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Le récent débat parlementaire autour de la question du compte du défunt a incidemment ravivé la question de sa gestion dans le cadre de la succession. Pour les successibles, le compte du défunt est source de multiples interrogations auxquelles nous essayons de répondre

à travers les analyses qui suivent. Bien des questions se posent en effet : le défunt avait-il un ou plusieurs comptes bancaires ? Comment obtenir cette information ? La clôture du compte est-elle gratuite et donc sans frais ? Que faire des relevés de compte ? Faut-il les communiquer au notaire en charge de la succession ?

Comment connaître tous les comptes bancaires ouverts au nom du défunt ?

 

 

Lors de l’ouverture d’une succession, il n’est pas toujours aisé, pour les héritiers, de connaître tous les comptes bancaires ouverts au nom du défunt. Heureusement, il existe des mécanismes permettant d’opérer cette recherche. Ainsi, lors de toute ouverture, modification ou clôture d’un compte en banque il est procédé à une déclaration à l’administration par l’établissement bancaire qui y procède dans le mois suivant cette opération.

Ces informations sont alors centralisées dans un "fichier des comptes bancaires", connu également sous le nom de "FICOBA".  Géré par l’administration fiscale, ce fichier informatisé recense, pour chaque titulaire, tous les comptes ouverts à son nom.

Les informations stockées, accessibles aux héritiers sous certaines conditions, sont les suivantes : numéro, type et caractéristiques du compte, adresse de l’établissement gérant celui-ci. En revanche, aucune information concernant les opérations faites sur les comptes n’est disponible sur ce fichier. 

 

Pourquoi le notaire peut-il demander des relevés de compte du défunt ?

 

Lors de l'ouverture d'une succession, le notaire est amené à demander la communication des derniers relevés des comptes bancaires du défunt de façon à recueillir les données essentielles pour régler au mieux la succession dans l'intérêt des héritiers.

Mais alors, comment seront exploités ces documents ? Rapidement, il vérifiera l'intitulé des relevés de compte et déterminera la nature des comptes ouverts : comptes individuels ou communs ? Identifiant le régime matrimonial du défunt, il disposera alors d'un premier élément essentiel pour la suite des démarches à entreprendre. 

L'examen approfondi des relevés de compte permettra également au notaire d’établir un premier bilan des opérations engagées et celles qui sont en cours : chèques non encore débités ou à l'inverse chèques perçus non encore crédités, transactions par carte de crédit en immédiat ou en différé, etc. À l’issue de cette opération il dressera un bilan de l'actif et du passif de la succession.

Par ailleurs, s’agissant d’éventuelles aides sociales perçues par le défunt, le notaire devra également vérifier s'il s'agit de prestations remboursables par les héritiers.

Reste à ce stade de l’analyse à savoir si les services fiscaux peuvent exiger la transmission des relevés de compte du défunt. Il est admis que l’administration fiscale peut mener ses investigations sur les comptes six mois avant le décès et trois mois après, en réclamant les relevés correspondants. Ceci au titre du droit de communication.

 

L’héritier qui avait une procuration sur les comptes du défunt peut-il être amené à rendre compte à ses cohéritiers de l’utilisation des fonds qu’il a pu retirer ?



Conformément à l’art. 1993 du Code civil, "tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant".

 

Lors du règlement de la succession, l’héritier qui avait une procuration sur les comptes du défunt peut être amené à rendre compte à ses cohéritiers de l’utilisation des fonds qu’il a pu retirer.

 

C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation à l’occasion d’une affaire où un père avait donné procuration sur ses comptes bancaires à l’une de ses filles. Celle-ci avait procédé à d’importants retraits de fonds. Au décès du parent, les autres enfants ont demandé et obtenu qu’elle soit condamnée à restituer à la succession les sommes dont elle ne pouvait justifier l’emploi au profit de son père.

 

Une jurisprudence bien établie reconnaît aux héritiers le droit de demander des justifications au mandataire du défunt qui a bénéficié d’une procuration sur les comptes de celui-ci.

 

Un héritier peut même être amené à restituer les fonds s’il ne justifie pas les avoir utilisés dans l’intérêt ou pour les besoins du défunt. En effet, si une procuration permet d’agir sur le compte bancaire d’une autre personne c’est dans l’intérêt de celle-ci et non dans l’intérêt du mandataire. Dans certains cas, par exemple, de manœuvres frauduleuses, cet héritier pourra même se voir reprocher un recel successoral et être privé de sa part sur les fonds ainsi recélés.

 

Quid des prélèvements mensuels au profit du Trésor public en cas de décès du contribuable ? À quelle date devront-ils cesser ?

 

La réponse à cette interrogation est livrée par l’art. 1681 C du Code général des impôts qui précise qu’en cas de décès du contribuable, il est mis fin aux prélèvements mensuels. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730, à savoir qu’il est immédiatement exigible pour la totalité et que tout retard dans sa liquidation donne lieu à l'application d'une majoration de 10 %.

 

Du remboursement anticipé d’un prêt en cas de décès

 

L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.

Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'art. 1152 du Code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ceux-ci.

