Pour ce nouveau numéro, la Fédération Nationale du Funéraire (FNF) vous informe de son actualité, tant sur le plan social, funéraire que dans le cadre de l’animation des services proposés aux adhérents. Sur le plan juridique, la FNF vous présente les points saillants qui nous sont parvenus en ce mois d’avril.
I - Actualités de la FNF
À vos agendas !
La FNF tiendra son conseil d’administration le 31 mai 2024 et son Assemblée générale le 28 juin. Ces temps nous permettront de faire le point sur les actions de la FNF sur l’année écoulée, d’échanger sur les sujets clés qui impacteront notre secteur demain et également de présenter notre nouvelle déléguée générale…
Relation adhérents
Dans le cadre de ses activités courantes, la FNF dédie un support juridique à ses adhérents via téléphone et e-mail, prépare des mémos sur des sujets spécifiques, et organise régulièrement des webinaires portant sur des questions sociales, juridiques et vie d’entreprise. À cet égard, nous avons organisé une intervention le mardi 9 avril dernier sur la thématique "Comment se faire connaître en respectant la législation ?". Cette initiative répond à une demande croissante de nos adhérents sur leurs pratiques commerciales, notamment en matière de communication et de plubicité.
En complément de nos thématiques juridiques, la FNF organisera le 3 mai 2023 un webinaire relatif à la gestion du temps en entreprise. Il sera animé par Erwan Huon, de l’entreprise Movendi. L’objectif principal de cette intervention sera d’améliorer votre gestion du temps en développant des compétences en hiérarchisation des tâches et en organisation efficace, tout en proposant des conseils pratiques pour accroître la productivité et des stratégies pour collaborer avec des individus ayant des perceptions temporelles diverses.
Médiation de la consommation
Le médiateur des professions funéraires, tout comme l’association MPF (Médiateur des Professions Funéraires), ont cessé leur activité depuis le 12 mars 2024. Pour rappel, ils avaient été mis en place dans le cadre d’un partenariat entre la FNF et l’UPFP (Union du Pôle Funéraire Public). Cette décision découle malheureusement de diverses contraintes organisationnelles.
Pour autant, la FNF a informé ses adhérents de plusieurs alternatives possibles, comme se tourner vers l’un des médiateurs dont la liste est disponible, par secteur d’activité, sur le site de la CECMC (Commission d’Évaluation et de Contrôle de la Médiation de la Consommation). Sachez qu’en adhérant à la FNF, nous vous proposons les services d’un médiateur grâce au partenariat que nous avons conclu avec ANM CONSO (Association Nationale des Médiateurs Consommation). Il nous permettra ainsi de continuer à fournir une affiliation à un service de médiation de la consommation à nos adhérents. L’affiliation à ANM CONSO est intégralement prise en charge par le biais de votre adhésion à la FNF.
Si vous êtes intéressés par ce partenariat et que vous n’êtes pas encore adhérents à la FNF, rejoignez-nous !
La médiation de la consommation est un processus de règlement extrajudiciaire des litiges, par lequel un consommateur et un professionnel tentent de parvenir à un accord pour résoudre à l’amiable un litige qui les oppose, avec l’aide d’un tiers, le médiateur. À défaut d’accord amiable entre les parties, le médiateur leur propose une solution pour régler le litige. Le processus de médiation de la consommation ne peut être mis en œuvre qu’à l’initiative du consommateur, jamais du professionnel. Seules les médiations acceptées par le professionnel du funéraire seront à leur charge.
Depuis le 1er janvier 2016, les professionnels doivent permettre à tout consommateur l’accès à un dispositif de médiation de la consommation en vue de la résolution amiable de tout éventuel litige. Pour y répondre, le professionnel doit choisir un médiateur et adhérer à son dispositif de médiation de la consommation. Il doit également communiquer au consommateur les coordonnées du médiateur dont il relève, et ce, sur tous documents commerciaux (CGV, site Internet, documentation générale, devis et bon de commande, etc.).
Rencontres institutionnelles
En ce début de printemps, la FNF poursuit ses actions institutionnelles en allant à la rencontre d’un certain nombre de personnalités publiques. Nous avons pour la première fois échangé avec Jérôme Barbot, conseiller institutions, compétences et affaires juridiques auprès de la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales. Aux côtés de la DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales), nous avons pu notamment évoquer la question de la simplification et de la digitalisation administrative dans le domaine funéraire.
