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L’intérêt du tour d’Europe que nous avons entamé dans les pages du magazine Résonance est de partir en quête d’initiatives législatives, de pratiques ou de projets de nature à permettre une évaluation de la législation nationale en matière d’obsèques et identifier d’éventuelles évolutions nécessaires, afin d’adapter le droit et d’anticiper les domaines dans lesquels des progrès deviennent nécessaires.

OFPF fmt

Mezziane-Benarab
Méziane Benarab, directeur général OFPF

La montée en puissance des conflits entre les proches d’un défunt à l’occasion des obsèques qui se traduit par des contestations contentieuses, le phénomène des contrats en déshérence, ainsi que les difficultés liées à l’ignorance de l’existence d’un contrat obsèques par les familles, constituent autant d’éléments plaidant en faveur d’une réflexion autour d’initiatives à même de renforcer l’enregistrement des volontés.

Certes, le contrat obsèques, en lui-même, et notamment depuis les récentes modifications législatives, s’érige en instrument d’expression et de protection des dernières volontés. Sans préjuger de la dimension testamentaire ou non des volontés inscrites à un contrat obsèques, il est utile de s’interroger sur la pertinence du modèle belge visant à permettre à tout citoyen d'informer l’officier d’état civil de sa commune, de ses dernières volontés, en signalant éventuellement l’existence d’un contrat obsèques.
Ce mécanisme présente le double avantage de permettre un enregistrement officiel des volontés, tout en donnant la possibilité aux maires de prévenir ou régler sans difficultés des litiges pouvant surgir à l’occasion de l’organisation des obsèques.

Le principe posé : toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés

En vertu de l'art. L 1232-17 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés quant au mode de sépulture, à la destination des cendres en cas de crémation, au rite confessionnel ou non confessionnel pour les obsèques ainsi qu’à la mention de l'existence d’un contrat obsèques.

Cette communication est consignée aux registres communaux de la population de la manière déterminée par le roi et ce, conformément à l’art. 15 bis § 2, alinéa 2 – toujours en vigueur – de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.

Les modalités de la déclaration sont explicitées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre Il du titre III du livre Il de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Elles ont également fait l’objet d’une circulaire relative à l’enregistrement des dernières volontés en matière de mode de sépulture, de rite confessionnel ou non confessionnel pour les obsèques et concernant l'existence d’un contrat obsèques.

1 - Les modalités de la déclaration de volontés

Aux termes du § 1er de l’art. L 1232-17 du Code, il y a deux modes de sépulture : l'inhumation, et la dispersion ou la conservation des cendres après crémation.
Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés quant au mode de sépulture, à savoir soit l’inhumation, soit la dispersion ou la conservation des cendres après crémation.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 exécute la disposition de l’art. L 1232- 17 du Code. L’art. 27 précise que le déclarant indique dans l’écrit visé à l'art. L 1232-17, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, daté, signé et remis, contre récépissé, à l'officier de l'état civil de sa commune, ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, et son adresse. L'ensemble des prénoms du déclarant doit apparaître sur la déclaration.

En outre, il convient qu’apparaisse également, par souci de facilité de traitement, le numéro d'identification au Registre national du déclarant. Celui-ci figure sur la carte d’identité ou le titre de séjour.

Les communes sont tenues légalement de recevoir la déclaration relative aux dernières volontés dans la forme prévue par l’arrêté susmentionné pour l'ensemble des personnes inscrites dans leur registre de population, registre des étrangers et registre d’attente.

Pour faciliter la déclaration, un modèle peut être remis au déclarant sous forme de formulaire pré-imprimé. Il est annexé à la circulaire d’application de ce texte. Lorsque le déclarant est une personne âgée de moins de 16 ans, une personne placée sous statut de minorité prolongée ou un interdit judiciaire, il est obligatoire qu’apparaisse également l’identité de son représentant légal (son nom, son premier prénom et son numéro d’identification au Registre national).

En principe, le déclarant remet en personne l'acte de dernières volontés. Néanmoins, il peut mandater un tiers, dans un écrit daté et signé de sa main, à l'effet de remettre en son nom ledit acte. Si l’intéressé remplit le document de sa propre main, la signature suffit.

Si I’officier de l’état civil ou son délégué complète lui-même les rubriques, l'intéressé fera précéder sa signature des mentions "lu et approuvé".
Si l'intéressé n'est pas à même de signer lui-même, la déclaration sera, après avoir été lue en présence de deux témoins librement choisis par lui, signée par l’officier de l'état civil ou son délégué et par lesdits témoins.

Le déclarant peut, en tout temps, retirer ou modifier sa déclaration, et ce, dans le respect du principe de parallélisme des formes, dans les formes établies pour la déclaration initiale.

