La période politique instable que nous traversons à la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale a stoppé l’activité législative et limité l’activité réglementaire. Quelques actualités méritent néanmoins que l’on s’y intéresse.
Cumul emploi-retraite des commerçants et artisans
Communiqué de presse du CPSTI du 16 mai 2024
Nous avions évoqué, dans le numéro 195 (septembre 2023) de Résonance, la mise en œuvre des nouvelles règles en matière de cumul emploi-retraite, permettant au retraité poursuivant une activité professionnelle d’obtenir une seconde pension issue de son activité salariée exercée après la liquidation de sa retraite.
Ces nouveaux droits concernaient cependant uniquement la retraite de base et non la retraite complémentaire. Si assez rapidement l’AGIRC-ARRCO avait décidé de faire bénéficier également d’une seconde pension de retraite complémentaire les retraités cumulant une activité salariée, la question n’était pas encore tranchée s’agissant des commerçants et artisans non salariés.
Dans un communiqué de presse du 16 mai 2024, le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) a indiqué que commerçants et artisans bénéficieront également de nouveaux droits à la retraite complémentaire en cas de cumul. Ces nouveaux droits devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve de la prise d’un arrêté actant ces nouvelles mesures.
Date de clôture de l’exercice comptable et entrée en vigueur des nouveaux seuils
Décret n° 2024-152 du 28 février 2024 relatif à l’ajustement des critères de taille pour les sociétés et groupes de sociétés
La nomination d’un Commissaire Aux Comptes (CAC) est obligatoire lorsque l’entreprise atteint certains seuils quant à son "total bilan", à son chiffre d’affaires et au nombre de salariés permanents dans l’entreprise. Le décret n° 2024-152 du 28 février 2024 a relevé ces seuils dans un souci de simplification de la gestion des entreprises.
Rappelons en effet qu’en droit français, le développement et la croissance d’une entreprise ont pour effet de soumettre cette dernière à d’importantes obligations supplémentaires à chaque franchissement de seuil, nécessitant la mobilisation de compétences et de moyens souvent coûteux. Ce phénomène peut avoir pour effet de dissuader certains chefs d’entreprises de développer leur activité. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement avait entrepris, dans le cadre d’une grande démarche de simplification, de relever les seuils au-delà desquels la nomination d’un CAC était obligatoire.
Il convient cependant de rappeler que le relèvement de ces seuils ne s’appliquera qu’aux exercices débutant à partir du 1er janvier 2024, de sorte que les entreprises ayant clôturé le 31 décembre 2023, et dont les comptes viennent d’être établis, devront les soumettre au CAC qu’elles auront nommé, quand bien même les nouveaux seuils les en exonéreraient.
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Validité d’une Assemblée générale de SARL mal convoquée
Cass. com., 29 mai 2014, n° 21.21-559
Forme juridique en déclin, la SARL est néanmoins demeurée la plus plébiscitée par les entreprises familiales jusqu’à l’arrivée de la Société par Actions Simplifiées (SAS) et la simplification de son régime. Néanmoins, la SARL demeure la forme juridique de société la plus présente, en particulier chez les entreprises familiales de pompes funèbres.
Parce qu’elle est une société, elle a l’obligation, au moins annuellement, de convoquer ses associés en Assemblée générale ordinaire pour l’approbation des comptes de l’exercice écoulé. Et parfois, divers événements affectant la vie de l’entreprise impliquent également la convocation d’Assemblées générales en dehors de l’approbation des comptes.
L’art. R. 223-20 du Code de commerce dispose que "les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée". Toutefois, en pratique, les Assemblées générales des petites entreprises familiales n’ont pas un caractère aussi formel, celles-ci ne se tenant parfois pas physiquement, et les procès-verbaux signés dans le consensus.
Tel n’est cependant pas le cas en cas de conflit entre les associés. En pareille hypothèse, il convient de respecter le plus parfait formalisme, au risque de voir les décisions prises par l’Assemblée générale annulées par le juge (dans le délai de prescription de trois ans).
La question a été posée dans une affaire tranchée récemment par la Cour de cassation dans un arrêt n° 21-21.559 rendu par la Chambre commerciale. L’occasion pour la cour d’indiquer qu’en l’absence de convocation régulière, la nullité des délibérations n’est encourue que si deux conditions sont réunies :
- l’irrégularité de la convocation a eu pour effet de priver l’associé de prendre part à l’Assemblée générale ;
- l’absence de l’associé à l’Assemblée aurait pu avoir un effet sur les décisions prises par cette dernière.
Clause de non-concurrence dans un contrat de travail, quelques rappels
Les clauses de non-concurrence sont généralement présentes dans les contrats de travail des salariés occupant des fonctions stratégiques. Elle est étonnamment souvent présente dans le secteur funéraire dans les contrats de travail des agents funéraires de certains groupes, y compris dans les positions hiérarchiques les moins élevées. La clause de non-concurrence a pour but d’empêcher le salarié, après la rupture de son contrat de travail, d’exercer une activité concurrente.
Pour être valable, elle doit être justifiée par la protection d’un intérêt légitime de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, et faire l’objet d’une contrepartie financière.
Elle peut cependant, dans certains cas, être annulée par le juge, ou révisée à la demande du salarié, si elle apparaît comme illicite (en l’absence de contrepartie financière, par exemple) ou si les conditions imposées par la clause de non-concurrence sont manifestement excessives (dans l’espace ou dans le temps).
Elle peut également être écartée, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, sur le terrain conventionnel, à l’occasion d’une négociation sur la rupture du contrat de travail, que celle-ci intervienne dans un cadre purement amiable ou dans le cadre d’une négociation à l’occasion d’un contentieux prud’homal.
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Xavier Anonin
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris
Résonance n° 205 - Juillet 2024
Résonance n° 205 - Juillet 2024
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