Enfin, une rencontre avec Yannick Sala, conseiller professions libérales, indépendants et rebond des entreprises au cabinet de la ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation d’Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, nous a permis de traiter de la question du prélèvement sur le compte du défunt et du surendettement dans le secteur funéraire.
II - Funéraire
Les femmes dans le funéraire
Qui a dit que les femmes ne pouvaient pas être "croque-mort" ? Nous avons en effet été sollicités par des adhérents ayant lu qu’il était interdit pour les femmes d’exercer le métier.
La FNF a fait ses recherches, et nous n’avons trouvé aucune loi, même obsolète, qui dirait cela. D’abord, le terme de "croque-mort" n’est jamais repris dans le droit. Il s’agit d’un terme péjoratif qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle, et la légende qui lui est attachée (croquer l’orteil d’un défunt) est probablement fausse. La raison invoquée dans ces articles est que croquer l’orteil du mort soit trop délicat pour le palais féminin, ce qui est donc peu probable.
Ensuite, les femmes ont, de tous temps, participé aux rites funéraires. Deux exemples :
• La toiletteuse prend en charge la toilette mortuaire dans le rite chrétien, jusqu’à ce qu’elle soit plus ou moins remplacée par le thanatopracteur, dans les années 1970 ;
• Avant l’instauration d’un monopole public de l’organisation des funérailles, l’Église a la charge de ce service et, notamment dans les petites localités, ce sont parfois des congrégations de femmes qui sont en charge. Gaubert, dans son traité de législation sur les pompes funèbres, écrit ainsi, à propos des convois funéraires, dans ces petites localités que : "Ordinairement, les transports y sont effectués :
1° ou par les parents et amis du défunt,
2° ou par une congrégation religieuse de femmes,
3° ou par une confrérie de pénitents ou une société de secours mutuels."
Il précise que : "Il n’est pas de localité, quelque modeste qu’elle soit, qui ne possède ou une société de secours mutuels, ou une confrérie, ou une congrégation, soit d’hommes, soit de femmes ou de demoiselles. Ces diverses associations possèdent toutes, plus ou moins, leurs petites prérogatives, leurs privilèges ou certaines exemptions sur la question qui nous occupe."
Enfin, si une telle loi existait, elle serait à tous le moins inconventionnelle (Convention européenne des droits de l’homme) et inconstitutionnelle, et ne pourrait produire aucun effet de droit.
Une congrégation religieuse ne peut (toujours) pas demander l’exhumation de ses membres
En parlant de congrégation, à l’occasion d’une question écrite posée par Mme Emmanuelle Ménard, députée, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a rappelé que : "L’appartenance à une association ou congrégation religieuse ne constituant pas un lien de parenté au sens du droit civil, la faculté pour la congrégation, l’un de ses membres ou son représentant légal de demander la réduction des corps d’un autre membre de la congrégation décédé ne peut être accordée" (Rép. min. n° 13109, JOAN du 21 novembre 2023, p. 2215). La réponse est presque mot pour mot celle faite à M. Éric Ciotti, député, en 2019 (Rép. min. n° 14170, JOAN du 5 mars 2019, p. 2124).
Demande d’exhumation et de réduction de corps : rappel du cadre juridique
Ces deux opérations suivent le même régime juridique, après qu’une décision de la cour de cassation a assimilé la réduction et la réunion de corps à une exhumation (Cass., 1re Civ., 16 juin 2011, req. n° 10-13.580).
L’art. R. 2213-40 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit ainsi que : "Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent." Si ce terme reste vague, l’Instruction Général Relative à l’État Civil (IGREC) du 11 mai 1999 offre des précisions, en disposant que : "En cas de conflit, l’ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs."
Le maire, pour autoriser une exhumation ou une réduction ou une réunion de corps, pourra donc se contenter d’une demande émanant d’une ou plusieurs de ces personnes. Il arrive toutefois qu’il exige que tous les plus proches parents soient à l’initiative de la demande, pour se prémunir contre tout conflit de famille ultérieur. Il convient aussi de remarquer que le maire peut s’opposer à une demande lorsque la volonté du défunt clairement exprimée s’opposait à l’objectif de la demande d’exhumation (par exemple, une crémation ou une translation de sépulture).