Le récépissé de déclaration qui se trouve au bas du formulaire de déclaration sera complété et signé par l’officier de l’état civil ou l’agent communal délégué. Une copie du formulaire – en ce compris le récépissé – sera remise au déclarant ou à son mandataire.

La déclaration est consignée sur la fiche population de la personne concernée, sous une rubrique relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture.

La commune qui reçoit une déclaration de décès procédera aux vérifications nécessaires afin de s’assurer si le défunt a ou non complété une déclaration de dernières volontés. Elle en informera la personne qui vient déclarer le décès.

Si le déclarant se domicilie dans une autre commune que celle où il a déposé son acte de dernières volontés, le service de l’état civil de la commune qui dispose de l'acte de dernières volontés du déclarant le transmet à la nouvelle commune de domicile du déclarant.

Conformément à l'art. L 1232-17 52, alinéa 3 du Code, si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, la commune de la résidence principale doit transmettre sans délai à la commune du décès, à la demande de cette dernière, les informations relatives aux dernières volontés du défunt.

2 - Le contenu de la déclaration : les modes de sépulture

Toute personne peut faire, de manière claire et explicite, le choix suivant, quant au mode de sépulture :
- inhumation des restes mortels ;
- crémation, suivie de l’inhumation des cendres dans l’enceinte du cimetière ;
- crémation, suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière réservée à cet effet ;
- crémation, suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière ;
- crémation, suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge ;
- crémation, suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou que la mer territoriale ;
- crémation, suivie de l’inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière ;
- crémation, suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière.

Lorsque la dispersion des cendres ou leur inhumation a lieu dans un endroit autre que le cimetière qui n'est pas la propriété du défunt, une autorisation écrite du propriétaire du terrain préalable à l’inhumation ou la dispersion est obligatoire.

En l'absence de cette autorisation, les cendres sont transférées dans le cimetière pour y être inhumées, placées en columbarium ou dispersées. Un endroit autre que le cimetière ne peut être un espace qui relève du domaine public (et donc, les ruisseaux ou cours d’eau par exemple ne peuvent accueillir la dispersion de cendres ou l’inhumation d’urnes).

Les cendres peuvent aussi être confiées à une personne en vue de leur conservation en dehors du cimetière.

À ces fins, le formulaire de déclaration permet d'indiquer le lieu de dispersion ou d’inhumation ainsi que l’identité du propriétaire du terrain. L’identité de la personne qui se verra confier la conservation de l’urne contenant les cendres du défunt, si elle est déjà connue, peut également être mentionnée. Ces informations n’apparaîtront toutefois pas dans la fiche du Registre national.

3. Le contenu de la déclaration : le rite confessionnel ou non confessionnel pour les obsèques

Toute personne peut faire le choix suivant, quant au rite confessionnel ou non confessionnel pour ses obsèques :
- une cérémonie funéraire selon le culte catholique ;
- une cérémonie funéraire selon le culte protestant ;
- une cérémonie funéraire selon le culte anglican ;
- une cérémonie funéraire selon le culte orthodoxe ;
- une cérémonie funéraire selon le culte juif ;
- une cérémonie funéraire selon le culte islamique ;
- une cérémonie funéraire selon la conviction laïque ;
- une cérémonie funéraire selon la conviction philosophique neutre.

Cette énumération renvoie aux confessions religieuses et philosophiques reconnues en Belgique à l'exception de la conviction philosophique neutre, qui exprime la catégorie correspondant à l’absence de manifestation, lors de la cérémonie funéraire, d'une conviction religieuse ou philosophique particulière.

4. La déclaration de l’existence d’un contrat obsèques

Le législateur belge a offert la possibilité de mentionner dans le formulaire de dernières volontés l'existence d’un contrat obsèques. Cette mention a pour seul but d'informer les familles ou la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles que le défunt a souscrit un contrat obsèques.

La matière étant éminemment commerciale, les communes ne sont aucunement fondées à donner quelque conseil que ce soit en matière de conclusion de contrat obsèques. Les personnes intéressées par ce type de contrat devront s’adresser directement aux sociétés ou entreprises émettrices.

Le terme "contrat obsèques" est un terme générique, qui recouvre aussi bien les assurances décès que les contrats de funérailles.

Le souscripteur du contrat est invité à indiquer dans le formulaire de déclaration la date de souscription du contrat, l’identification de la société émettrice ou de l'entreprise de pompes funèbres avec laquelle il a souscrit le contrat ainsi que les références du contrat.

