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Dès la fin mars, au cœur de la tempête, le ministre de la Santé avait annoncé la reconnaissance automatique de maladie professionnelle pour les soignants atteints par le nouveau coronavirus. Mais il était resté muet sur les autres professions particulièrement exposées au risque de contamination. Très attendu, le décret du 14 septembre 2020 confirme l’absence des professionnels du funéraire du dispositif de reconnaissance automatique.
 
Anonin Xavier 2019 1On s’en souvient, l’afflux de patients dans les services hospitaliers atteints par des formes graves de coronavirus et le manque de masques avaient lourdement exposé le personnel soignant au risque de contamination. Dans ce contexte d’une gravité inédite où les professionnels de santé ont fait preuve du plus grand courage et de la plus grande abnégation, le ministre de la Santé avait déclaré le 23 mars 2020 : "Aux soignants qui tombent malades, je le dis : le coronavirus sera systématiquement et automatiquement reconnu comme maladie professionnelle, et c’est la moindre des choses. Il n’y a aucun débat là-dessus."

Un communiqué de presse émanant des ministères de la Santé et du Travail le 30 juin 2020 devait confirmer cette annonce, enfin actée par le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020. Ce texte crée un nouveau tableau de maladie professionnelle (n° 100) dans l’annexe II du Code de la sécurité sociale. Mais, ainsi que l’a rappelé le journal Le Monde dans un article paru le 11 septembre 2020, cette limitation de reconnaissance automatique, exclusivement au profit des professionnels de santé, n’a pas manqué de susciter de vives critiques de la part des organisations syndicales représentant les autres secteurs d’activité particulièrement exposés, à l’instar du funéraire.

Ainsi, bien que la "liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies" prévue par le nouveau tableau soit relativement fournie : travaux accomplis par le personnel soignant et administratif des établissements hospitaliers, sociaux ou encore établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services de soins à domicile, transport et accompagnement des malades dans des véhicules affectés à cet usage, etc., le personnel funéraire a été purement et simplement "oublié" de la liste.

Pourtant, ces travaux et environnements prévus par le tableau sont exactement ceux pratiqués et fréquentés par les professionnels du funéraire, qui, rappelons-le, ont été particulièrement exposés au risque de contamination dans un contexte de pénurie de masques et d’équipements de protection largement dénoncés par la profession à l’époque. Certes, les morts ne respirent plus, mais ils ont pu, sans nul doute, contaminer leur environnement et leur entourage dans leurs derniers jours de vie, exposant ainsi les professionnels du funéraire chargés de leur prise en charge et de l’accompagnement de leurs familles.

Absents du tableau, les professionnels du funéraires atteints de Covid-19 et susceptibles d’avoir été contaminés dans le cadre de leur activité professionnelle ne bénéficient donc pas de présomption, et ne pourront faire reconnaître le caractère professionnel de leur maladie qu’en recourant à la procédure de droit commun.

Cette procédure relève de l’art. L. 461-1 al. 6 du Code de la sécurité : "Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime."

Cependant, la jurisprudence considère qu’une cause de maladie plurifactorielle ne remet pas en cause son caractère professionnel dès lors que peut être établie une exposition constante et habituelle d’une personne à un agent pathogène dans le cadre de son travail (Cass. soc., 19 décembre 2002, n° 00-13.097). Ainsi, un professionnel du funéraire atteint n’aurait pas à prouver l’origine professionnelle de sa contamination, mais simplement son exposition au virus dans le cadre de son activité professionnelle.

L’art. L. 461-1 al. 8 poursuit que, dans ce cas, "la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles" ; en outre, "l’avis du comité s’impose à la caisse". Par dérogation cependant, le décret du 14 septembre 2020 prévoit dans son art. 3 de "confier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l’instruction de l’ensemble des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liées à une contamination au SARS-CoV2".

Les conséquences d’une reconnaissance de maladie professionnelle par la caisse d’assurance maladie sont particulièrement protectrices. Le salarié bénéficie non seulement d’une prise en charge à 100 % de ses soins médicaux, mais également d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à celui appliqué en cas de maladie "classique", et d’une indemnité complémentaire versée par l’employeur.

Notons néanmoins que ce risque n’est pas automatiquement couvert pour les travailleurs indépendants, qui peuvent souscrire une assurance volontaire AT/MP(1) auprès de leur caisse d’assurance maladie. Enfin, certains contrats de prévoyance, dont la souscription au profit des salariés par leur employeur est obligatoire depuis le 1er janvier 2016, prévoient parfois le versement d’indemnités complémentaires en cas de maladie professionnelle et d’incapacité.
 
Xavier Anonin
Docteur en droit

Jérôme Le Lay
Expert-comptable, cabinet ASF
 
Nota :
(1) Accident du Travail (AT)/Maladie Professionnelle (MP), taux de cotisation correspondant à celui de la profession, minoré de 20 %.
 
Résonance n°164 - Octobre 2020

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