Les Français voyagent de plus en plus, aussi le risque de décéder à l’étranger augmente-t-il. Les rapatriements ne sont pas exceptionnels et ces opérations sont prévues et encadrées par une réglementation. Une fois arrivé en France, le cercueil doit être inhumé ou incinéré dans les 6 jours (non compris dimanche et jours fériés) à compter du jour de l’arrivée. (Articles R.2213-33 et R.2213-34 du CGCT).
Si l’inhumation d’un cercueil provenant de l’étranger ne présente pas de difficultés (sous réserve de valider la compatibilité des dimensions du cercueil avec celle du caveau…), il en va autrement de son incinération.
En effet, si réglementairement l’opération peut être autorisée par la commune du lieu de crémation, les crématoriums, pour des contraintes techniques, n’acceptent pas d’incinérer des cercueils métalliques. Et l’idée qui consiste à envisager de “changer de cercueil” n’est pas prévue par la réglementation française.
La réglementation n’autorise pas la réouverture d’un cercueil avant 5 ans, même pour permettre une crémation !
Que prévoit la réglementation actuelle ? Une fois un cercueil fermé, il n’est pas possible, en France, de le rouvrir avant que ne se soit écoulé un délai de 5 ans (3e alinéa de l’art. R.2213-42 du CGCT). Et ceci s’applique, que le cercueil ait été fermé en France ou à l’étranger. Ces dispositions relèvent d’un principe de santé publique, considérant que les risques biologiques liés au corps en décomposition sont susceptibles d’être inexistants au-delà de cette durée. C’est donc dans l’intérêt de la collectivité que le cercueil ne doit pas être réouvert avant un certain temps à compter de sa fermeture.
Le développement de la crémation en France a généré des cas de figure que les pouvoirs publics n’ont pas encore identifiés, ni pris en compte et qui sont à l’origine de difficultés pour les opérateurs funéraires.
Le rapatriement des corps des ressortissants français décédés à l’étranger se fait dans un cercueil hermétique. Ceci découle de l’application des accords internationaux sur les rapatriements des corps (Accord de Berlin et Accord de Strasbourg) et de l’application des accords internationaux pour les transports aériens, qui prévoient les uns comme les autres que les corps soient transportés dans un cercueil hermétique.
Les cercueils hermétiques habituellement utilisés sont en métal, munis d’un filtre épurateur, enchâssés dans un cercueil en bois. Il n’est pas question de rouvrir ce type de cercueil avant que ne se soient écoulés 5 ans.
Si la famille souhaite organiser une crémation, elle se heurtera à une difficulté d’ordre technique car les crématoriums refusent d’introduire des cercueils métalliques dans les fours. Si la réponse “technique” proposée par les crématoriums semble simple (il n’y a qu’à “changer” de cercueil !) elle est réglementairement impossible.
Une solution consisterait à transporter le cercueil contenant le défunt dans une caisse “hermétique” le temps du voyage ; à l’arrivée, il serait procédé à l’ouverture de la caisse et à l’extraction du cercueil sans que celui-ci soit ouvert. Cette solution est difficile à mettre en œuvre ; elle se heurte d’une part, à des résistances d’usages (on n’a jamais fait ça) et d’autre part, à l’inadaptation des équipements (La plupart des véhicules de transport de corps après mise en bière ne sont pas en mesure de transporter des caisses aussi volumineuses). Sans compter les surcoûts qu’engendre la construction de cet emballage spécial.
On pense alors pouvoir se tourner vers la solution qui consisterait à ouvrir le cercueil en bois, puis le cercueil hermétique, à en sortir le corps du défunt pour redéposer celui-ci dans le cercueil en bois (ou un autre cercueil compatible avec une crémation).
Il est impératif que les opérateurs funéraires sachent que cette opération (souvent évoquée sous l’appellation de “dépotage” ou de “dézingage”) ne figure pas dans la réglementation funéraire française.
On objectera que “cela s’est déjà fait” et qu’il suffit, pour pouvoir rouvrir un cercueil, de “demander l’autorisation du procureur de la République”!
Examinons cette proposition d’un peu plus près et voyons pourquoi elle n’est pas solide
Le procureur de la République, (en tant que représentant du Ministère public) peut, dans des cas exceptionnels, passer outre certaines contraintes réglementaires et peut ordonner (et non pas “autoriser”) la réouverture d’un cercueil alors que sa fermeture remonte à moins de 5 ans. Mais pour ce faire, il faut que le procureur ait une bonne raison (par exemple, la suspicion d’une infraction, d’un problème médico-légal, auquel cas l’ouverture du cercueil et l’examen du corps permettraient sans doute de confirmer ou d’infirmer les hypothèses préalables).