L’identification de la société ou de l’entreprise émettrice du contrat sera concrétisée par l’indication de son numéro d'enregistrement à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE). Il revient au déclarant de faire les recherches nécessaires pour identifier ce numéro, qu’il peut obtenir soit auprès de l'émetteur, soit en consultant le site de la BCE (httpzllstatbei.fgov.beffr/entreprises/BCE). La BCE est un registre sécurisé reprenant les informations relatives aux entreprises belges. Il s’agit tant des entreprises commerciales que des professions libérales. En fonction de la nature de l’entreprise, un des services compétents saisit les informations relatives à l’entreprise dans la BCE : le guichet d’entreprises, les greffes, la TVA ou l’ONSS.

Bien évidemment, replacé dans le contexte hexagonal, ce dispositif pourrait apparaître aller à l’encontre du processus de simplification engagé par l’exécutif et ne manquera pas de poser l’épineuse question de son financement.

En effet, à l’heure de la réduction des dotations de l’État aux collectivités locales, il est évident que les maires ne seront pas enclins à s’investir dans une telle démarche, sauf à reporter le coût sur l’usager. Une étude d’impact mériterait d’évaluer les avantages de ce mécanisme en termes de prévention de la responsabilité des élus et de coût pour la collectivité à la recherche d’une relation apaisée à l’occasion des obsèques entre tous les partenaires : pouvoirs publics locaux, proches du défunt et professionnels.

Art. L 1232-17 § 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

"Les modes de sépulture sont les suivants :
1° l'inhumation ;
2° la dispersion ou la conservation des cendres après la crémation ;
3° tout autre mode de sépulture fixé par le Gouvernement wallon.

§ 2. Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés. L'acte de dernières volontés peut concerner le mode de sépulture, la destination des cendres après la crémation, le rite confessionnel ou non confessionnel pour les obsèques ainsi que la mention de l'existence d'un contrat obsèques.
Cet acte de dernières volontés est assimilé à la demande d'autorisation de crémation prévue à l'art. L 1232-23, § 1er, alinéa 1er, ou à l'acte prévu à l'art. L 1232-23, § 2.
Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, la commune de la résidence principale transmet sans délai à la commune du décès, à sa demande, les informations relatives aux dernières volontés visées à l'alinéa 1er.

À défaut d'acte de dernières volontés du défunt, le choix du mode de sépulture, de la destination des cendres après la crémation et du rite confessionnel ou philosophique pour les obsèques incombe à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.
§ 3. Les fœtus nés sans vie, dont la naissance a eu lieu entre le 106e et le 180e jour de grossesse, peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans la parcelle des étoiles, soit être incinérés. En cas d'incinération, les cendres sont dispersées sur la parcelle des étoiles. Le transport des fœtus vers le lieu d'inhumation ou de dispersion se fait de manière décente."

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

Art. 27. "Le déclarant indique dans l'écrit visé à l'art. L 1232-17, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, daté, signé et remis, contre récépissé, à l'officier de l'état civil de sa commune ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, et son adresse.
Il remet en personne l'acte de dernières volontés ou peut mandater, dans un écrit daté et signé de sa main, un tiers à l'effet de remettre en son nom ledit acte.
Le déclarant peut, en tout temps, retirer ou modifier sa déclaration.
Si le déclarant se domicilie dans une autre commune que celle où il a déposé son acte de dernières volontés, le service de l'état civil de la commune qui dispose de l'acte de dernières volontés du déclarant le transmet à la nouvelle commune de domicile du déclarant.

Art. 28. § 1er. Le déclarant peut reprendre dans l'acte de dernières volontés, de manière claire et explicite, l'une des options suivantes :

1° inhumation des restes mortels ;
2° crémation, suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière ;
3° crémation, suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière réservée à cet effet ;
4° crémation, suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière ;
5° crémation, suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge ;
6° crémation, suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou que la mer territoriale ;
7° crémation, suivie de l'inhumation des cendres dans un endroit autre que le cimetière ;
8° crémation, suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière.
§ 2. Il mentionne également le contrat obsèques qu'il a souscrit et indique le numéro du contrat, sa date de souscription et l'identité de la société avec laquelle le contrat a été conclu.
Art. 29. Lorsque le déclarant choisit une des options visées à l'art. 28, § 1er, 2e, 3e ou 4e, du présent arrêté, il précise si l'inhumation, la dispersion des cendres ou leur placement dans le columbarium a lieu dans le cimetière traditionnel ou le cimetière cinéraire."

Méziane Benarab

Nota :

* Cette rubrique s’applique au déclarant âgé de moins de 16 ans, placé sous statut de minorité prolongée ou interdit.
** Pour les références du contrat peuvent apparaître des chiffres de 0 à 9, des lettres (A à Z et a à z) et les caractères suivants /.
*** Voir note 1
**** Cette rubrique s’applique au déclarant âgé de moins de 16 ans, placé sous statut de minorité prolongée ou interdit

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Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations