En ce mois de mars, le service juridique de la Fédération Nationale du Funéraire (FNF) vous informe de l’actualité sociale riche notamment de la signature de deux accords importants dans la branche pompes funèbres. En complément, nous ferons un focus sur une thématique funéraire
Social
Salaires minima dans la branche pompes funèbres
Les partenaires sociaux de la branche des pompes funèbres ont négocié deux nouvelles dispositions en matière salariale :
• Avenant engageant la révision des barèmes nationaux de salaires minima ;
• Accord paritaire relatif aux Salaires Minima Hiérarchiques (SMH).
Il faut également prendre en compte la nouvelle définition du salaire brut mensuel qui, lors de sa comparaison avec le SMH fixé dans les barèmes cités, devra prendre en compte : le salaire de base et le 13e mois. En effet, vous ne pourrez plus appliquer l’annexe III de l’accord du 25 avril 1996 relative au calcul du salaire minimum conventionnel.
Nous vous invitons à vous rapprocher de la FNF afin de prendre connaissance de ces textes, dans l’attente de leur diffusion sur Légifrance.
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APDDSPF
Comme chaque début d’année depuis sa mise en place, de nombreux cabinets comptables ont contacté l’Association Paritaire pour le Développement du Dialogue Social dans la branche des Pompes Funèbres (APDDSPF) au sujet de la contribution conventionnelle relative au dialogue social à régler obligatoirement, conformément à l’art. 7.1 de l’accord du 1er décembre 2020 relatif à la mise en place de la CPPNI (Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation).
La cotisation de l’année N est à payer en année N. Pour information, la cotisation 2024 sera envoyée dans les prochaines semaines, par voie postale, aux entreprises de la branche ayant un code APE 9603Z et appliquant la CCN (Convention Collective Nationale) ayant l’IDCC (Identifiant de la Convention Collective) 759.
Au regard du volume de questions des comptables et du nombre trop important d’impayés, les partenaires sociaux de la branche pompes funèbres réfléchissent à un autre système de collecte, afin de l’optimiser. Pour plus de précision, nous vous invitons à contacter l’association par mail :
Actualités de la FNF
Le 28 février dernier, la FNF a tenu son premier comité social de l’année 2024. Réunissant les adhérents volontaires, la FNF est notamment revenue sur l’actualité jurisprudentielle en matière d’arrêts maladie et de congés payés.
En effet, par plusieurs arrêts rendus le 13 septembre 2023, les juges français ont écarté l’application du Code du travail au profit du droit de l’Union européenne en considérant que les salariés en arrêt de travail, quelle qu’en soit l’origine (professionnelle ou non), acquièrent des congés payés sans limitation de durée. Ainsi, les juges ont découplé l’acquisition de congés de la réalisation d’un travail effectif.
Deux mois plus tard, les mêmes juges transmettaient au Conseil constitutionnel une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) visant à savoir si la législation française, dans son état actuel, était ou non conforme à la Constitution, et garantissait un droit au repos et à la santé du salarié.
La décision du Conseil constitutionnel a été rendue le 8 février dernier : le droit français est conforme à la Constitution. Cela signifie qu’à ce jour, les dispositions du Code du travail (art. L. 3141-3 et L. 3141-5) sont conformes à la Constitution et privent donc le salarié en arrêt maladie de tout droit à l’acquisition de congés payés et le salarié en arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle du droit à l’acquisition des congés payés au-delà de la durée d’un an.
Cette différence de traitement entre salariés en arrêt de travail est justifiée par le fait que la maladie professionnelle et l’accident du travail trouvent leur origine "dans l’exécution même du contrat de travail".
Néanmoins, le droit français demeure non conforme au droit de l’Union européenne, et devrait faire l’objet d’une transposition. Si vous souhaitez notamment être alerté des évolutions juridiques à venir sur cette question, n’hésitez pas à adhérer à la FNF ou bien, si vous êtes déjà adhérent, à nous contacter par mail le service dédié.
Pour rappel, dans le cadre de ses actions, la FNF répond à ses adhérents par téléphone et par mail à des questions sociales et funéraires, prépare des mémos sur des thématiques spécifiques, informe régulièrement ses adhérents via des notes d’information, mais aussi organise des webinars à destination de ses adhérents sur des sujets sociaux. À cet égard, la FNF organise un webinar le jeudi 30 mai 2024, en collaboration avec l’ACMS (Association interprofessionnelle des Centres médicaux et sociaux de Santé au travail de la région Île-de-France), service de prévention et de santé au travail, pour présenter le guide d’aide à l’élaboration du DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels) mis en place exclusivement pour nos adhérents.
En effet, tout comme pour le droit funéraire, la FNF s’inscrit sur les thématiques "sociales" à la fois dans une démarche d’accompagnement au quotidien de ses adhérents, mais aussi dans une démarche proactive en collaboration avec les autres acteurs de la branche des pompes funèbres. Si ces sujets vous intéressent, n’hésitez pas à vous rapprocher des équipes de permanents de la FNF, mais aussi de nos référents régionaux.
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Funéraire
Aller plus loin au sujet des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile
Prévu à l’art. R. 2213-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le retrait des prothèses fonctionnant au moyen d’un pile est une obligation préalable à la fermeture de cercueil, et ce, quelle que soit la destination de celui-ci. Ce retrait "permet d’éviter, d’une part, la pollution des sols par les composants de la prothèse en cas d’inhumation et, d’autre part, les dommages sur les appareils de crémation qui pourrait résulter d’une explosion de celle-ci" (Rép. min. n° 01066, JO Sénat du 14 décembre 2017, p. 4522).