Ainsi un procureur de la République sollicité pour ordonner la réouverture d’un cercueil en provenance de l’étranger, alors que la cause du décès ne présente aucun caractère suspect et que l’identité du défunt est avérée, pourra considérer qu’il n’a aucune raison pour aller à l’encontre des règles qui prévoient que le cercueil ne doit pas être réouvert avant une durée définie. Et les familles, tout comme les opérateurs funéraires qu’elles ont sollicités, devront alors se conformer aux dispositions réglementaires générales.
En l’occurrence, la seule réponse réglementaire possible consiste à inhumer le cercueil pendant une durée d’au moins 5 ans. Passé ce délai, un des proches parents demandera l’autorisation de l’exhumer afin de faire procéder à la crémation des restes exhumés. Il sera alors possible, réglementairement, de l’ouvrir et de transférer les restes mortuaires dans un cercueil compatible avec une crémation.
Si l’inhumation d’un cercueil provenant de l’étranger ne présente pas de difficultés (sous réserve de valider la compatibilité des dimensions du cercueil avec celle du caveau…), il en va autrement de son incinération.
En effet, si réglementairement l’opération peut être autorisée par la commune du lieu de crémation, les crématoriums, pour des contraintes techniques, n’acceptent pas d’incinérer des cercueils métalliques. Et l’idée qui consiste à envisager de “changer de cercueil” n’est pas prévue par la réglementation française.
La réglementation n’autorise pas la réouverture d’un cercueil avant 5 ans, même pour permettre une crémation !
Que prévoit la réglementation actuelle ? Une fois un cercueil fermé, il n’est pas possible, en France, de le rouvrir avant que ne se soit écoulé un délai de 5 ans (3e alinéa de l’art. R.2213-42 du CGCT). Et ceci s’applique, que le cercueil ait été fermé en France ou à l’étranger. Ces dispositions relèvent d’un principe de santé publique, considérant que les risques biologiques liés au corps en décomposition sont susceptibles d’être inexistants au-delà de cette durée. C’est donc dans l’intérêt de la collectivité que le cercueil ne doit pas être réouvert avant un certain temps à compter de sa fermeture.
Le développement de la crémation en France a généré des cas de figure que les pouvoirs publics n’ont pas encore identifiés, ni pris en compte et qui sont à l’origine de difficultés pour les opérateurs funéraires.
Le rapatriement des corps des ressortissants français décédés à l’étranger se fait dans un cercueil hermétique. Ceci découle de l’application des accords internationaux sur les rapatriements des corps (Accord de Berlin et Accord de Strasbourg) et de l’application des accords internationaux pour les transports aériens, qui prévoient les uns comme les autres que les corps soient transportés dans un cercueil hermétique.
Les cercueils hermétiques habituellement utilisés sont en métal, munis d’un filtre épurateur, enchâssés dans un cercueil en bois. Il n’est pas question de rouvrir ce type de cercueil avant que ne se soient écoulés 5 ans.
Si la famille souhaite organiser une crémation, elle se heurtera à une difficulté d’ordre technique car les crématoriums refusent d’introduire des cercueils métalliques dans les fours. Si la réponse “technique” proposée par les crématoriums semble simple (il n’y a qu’à “changer” de cercueil !) elle est réglementairement impossible.
Une solution consisterait à transporter le cercueil contenant le défunt dans une caisse “hermétique” le temps du voyage ; à l’arrivée, il serait procédé à l’ouverture de la caisse et à l’extraction du cercueil sans que celui-ci soit ouvert. Cette solution est difficile à mettre en œuvre ; elle se heurte d’une part, à des résistances d’usages (on n’a jamais fait ça) et d’autre part, à l’inadaptation des équipements (La plupart des véhicules de transport de corps après mise en bière ne sont pas en mesure de transporter des caisses aussi volumineuses). Sans compter les surcoûts qu’engendre la construction de cet emballage spécial.
On pense alors pouvoir se tourner vers la solution qui consisterait à ouvrir le cercueil en bois, puis le cercueil hermétique, à en sortir le corps du défunt pour redéposer celui-ci dans le cercueil en bois (ou un autre cercueil compatible avec une crémation).
Il est impératif que les opérateurs funéraires sachent que cette opération (souvent évoquée sous l’appellation de “dépotage” ou de “dézingage”) ne figure pas dans la réglementation funéraire française.
On objectera que “cela s’est déjà fait” et qu’il suffit, pour pouvoir rouvrir un cercueil, de “demander l’autorisation du procureur de la République”!
