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Il y a des vérités qui nous paraissaient immuables : ainsi, l’on pouvait encore apprendre il y a quelques années à nos étudiants de droit constitutionnel la formule fameuse de Jean-Louis de Lolme, juriste suisse et calviniste de la fin du XVIIIe siècle : "Le Parlement anglais peut tout faire sauf changer une femme en homme." On pouvait encore citer Clemenceau, homme d’État français et président du Conseil sous la IIIe République pour qui : "La France est un pays extrêmement fertile : on y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts." Scientifique, ambassadeur et un des pères fondateurs des États-Unis d’Amérique, Benjamin Franklin pouvait enfin affirmer : "En ce monde rien n’est certain, à part la mort et les impôts."

Les progrès techniques et technologiques tendraient cependant à repousser ces énoncés aux confins d’un conservatisme ancestral et à promouvoir une post-modernité prenant forme d’une Intelligence Artificielle (IA), d’un transhumanisme et de cyborgs. Cette imagination futuriste prendrait réalité et rapidement forme. Au-delà de ces certitudes qu’il conviendrait de questionner et de convenir, l’immortalité appartiendrait plus exactement à un nouvel ordonnancement et annoncerait un genre humain renouvelé.

La mort n’aurait plus de prix mais serait un coût que l’on pourrait tout simplement engager de son vivant par la généralisation des contrats d’assurances-obsèques, par une défiscalisation accrue des transmissions patrimoniales (droits de succession et donations) et par une suppression de l’ensemble des taxations funéraires. Certaines réformes ont déjà été engagées, telle, par exemple la suppression des taxes funéraires depuis le 1er janvier 2021 (art. 121 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020).

D’autres sont en cours de discussion sous le couvercle d’études et de comparaisons internationales notamment au sein de l’OCDE (V. le rapport de cette institution intitulé : "Impôt sur les successions dans les pays de l’OCDE" et publié dans la série : Études de politique fiscale de l’OCDE en octobre 2021). Sujet tout aussi controversé, une taxe sur les robots permettrait enfin de compenser la perte d’effectif humain par la taxation de l’utilisation des robots (V. par exemple la proposition de la taxation sur les robots faite par la députée européenne Mady Delvaux. Acceptée par la Commission des affaires juridiques du Parlement européen le 27 janvier 2017, elle a finalement été refusée par le Parlement européen lors d’un vote en séance plénière le 16 février 2017).

Ces obsessions sont toutes séduisantes aux sorties de confinements autoritairement imposés et parfois vécus difficilement mais appellent une réflexion globale sur la fiscalité en général et celle appliquée aux frais funéraires en particulier car le temps de la mort doit être aussi celui de la "sérénité des vivants" et du "respect des défunts" (pour reprendre une littérature sénatoriale établie : Sueur (J-P.) et Lecerf (J-R.), "Sérénité des vivants et respect des défunts. Bilan et perspectives de la législation funéraire", Rapport, Sénat, n°372, 2005-2006, notamment p.61.).

Le temps pandémique nous a certainement rappelé avec force toute l’acuité et la gravité de savoir et de pouvoir dire "À-Dieu" ; il ne s’agit pas seulement de relancer l’économie, de simplifier la fiscalité ou de mobiliser des produits d’épargne mais aussi d’assumer un rite de passage, de la vie à la mort, sans quoi l’homme perdrait son humanisme et sa situation anthropologique tant du point de vue physique que culturel.

C’est peut-être en cela que l’on évoque naturellement des "droits de successions" pour mieux assurer la continuité et la part d’héritage acceptée. Autrement dit, cette "r-évolution" de la mort à laquelle nous assistons n’appartient pas obligatoirement au progrès, car si la notion d’évolution englobe certainement la notion de "progrès", la réciproque n’est pas vraie et il existe des évolutions qui ne sont pas des progrès. Plus précisément, l’homme même "augmenté" ne pourra pas faire l’économie de ces rites, l’ethnologie funéraire nous rappelant qu’existent même dans les sociétés les plus primitives, y compris animales, des rituels funéraires financiers. Pour reprendre par exemple un ancien proverbe malgache, "La mort est une part d’impôt."

Aussi et de manière très concrète, la suppression des taxes funéraires – plus exactement l’abrogation depuis le 1er janvier 2021 de l’art. L. 2223-22 et le 9° du b de l’art. L. 2331-3 Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) par l’art. 121 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 – peut être objectivement vue de manières contradictoires. Le premier article donnait la possibilité aux communes d’instituer de manière facultative des taxes sur les convois funéraires, les inhumations et crémations et le second affectait le produit de ces taxes à la section de fonctionnement du budget communal.
Cette faculté prenait ses origines dans la prise en charge par les communes de l’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes (art. 11 du décret impérial du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres) et ne concernait en définitive que quelque 400 communes en 2017 selon les dernières estimations de la Cour des comptes (soit un montant global de 5,8 M€, dont plus du quart par une seule commune, Marseille V. référé S2018-3303 sur les taxes à faible rendement en date du 3 décembre 2018). Elles étaient votées annuellement lors d’un conseil municipal et leurs montants étaient propres à chaque commune.

