Annoncée par le Gouvernement Barnier, c’est finalement un décret du 20 février 2025 qui acte la diminution du plafond d’indemnisation des arrêts maladie. Dorénavant le salaire maximal pris en compte passe à 1,4 fois le SMIC, contre 1,8 avant réforme. Quelles conséquences pour les salariés et les employeurs ?
À partir du 1er avril 2025, les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) pour maladie non professionnelle feront l’objet de nouvelles règles. Si la formule de calcul du salaire pris en compte demeure inchangée : 50 % des 1/91,25 du salaire brut des 3 mois précédents l’arrêt de travail ou 1/365 des 12 derniers mois, c’est le montant maximal pris en compte qui se voit substantiellement diminué.
Si avant réforme, le plafond était fixé à 1,8 fois le SMIC (soit 3 243,24 €), à partir du premier avril, ce plafond sera diminué à 1,4 fois le SMIC (soit 2 522,52 €). Ainsi, l’indemnité journalière maximale brute susceptible d’être versée à un salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle passe de 53,31 € (soit 1 599,30 € pour 1 mois de 30 jours) à 41,47 € (soit 1 244,10 € pour 1 mois).
Des effets limités sur le secteur funéraire
L’impact sur les salariés du secteur funéraire devrait être relativement limité. En effet, il ressort du panorama de branche édité par l’Opco-EP en 2022 que le salaire moyen, tous métiers confondus, s’élevait à 2 030 € net, soit un salaire brut oscillant entre 2 600 et 2 700 € environ. L’étude montre en effet que seules les professions intermédiaires et les cadres tendent à dépasser substantiellement ce seuil de 1,4 SMIC, or ceux-ci ne représentent que 22 % des salariés de la filière.
S’agissant de l’impact économique de cette réforme sur les employeurs, celui-ci devrait également être limité. En effet, contrairement à de nombreuses branches professionelles, la Convention collective nationale des pompes funèbres ne prévoit pas de maintien de salaire par l’employeur en cas d’arrêt maladie.
Ainsi, seules les entreprises ayant décidé, de leur chef, ou dans le cadre d’une négociation collective interne, de mettre en place un tel dispositif verront leur reste à charge augmenter, mais uniquement pour les salaires les plus élevés.
Se posera en revanche à plus long terme, la question de l’impact de cette réforme sur les taux de cotisations relatifs à la prévoyance, et en particulier celle applicable aux cadres et assimilés.
Fiscal
Diminution des seuils de franchise de TVA
Pour répondre aux nouvelles exigences européennes en matière de TVA, la loi de finances pour 2025 instaure un seuil unique pour pouvoir bénéficier d’une franchise en base de TVA. Ce nouveau seuil, unique et particulièrement bas : 25 000 €, a vocation à se substituer aux seuils actuellement en vigueur : 37 500 € (année N-1) et 41 250 € (année N) pour les activités de prestations de services, et 85 000 € (année N-1) et 93 500 € (année N) pour les ventes de biens et marchandises.
Les conséquences de ce changement seront importantes pour les entreprises actuellement exonérées au regard de leur volume d’activité. En effet, alors qu’elles bénéficiaient d’une exonération les dispensant de déclaration, les entreprises qui dépasseront les nouveaux seuils se verront désormais contraintes d’effectuer chaque mois ou chaque trimestre une déclaration de TVA, alourdissant ainsi leurs obligations comptables. Maigre consolation, ces entreprises nouvellement assujetties auront désormais la possibilité de déduire la TVA sur leurs achats.
Cette réforme ne sera pas sans impact sur certains professionnels du funéraire, en particulier les nombreux autoentrepreneurs qui exercent une activité réduite à leur compte. En effet, si les anciens seuils d’exonération correspondaient en année N-1 à un chiffre d’affaires moyen d’environ 7 000 € par mois pour une activité de prestations de services, le nouveau seuil abaisse le chiffre d’affaires moyen à un peu plus de 2 000 € par mois.
Face aux interrogations exprimées par une cinquantaine de fédérations professionnelles, le ministère en charge du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes entreprises a indiqué dans un communiqué de presse que l’entrée en vigueur de cette réforme, initialement prévue le 1er mars 2025, était reportée au 1er juin 2025 afin de permettre la poursuite des concertations.
Vie des affaires
La production en justice d’un document couvert par le secret des affaires peut être licite
Cass. Com., 5 février 2025, n° 23-10953
Prévu par le Code de commerce, le secret des affaires a vocation à protéger les intérêts stratégiques des entreprises.
Aux termes de l’art. L.151-1 du Code de commerce : "Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret".
L’art. L.151-4 ajoute : "L’obtention d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu’elle résulte :
1° D’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d’une appropriation ou d’une copie non autorisée de ces éléments ;
2° De tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale."
En l’espèce, une entreprise avait agi en concurrence déloyale contre 2 franchiseurs. À l’appui de ses demandes, l’entreprise avait produit en justice un guide confidentiel distribué par un des franchiseurs aux franchisés de son réseau. En réplique, le franchiseur demandait des dommages et intérêts au motif que ce guide était couvert par le secret des affaires et qu’à ce titre le demandeur l’avait obtenu de façon illicite. Le tribunal de commerce et la cour d’appel avaient fait droit à la demande du franchiseur.
Cependant, la Cour de cassation devait adopter une position différente au visa de l’art. L. 151-8 3° du Code de commerce, qui dispose que "À l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue […] pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national".
Ainsi, "le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi".
Me Xavier Anonin
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris
Lino Luca 

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