Examinons cette proposition d’un peu plus près et voyons pourquoi elle n’est pas solide
Le procureur de la République, (en tant que représentant du Ministère public) peut, dans des cas exceptionnels, passer outre certaines contraintes réglementaires et peut ordonner (et non pas “autoriser”) la réouverture d’un cercueil alors que sa fermeture remonte à moins de 5 ans. Mais pour ce faire, il faut que le procureur ait une bonne raison (par exemple, la suspicion d’une infraction, d’un problème médico-légal, auquel cas l’ouverture du cercueil et l’examen du corps permettraient sans doute de confirmer ou d’infirmer les hypothèses préalables).
Ainsi un procureur de la République sollicité pour ordonner la réouverture d’un cercueil en provenance de l’étranger, alors que la cause du décès ne présente aucun caractère suspect et que l’identité du défunt est avérée, pourra considérer qu’il n’a aucune raison pour aller à l’encontre des règles qui prévoient que le cercueil ne doit pas être réouvert avant une durée définie. Et les familles, tout comme les opérateurs funéraires qu’elles ont sollicités, devront alors se conformer aux dispositions réglementaires générales.
En l’occurrence, la seule réponse réglementaire possible consiste à inhumer le cercueil pendant une durée d’au moins 5 ans. Passé ce délai, un des proches parents demandera l’autorisation de l’exhumer afin de faire procéder à la crémation des restes exhumés. Il sera alors possible, réglementairement, de l’ouvrir et de transférer les restes mortuaires dans un cercueil compatible avec une crémation.
“Autoriser” et “Ordonner” : 2 verbes qui ne sont pas du tout synonymes. La notion d’autorisation, accordée par une autorité (administrative ou judiciaire) suite à la requête formulée par un demandeur, renvoie à une opération clairement définie et prévue par la réglementation. Elle sera accordée si les critères qui encadrent l’opération sont respectés, et dans ce cas, elle ne peut être refusée. La notion d’ordre, intimé par une autorité (administrative ou judiciaire) renvoie à une situation d’exception, qui n’est pas “prévue” de façon habituelle ou régulière. L’autorité, au vu de la situation spécifique, donnera, au cas par cas, un ordre qui devra être exécuté. Mais selon les circonstances et les différents cas de figure, l’ordre ne sera pas systématique. |
S’il est humainement compréhensible que les familles soient très affectées par ce refus, il est fondamental que l’opérateur funéraire soit pleinement conscient des valeurs qui sont en jeu afin de ne pas se mettre en porte-à-faux, tant à l’égard de ses clients que de la réglementation.
Il sera confronté, d’une part, à une demande particulière (Le souhait de la crémation, souvent exprimé par le défunt, et que les familles ont à cœur de respecter, sous peine de s’attirer les foudres du défunt mécontent…) et d’autre part, à la sauvegarde d’un intérêt collectif (enjeu sanitaire nécessitant de laisser le cercueil fermé durant 5 années). Et l’intérêt collectif prime sur l’intérêt particulier.
L’opérateur funéraire prend un grand risque quand il assure à ses clients qu’il suffira d’obtenir une “autorisation” pour rouvrir le cercueil et procéder à son changement afin de pouvoir réaliser la crémation. Cette autorisation n’existe pas, ni un maire ni un préfet ne peut donc l’accorder (Voir réponse ministérielle à la question n°51785 parue au J.O.A.N. du 1er fév. 2005).
L’opérateur funéraire essaiera alors d’obtenir d’un procureur de la République que soit donné l’ordre de rouvrir le cercueil mais, comme on l’a vu plus haut, rien ne garantit qu’il obtiendra satisfaction.
Devant ces fins de non-recevoir, il sera dans l’obligation de revenir vers ses clients pour leur signifier l’impossibilité de donner suite à leur sollicitation.
Il est important pour un opérateur funéraire confronté à une demande de ce type, d’informer la famille dès le début de l’entretien, sur l’impossibilité réglementaire de donner suite à leur souhait. Il conviendra de proposer l’inhumation du cercueil pendant 5 ans et de veiller à mettre en œuvre une exhumation et une crémation des restes exhumés. Il pourra également évoquer, mais avec réserve et précaution, la possibilité, pour la famille, de solliciter le procureur de la République et, si celui-ci accepte de prendre en considération les arguments avancés et qu’il ordonne la réouverture du cercueil, envisager le changement de celui-ci et entamer les démarches pour une crémation.
Attention ! Il existe dans l’opinion publique des a priori quelquefois tenaces (à l’instar des taxes qui doivent être acquittées dans chaque commune traversée lors d’un transport funéraire sur une longue distance…). La possibilité de pouvoir rouvrir systématiquement un cercueil hermétique afin de permettre la crémation du défunt en est un.
Un exemple récent est venu d’un attaché d’ambassade français dans un pays d’Amérique du Sud, qui a garanti à la famille d’une personne décédée lors d’un voyage touristique, qu’une fois le cercueil parvenu en France, l’ouverture de celui-ci serait facilement autorisée ! Quels ne furent pas le désagrément et l’incompréhension de la famille, une fois revenue en France, devant le refus auquel elle s’est heurtée.
