France expliquait qu’après les attentats du 11 septembre 2001, elle avait agi envers les salariés qui y avaient été directement exposés. À leur retour de New York, le jour même, Air France avait fait accueillir la totalité de l’équipage, par l’ensemble du personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et orienter éventuellement les salariés vers des consultations psychiatriques.
Air France soulignait par ailleurs que le salarié avait été déclaré apte lors des quatre visites médicales intervenues entre le 27 juin 2002 et le 18 novembre 2005, et avait jusqu’alors exercé ses fonctions sans difficulté, jusqu’à sa crise de panique d’avril 2006. Les éléments produits par le salarié en 2008 étaient par ailleurs dépourvus de lien avec les événements dont il avait été témoin.
La Cour de cassation, convaincue par les arguments de l’entreprise, approuve la cour d’appel d’avoir conclu à l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. Jusqu’à présent, l’employeur pouvait s’interroger sur l’utilité de mettre en œuvre des actions préventives, car la seule survenance d’un acte (harcèlement, sentiment d’insécurité...) suffisait à établir sa faute. En mettant l’accent dans cet arrêt sur l’arsenal préventif développé par Air France, la Cour de cassation reconnaît les efforts fournis par l’employeur. La Cour de cassation semble alors se diriger vers une simple obligation de moyens, et non plus de résultat, en matière de santé et de sécurité des salariés. Une obligation de moyen toutefois "renforcée", car l’employeur doit bien prouver qu’il a mis en œuvre les mesures nécessaires.
Pour rappel
L’art. L. 4121-1 du Code du travail prévoit que "l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs". Parmi les mesures évoquées par le Code du travail : des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
"L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes", précise ensuite le Code du travail. L’art. L. 4121-2 du Code du travail détaille les mesures de prévention prévues à l’art. L. 4121-1 du Code du travail :
1°) Éviter les risques ;
2°) Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3°) Combattre les risques à la source ;
4°) Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5°) Tenir compte de l’état d’évolution et de la technique ;
6°) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7°) Planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement sexuels ;
8°) Prendre des mesures de protection collectives en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelles ;
9°) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Marion Perchey
Responsable juridique Le Vœu
Résonance n°120 - Mai 2016
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