 

Chèque émis : décès du tireur

 

Selon l'art. L.131-36 du Code monétaire et financier : "Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque". Par ailleurs, l'art. L.131-73 du même Code ajoute qu’en cas de rejet de chèque pour absence de provision, et passé un délai de trente jours à compter de sa première présentation, le porteur se fait remettre un certificat de non-paiement. Mais il peut arriver qu’à la présentation du certificat précité le tireur soit entre-temps décédé. Dans une telle situation, il convient de s’interroger sur l’obligation pesant sur les héritiers.

Dans un arrêt du 3 juil. 2012, la Cour de cassation a déclaré que l'obligation de constituer une provision suffisante pour payer le chèque subsiste après le décès de son auteur, et que les héritiers sont tenus au paiement. C'est donc envers eux que le certificat de non-paiement doit être notifié par l'huissier de justice.

Si les héritiers ne paient pas dans un délai de quinze jours suivant la notification du certificat, un titre exécutoire sera émis à leur encontre. Ce principe est sévère, car les héritiers qui sont tenus cambiairement, ne pourront pas contester l'obligation de payer.

 

La clôture du compte du défunt est-elle gratuite ?

 

C’est très certainement la question qui agite tous les détenteurs de comptes bancaires en quête de clarification. Deux positions s’affrontent en la matière. La première portée par des témoignages de proches d’un défunt, confrontés à l’ultime étape de la clôture du compte de celui-ci, s’appuie sur des témoignages faisant état d’un exemple chiffré édifiant. Ainsi, pour environ 3 500 € d’avoir, il en coûtera 140 € à LCL ou au Crédit Agricole et 87,50 à la Banque Postale.

 

Au moment où le gouvernement prépare un choc de simplification, la gratuité de l’opération de clôture devrait l’emporter. En effet, il est difficilement soutenable que la clôture du compte bancaire du défunt se traduise par des frais supplémentaires, venant accentuer un peu plus le malaise des proches face à cette forme de "double peine". Pourtant, sur le plan de la pratique, d’une banque à une autre, les positions divergent. Ainsi, certaines banques pratiquent la gratuité de l’opération de clôture.

 

C’est sur le plan réglementaire qu’il convient de chercher la réponse à la question posée. L'arrêté du 8 mars 2005, portant application de l'art. L. 312-1-1 du Code monétaire et financier précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt, précise que la convention de compte doit indiquer "le sort du compte de dépôt au décès du ou de l'un des titulaires de ce compte". L’art. 3 de l’arrêté est très clair en stipulant que "lorsqu'un compte de dépôt est ouvert, en application de l'art. L. 312-1 du Code monétaire et financier, la convention de compte de dépôt correspondante doit, en outre, prévoir la fourniture gratuite de l'ensemble des produits et des services énumérés par l'art. 1er du décret du 17 janv. 2001 susvisés relatifs aux services bancaires de base. Mais alors quels sont ces services de base auxquels fait référence la disposition précitée ? Il s’agit précisément des services suivants :

Les services bancaires de base mentionnés aux 3e et 4e alinéas de l'art.
L. 312-1 du Code monétaire et financier comprennent :

- l'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

- un changement d'adresse par an ;

- la délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ou postale ;

- la domiciliation de virements bancaires ou postaux ;

- l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

- la réalisation des opérations de caisse ;

- l'encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux ;

- les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

- les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ou postal ;

- des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

- une carte de paiement à autorisation systématique, si l'établissement de crédit est en mesure de la délivrer, ou, à défaut, une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de l'établissement de crédit ;

- deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.

 

Ainsi donc, la clôture du compte constitue un service de base gratuit. Malgré cette disposition, bon nombre d’établissements bancaires continuent de facturer des frais de clôture. Mais en s’appuyant sur cette base réglementaire, les proches du défunt peuvent obtenir gain de cause. Une jurisprudence constante conforte cette démarche.

 

Le fait pour une banque d'inventer des frais à la fermeture d'un compte, est un abus de confiance

 

Dans un arrêt du 21 juil. 2011, la Cour de cassation chambre criminelle a sanctionné le comportement du directeur général d’un établissement de crédit et de son responsable commercial pour avoir inscrit le solde créditeur de sept comptes professionnels, clôturés d'office, dans les comptes d'exploitation de la banque. La Cour a estimé qu’en agissant ainsi, "les prévenus se sont rendus coupables d'abus de confiance" et que le fait d’inscrire le montant des soldes des comptes créditeurs aux comptes d'exploitation de la banque, sous le couvert de prétendus "frais d'écriture", démontre l'intention de cette dernière de s'approprier ces sommes, à l'époque où ces opérations ont été passées. L'appropriation indue par la banque du solde créditeur d'un compte clôturé caractérise le délit d'abus de confiance, peu importe que durant le fonctionnement du compte, l'établissement ait eu la libre disposition des fonds.

Ainsi donc, la Cour de cassation a jugé que les faits consistant en la perception de frais de clôture de compte exigés à l'occasion de la décision de clôture d'office de sept comptes professionnels prise par la banque, constituent bien le délit d'abus de confiance.

 

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Méziane Bénarab,

directeur général OFPF 

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