Congrégations religieuses : de réelles difficultés pratiques
La problématique des congrégations religieuses est en réalité multiple. Elle se pose, pour le cas des réductions et réunions de corps, lorsqu’il s’agit de faire plus de place dans les sépultures liées à ces congrégations, problématique qui fut l’objet des deux questions écrites susmentionnées. Mais elle existe aussi dans le cas des cimetières privés attenant à des édifices religieux. Dans certaines situations, les congrégations qui souhaitent céder ces édifices font face à des difficultés pour rapatrier les restes mortels présents dans ces cimetières au sein du cimetière public communal faisant obstacle aux ventes (V., notamment, question écrite n° 20586, JO Sénat du 11 février 2021, p. 882, devenue caduque avant d’avoir reçu une réponse).
Rappelons que la seule possibilité pour l’autorité publique de procéder à une exhumation sur une propriété particulière est de procéder à une mesure d’expropriation pour cause d’utilité publique (Cons. d’État, avis n° 289 259 du 17 septembre 1964 ; V., également, Rép. min. n° 23278, JOAN du 14 janvier 2020, p. 242), une procédure administrativement lourde.
Des perspectives en vue ?
La question ne se pose pas uniquement pour les congrégations religieuses, même si celles-ci semblent susciter le plus de doctrine administrative. Qu’il s’agisse de concessions perpétuelles présentes dans les cimetières, mais faisant l’objet d’une obligation d’entretien (par exemple sur le fondement de l’art. R. 2223-23 du même Code) rendant impossible la reprise pour constat d’abandon, ou des sépultures en propriété particulière, le cas des restes mortels pour lesquels il n’est pas aisé d’identifier des plus proches parents – souvent parce qu’elles sont anciennes – n’est pas réductible à ces établissements.
C’est pourquoi les ministères de l’Intérieur et de la Justice ont annoncé, dans la réponse ministérielle faite à M. Ciotti, qu’une réflexion "est engagée entre les services ministériels concernés, mais ne saurait trouver une réponse simple et rapide ; les conséquences d’une évolution juridique en la matière étant nombreuses et sensibles". Dans cette réponse ministérielle faite à Mme Ménard, il est ajouté que : "De nouvelles dispositions sont en cours d’analyse avec l’ensemble des services concernés, afin de répondre à ces problématiques." Doit-on y voir le signe que le travail interministériel avance et que la perspective d’une réponse se rapproche ? Affaire à suivre…
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III - Social
Fin mars 2024, la DARES (Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques) a publié une étude sur la gestion du risque professionnel par les employeurs. Il en ressort que, en 2019, 46 % des établissements disposaient d’un Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) à jour. Se faisant encore plus rare dans les plus petites entreprises, ce document intègre la prévention des risques physiques et des risques psychosociaux. Si ces deux risques sont aussi fréquents l’un que l’autre, les employeurs préviennent plus les risques physiques (52 %) que psychosociaux (33 %), moins palpables.
Pour rappel, la FNF a mené une action avec son service de prévention et de santé au travail afin d’offrir un guide d’aide à l’élaboration du DUERP dans les services funéraires. Le webinaire que nous organisons le 30 mai 2024 à 9 h 30 sera l’occasion de vous présenter les outils que nous avons construits en matière de prévention des risques. Dans cette attente, l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) a déployé des ressources pour permettre aux chefs d’entreprises de mieux comprendre les risques liés à notre activité, de mieux les prévenir et de réaliser leur DUERP.
En mars 2022, les partenaires sociaux de la branche pompes funèbres ont négocié la mise en place d’un dispositif de participation. Celui-ci permet ainsi aux entreprises de moins de 50 salariés de pouvoir appliquer les dispositions conventionnelles et de faire bénéficier d’un tel plan à leurs collaborateurs. En 2023, certaines dispositions initialement négociées ont fait peau neuve, donnant lieu à la conclusion d’un avenant à ce texte le 30 mai 2023.
Par un arrêté du 22 mars 2024, paru au Journal officiel le 3 avril, sont rendues obligatoires, désormais pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application étendu de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, les stipulations de l’avenant du 30 mai 2023 à l’accord du 8 mars 2022 relatif à la mise en place d’un accord de participation. Le dispositif de participation de la branche pompes funèbres est donc pleinement applicable !
Delphine Berteau
Directrice des affaires juridiques de la FNF
Mathieu Garnesson
Conseiller juridique de la FNF
Sabrina Amokrane
Responsable de la relation adhérent de la FNF
Résonance n° 202 - Avril 2024
Résonance n° 202 - Avril 2024
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