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Outre la mise à l’arrêt de l’activité législative, conséquence de la dissolution de l’Assemblée nationale, l’activité réglementaire et judiciaire est également ralentie par la période estivale. Néanmoins, quelques textes et décisions de la Cour de cassation méritent une attention particulière.


Intelligence Artificielle (IA) : les prémices d’un encadrement juridique

Règlement européen sur l’IA n° 2024/1689 du 13 juin 2024

Ce règlement constitue étonnamment le premier acte encadrant l’IA, qui semble en effet devoir, dans un avenir très proche, envahir l’ensemble des domaines de nos sociétés. Le secteur funéraire n’est quant à lui pas en reste, puisque déjà divers services, à l’éthique plus ou moins douteuse, se font jour.

L’objectif premier de ce règlement européen est d’encadrer les prestations des fournisseurs de services d’IA afin de protéger les droits fondamentaux. Ainsi, les services d’IA sont classés en quatre niveaux de risques : inacceptable, haut, limité et minimal. Les premiers seront tout simplement interdits, et les autres soumis à diverses obligations en fonction de leur degré de risque.

Les sanctions encourues pourront s’élever à 35 millions d’euros ou 7 % du chiffre d’affaires en cas de manquement. Son entrée en vigueur a été fixée au 1er août 2024.

Pour aller plus loin : "Les questions-réponses de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) sur l’utilisation d’un système d’IA générative", 18 juillet 2024 (https://www.cnil.fr/fr/les-questions-reponses-de-la-cnil-sur-lutilisation-dun-systeme-dia-generative).

Les contrevisites médicales à l’initiative de l’employeur désormais réglementées

Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre-visite médicale mentionnée à l’art. L. 1226-1 du Code du travail

Pour lutter contre les arrêts de travail suspectés d’être de complaisance, les employeurs disposent du droit d’organiser des contre-visites de contrôle (art. L. 1226-1 du Code du travail). Désormais, les modalités et les conditions de la contre-visite sont définies dans la partie réglementaire du Code du travail, avec la création de trois nouveaux articles issus du décret du 5 juillet 2024 (R. 1226-10 à R. 1226-12) :

Art. R. 1226-10 : "Le salarié communique à l’employeur, dès le début de l’arrêt de travail […] ainsi qu’à l’occasion de tout changement, son lieu de repos s’il est différent de son domicile et, s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention "sortie libre" […], les horaires auxquels la contre-visite […] peut s’effectuer."

Art. R. 1226-11 : "La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur. Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée.

La contre-visite s’effectue à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin :
- soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui […], en s’y présentant, sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées […] ou, s’il y a lieu, aux heures communiquées […] ;
- soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons."

Art. R. 1226-12 : "Au terme de sa mission [...], le médecin informe l’employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile. L’employeur transmet sans délai cette information au salarié.


Visite de reprise après un arrêt de travail

Cass. soc., 3 juillet 2024, n° 23.13-784

Aux termes de l’art. R. 4624-31 du Code du travail :
"Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ;
4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.

Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise."

Dans cette affaire soumise à la Cour de cassation, l’employeur, après avoir eu connaissance de la date de fin d’arrêt de travail du salarié, avait refusé d’organiser la visite médicale tant que le salarié n’aurait pas repris son travail. Or, selon une jurisprudence constante, l’employeur ne peut conditionner la visite médicale de reprise au retour du salarié à son poste (Cass., soc., 24 avril 2013, n° 12-15.595).

En l’espèce, c’est donc à bon droit que les juges du fond ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Période d’essai d’un CDI après une succession de CDD

Cass., soc., 19 juin 2024, n° 23-10.783

Dans cette affaire, une cour d’appel n’avait pas fait droit à la demande du salarié de retrancher à la période d’essai d’un contrat à durée indéterminée la totalité des CDD antérieurement conclus avec le même employeur au motif que ceux-ci ne s’étaient pas succédé dans la continuité.

Cependant, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel, considérant que, nonobstant une période d’un mois entre l’avant-dernier et le dernier CDD, il y avait une continuité dans la relation de travail entre l’employeur et le salarié.

 
Me Xavier Anonin
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris

Résonance n° 206 - Août 2024

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