Concrètement, il appartient au médecin qui constate le décès d’identifier la présence éventuelle d’une telle prothèse et si il peut l’enlever. Le cas échéant, un thanatopracteur le fera et en attestera par écrit. L’attestation de retrait, émanant du médecin ou du thanatopracteur, sera alors transmise au maire. Ce dernier pourra autoriser la fermeture du cercueil.
Une évolution réglementaire récente
Avant 2017, l’art. R. 2213-15 précité exigeait simplement que : "Si la personne décédée était porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l’appareil avant la mise en bière." Toutefois, la mise sur le marché du dispositif médical implantable actif intracardiaque Micra™, commercialisé par la société Medtronic ; a créé une difficulté. Son retrait "nécessite un acte chirurgical complexe ne pouvant être réalisé par un thanatopracteur ou un médecin non spécialiste" (arrêté du 20 mars 2017 portant dérogation à l’obligation de retrait d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile avant la mise en bière). S’ensuit l’impossibilité de procéder à la mise en bière des défunts équipés de ce dispositif.
Une réponse réglementaire a été apportée en deux temps :
• Dans un premier temps, les pouvoirs publics ont permis une dérogation de 10 mois à l’obligation d’explantation de ce dispositif médical (arrêté du 20 mars 2017, NOR : AFSP1707622A ; arrêté du 22 septembre 2017, NOR : SSAP1727168A).
• Dans un second temps, la dérogation a été généralisée par le décret n° 2017-1534 du 3 novembre 2017 relatif aux conditions d’explantation des prothèses à pile sur les personnes décédées. Désormais, l’art. R. 2213-15 précité précise que "[…] l’explantation n’est pas requise lorsque la prothèse fonctionnant au moyen d’une pile figure sur la liste fixée par arrêté […]". À ce jour, le dispositif médical Micra™ est le seul bénéficiant de cette dérogation (arrêté du 19 décembre 2017, NOR : SSAP1709579A).
Affaire réglée, donc. Toutefois, d’autres difficultés juridiques demeurent, et n’ont pas encore trouvé leur réponse.
Des difficultés juridiques persistantes
En effet, le certificat de décès ne portant pas plus de précisions, la mention d’une prothèse n’indique pas si celle-ci fait l’objet de la dérogation. Le maire risque alors d’exiger l’explantation d’une prothèse qui n’a pas à l’être. Un thanatopracteur à qui il serait demandé de procéder à l’explantation d’une telle prothèse pourrait ne pas la trouver. Il serait donc incapable de fournir une attestation de retrait.
Ensuite, le médecin, s’il ne connaît pas le défunt et ne dispose pas d’information sur son dossier médical, peut rechercher, par palpation du corps, la présence d’une prothèse implantée de façon sous-cutanée. Cette procédure n’est pas toujours effective, par exemple, sur les personnes corpulentes ou sur des corps en état de décomposition avancée. Un médecin peut donc, en toute bonne foi, ignorer l’existence d’un tel implant.
Deux choix s’offrent donc à lui :
• Il peut ne pas le signaler sur le certificat de décès. Alors, tous les risques attachés à la présence d’une prothèse passeront sous les radars.
• Par précaution, le médecin peut cocher la présence d’une prothèse sur le certificat de décès. Il sera alors demandé à un thanatopracteur de procéder au retrait de la prothèse, qu’il ne trouvera pas. Le maire sera alors en difficulté pour délivrer l’autorisation de fermeture de cercueil, compte tenu de la case cochée sur le certificat de décès, et de l’impossibilité de produire une attestation de retrait de l’éventuelle prothèse.
Enfin, concernant la crémation des restes exhumés, les gestionnaires de crématorium exigent parfois une attestation d’absence de prothèse parmi les restes exhumés. Il arrive donc qu’un thanatopracteur soit sollicité pour assurer cette vérification, voire pour procéder à l’explantation de la prothèse. Toutefois, rien dans le cadre législatif ou réglementaire ne prévoit une telle intervention du thanatopracteur.
Des pistes de réflexion
À l’origine, ces dispositifs se limitaient aux stimulateurs cardiaques sous-cutanés. Leur localisation facilitait leur identification par palpation et leur explantation. La réglementation est adaptée à ces dispositifs. Toutefois, les nouveaux dispositifs, par exemple les neurostimulateurs médullaires implantables, les holsters implantables sous-cutanés, les défibrillateurs sous-cutanés ou les pompes à baclofène, rendent le cadre juridique partiellement obsolète.
Une réflexion sur ces sujets apparaît opportune, ce à quoi la FNF s’emploie dans le cadre de ses actions fédérales. Elle devrait rassembler les professionnels de la santé et du funéraire. Ainsi, nous continuerons à porter ces sujets auprès des pouvoirs publics, comme nous l’avons fait à l’occasion de la modification réglementaire de 2017.
Delphine Berteau
Directrice des affaires juridiques de la FNF
Mathieu Garnesson
Conseiller juridique de la FNF
Résonance n° 201 - Mars 2024
Résonance n° 201 - Mars 2024
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