Rejeté dans un premier temps par le Gouvernement lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2020 parce que la compensation n’était pas assurée, l’amendement parlementaire proposant cette abrogation sera adopté le 12 novembre 2020 en arguant le fait que les frais funéraires ne sont pas les mêmes selon le lieu du décès et en suggérant aux communes une hausse des tarifs des concessions pour compenser le manque à gagner. La simplification semblait donc satisfaisante et n’a manifestement pas reçu l’opposition des élus locaux et des professions funéraires sur le moment ; les familles y trouvent aussi avantage, dès lors que le montant de ces opérations est parfois réduit de plusieurs centaines d’euros.

Un rapport n° 2013-M-095-02 de l’Inspection Générale des Finances (IGF) recensait d’ailleurs en février 2014 ces taxations parmi les 192 taxes à faible rendement et préconisait leur suppression en raison de "la faiblesse de son [leur] son rendement et l’absence d’objectif de politique publique sous-jacent." (annexe III, p.12).

Il n’en reste pas moins que si la réforme se défend dans son principe elle pose un certain nombre d’interrogations en pratique. Cette abrogation est justifiée par un regard financier dès lors que ces ressources funéraires s’imputaient bien au compte 7333 "taxes funéraires" mais restaient qualifiées par le juge administratif de "redevances pour services rendus" (CE, 31 mai 1989, Ville de Paris, n°71794 ; CAA, Paris, 25 juin 2002, Mme Souici, BJCL, 2002, p.492, concl. V. Haïm). Cette confusion s’expliquait en réalité par un abus de langage dès lors que les communes avaient gardé le vocable de "taxes" pour des activités de fossoyage qu’elles prestaient dans le régime antérieur à la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993.

Par suite, elles pouvaient taxer en l’absence de toute autre précision toutes les opérations qualifiées de convois funéraires, d’inhumations ou de crémations par les textes (par extension, par exemple dans le cadre de l’inhumation : inhumation en terrain commun, inhumation en terrain concédé, inhumation en terrain privé, scellement d’une urne sur un monument funéraire, urne déposée dans une concession funéraire, dans une "cavurne" ou dans une case de columbarium, etc.). Ces opérations "taxées" n’en sont cependant pas un droit, mais il est tout à fait possible pour une commune de facturer un tel prix si c’est elle qui s’en charge matériellement avec ses services. De fait, la frontière s’avère être ici plus délicate et pourrait même faire encourir aujourd’hui au maire le risque de poursuite pour concussion en vertu de l’art. 432-10 du Code pénal.

Cette suppression des taxes funéraires est donc loin d’être anodine et exprime une lecture partielle de l’activité funéraire qui va au-delà de la seule question de l’autonomie constitutionnelle des collectivités locales et de compensations financières liées notamment pour les communes hospitalières de frais de gestion de l’état civil : V., en sus de nombreuses questions parlementaires déjà posées, l’amendement sénatorial au projet de loi de finances pour 2022 visant à réintroduire la taxe funéraire, supprimée sans compensation par l’art. 121 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021).

Si cet amendement a été rejeté sur le fondement de l’irrecevabilité financière (pour faire simple, les amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique), il montre aussi l’orientation prise par les politiques dite de "simplification administrative" qui vise à rendre les procédures administratives plus efficientes et organisées de telle manière que l’Administration soit en mesure de remplir ses tâches le mieux possible et que le citoyen et l’entreprise doivent fournir l’effort le plus réduit possible mais sans pour autant interroger le sens pour le service public des réformes mises en place sous ce joug.

Cette lecture technicienne dite de "politique publique" s’opposerait à un mouvement général et bienvenu de respiration administrative et donnerait globalement tort à Clemenceau d’une France "extrêmement fertile" (pour reprendre la citation reprise ici en introduction). Cette lecture mérite cependant un débat davantage responsable et démocratiquement posé sur ce qu’est l’État, son périmètre et ses fonctions en général et sur l’opération funéraire associant autorité publique et professionnels funéraires de haut niveau en particulier, car pour reprendre Michel Audiard : "La vérité n’est jamais amusante. Sans cela tout le monde la dirait." La fiscalité comme la mort sont des sujets sérieux qui méritent de sortir de fausses obscurités.

À savoir

Jean-François Boudet a récemment publié un corpus "Opérations funéraires" aux éditions Dalloz (Paris, coll. corpus, 2020, 250 p.) et a dirigé un ouvrage collectif "Les rites et usages funéraires : essais d’anthropologie juridique" aux édiitions PUAM (Aix-Marseille, coll. droits & religions, 2019, 295 pages).
 
Jean-François Boudet
Maître de conférences HDR en droit public à l’Université de Paris-Cité

Résonance n° 179 - Avril 2022

Instances fédérales nationales et internationales :

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