Comme nous l’avions proposé dans de précédentes éditions, la Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie (CPFM) continue, pour quelques parutions, à faire partager aux lecteurs de Résonance des réponses qu’elle a déjà apportées à ses adhérents, sur différents points ou questions ayant trait aux problématiques du secteur funéraire. Dans ce numéro, nous abordons une question relative au transport de corps avant mise en bière "intra-muros".
Richard Feret, directeur général délégué de CPFM. |
Lorsqu’une entreprise réalise un transport de corps avant mise en bière sans pour autant sortir des limites de la commune, faut-il qu’elle procède à une déclaration préalable de transport auprès de la mairie ?
La réponse est "oui" sans ambiguïté
L’art. R. 2213-7 indique que "le transport avant mise en bière du corps d’une personne décédée vers son domicile, la résidence d’un membre de sa famille ou une chambre funéraire ne peut être réalisé sans une déclaration préalable effectuée par tout moyen, auprès du maire de la commune du lieu de dépôt du corps et dans les conditions prévues aux articles R. 2213‑8, R. 2213-8-1, R. 2231-9 et R. 2213-11".
Il est fréquent d’entendre que, puisque le corps ne sort pas des limites de la commune, il n’y pas lieu de procéder à une déclaration. Le même discours erroné s’entendait lorsque le transport avant mise en bière était encore soumis à autorisation. Or le transport avant mise en bière, même dans les limites de la commune, était bien soumis à une autorisation ; il était simplement dispensé du contrôle (pose d’un bracelet d’identité par un fonctionnaire de police et rédaction d’un PV au départ et à l’arrivée du corps).
La raison de cette formalité
Une étude plus attentive permet de comprendre (et de retenir plus facilement) la raison de cette formalité. Lorsqu’un décès survient, celui-ci est déclaré à la mairie qui l’enregistre. La mairie considère que le corps repose à l’adresse où le décès est survenu. Si le corps est transporté sans cercueil à une autre adresse (sans pour autant quitter la commune), la mairie n’a aucun moyen de le savoir si elle n’est pas destinataire de la déclaration préalable de transport.
La confusion vient de la comparaison avec le transport de corps après mise en bière. En effet, si le cercueil est fermé et inhumé dans la même commune, il n’y a pas de déclaration préalable de transport à faire (de même qu’il n’y avait pas lieu de demander une autorisation de transport lorsque cette formalité existait). Or le transport avant mise en bière et le transport après mise en bière n’obéissent pas tout à fait aux mêmes logiques.
Si l’on regarde un peu mieux, le cercueil est fermé avec l’autorisation du maire et il est inhumé dans la commune avec son autorisation. Le maire, responsable du bon ordre et de la salubrité sur le territoire de la commune, dispose des informations sur deux opérations qu’il a tout loisir de contrôler puisqu’elles se déroulent sur le territoire de sa commune. Si le cercueil, une fois fermé, part pour être inhumé (ou crématisé) dans une autre commune, il doit en être informé (par le biais de la déclaration préalable au transport après mise en bière). Il sait alors que le cercueil dont il a autorisé la fermeture passe sous la responsabilité d’un autre maire.
Dans le cas du transport avant mise en bière, le maire du lieu de décès enregistre l’information du décès et doit s’attendre à être sollicité pour autoriser la fermeture du cercueil, sauf si le corps est transporté sans cercueil dans une autre commune. Il en est informé par la déclaration préalable de transport avant mise en bière, et il sait que la responsabilité d’autoriser la fermeture du cercueil ne lui incombe plus. Si le défunt est transporté sans cercueil à une autre adresse que celle du lieu de décès mais toujours dans la même commune, le maire a besoin d’en être informé – d’où la nécessité de faire une déclaration préalable de transport avant mise en bière (même si on ne change pas de commune) – afin qu’il puisse autoriser la fermeture du cercueil à l’adresse où repose le défunt, quitte à diligenter le contrôle si le cercueil, une fois fermé, doit être inhumé dans un autre commune (ou crématisé).
CPFM
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