Quel procureur de la République solliciter ? Il n’existe pas d’indication sur ce point. A priori, on peut penser qu’il conviendra que la famille s’adresse au procureur de la République du lieu de la crémation. Qui doit solliciter le procureur de la République ? Ce ne peut être que la famille, ou la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. L’opérateur funéraire n’est pas fondé à formuler cette requête. Il sera judicieux que la famille trouve pour argumenter sa demande, des critères renvoyant à un doute sur l’identité du défunt ou sur des circonstances suspectes concernant le décès. Il ne faut pas perdre de vue qu’il ne s’agit pas d’une autorisation et que rien n’oblige le procureur à répondre favorablement à la sollicitation de la famille. |
Le “dépotage” : mythe ou réalité ?
Des opérations de “dépotage” ont effectivement déjà été réalisées. En effet, il arrive qu’un procureur de la République, sollicité pour ordonner la réouverture d’un cercueil hermétique, accepte de prendre cette décision exceptionnelle. Attention, cependant, à ne pas en conclure que cette opération est devenue possible (au sens où l’on pourrait considérer le “dépotage” comme une opération courante, soumise à autorisation). Chaque situation est un cas particulier et les cas où un procureur de la République ordonne la réouverture d’un cercueil hermétique sont autant d’exceptions qui confirment le principe de la non-réouverture du cercueil avant un délai de 5 ans.
Pratiquement, que prévoir si un procureur ordonne la réouverture d’un cercueil hermétique ?
Ce n’est pas une démarche simple. Il faut d’abord s’assurer de pouvoir disposer d’un local propice au bon déroulement de cette opération. À tout le moins une salle technique dans une chambre funéraire… Il conviendra également de prévoir des tenues de protection adaptées pour le personnel qui procédera aux différentes étapes de l’opération. L’ouverture du cercueil métallique se fera avec des instruments et des protections adéquats. Attention, même si le cercueil est pourvu d’un filtre épurateur, il peut s’être produit dans le cercueil hermétique une accumulation de gaz. Il faudra être prudent lors de la rupture de l’enveloppe métallique (risque de projection de gaz ou de liquide. Le port de l’équipement de protection visage (masque, lunettes) est recommandé.
La manipulation de la dépouille mortelle devra se faire avec précaution, après avoir apprécié l’état de celle-ci (risque de thanatomorphose avancée…) et en prenant les précautions nécessaires compte tenu des arêtes que pourront présenter les parois du cercueil métallique dont le couvercle aura été découpé.
La dépose de la dépouille mortelle dans le nouveau cercueil en bois devrait présenter moins de risque, mais nécessitera d’œuvrer avec prudence jusqu’à la fixation du couvercle.
Bien que rien ne le prévoie (il s’agit d’une disposition exceptionnelle) il est probable que le procureur exige qu’un représentant de la police assiste à l’opération depuis la réouverture du cercueil jusqu’à la fermeture du nouveau cercueil sur lequel devraient être apposés deux scellés de cire.
Il faudra également prendre en compte l’évacuation des anciens cercueils (celui en bois et celui en métal). Le cercueil en bois devra être démantibulé, les éléments ligneux (planches) et les éléments métalliques (poignées, tirefonds, emblèmes…) seront traités dans les filières de retraitement de déchets correspondants.
L’élimination du cercueil métallique pourra présenter quelques difficultés compte tenu de son état du fait de la présence de la dépouille mortelle. Il conviendra d’en assurer une “désinfection“ avant de le diriger vers une filière collectant les déchets de nature métallique.
Sur un plan économique, l’entreprise devra établir, préalablement, un devis prenant en compte l’ensemble des frais consécutifs à ces opérations, y compris les frais d’élimination des déchets (dans la rubrique des prestations réglées auprès d’entreprises tierces pour le compte du client).
Vers un allégement des contraintes pour le rapatriement des corps ?
Il existe une possibilité plus simple pour les familles, lorsque le décès est survenu dans un pays où la crémation est pratiquée ; en effet, il est plus facile de rapatrier l’urne contenant les cendres du défunt, pour leur donner, en France, la destination finale correspondant aux attentes du défunt et de sa famille. Mais cela implique, pour les proches, une difficulté en termes d’obsèques et de cérémonial puisque la crémation n’aura pas lieu en France. Or, l’adieu au défunt en présence de son cercueil reste un moment fort et important des traditions funéraires en France.
La Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie (CPFM) a déjà interrogé et sollicité les pouvoirs publics, tant au niveau national qu’au niveau européen, afin d’alléger les contraintes pesant sur les rapatriements, au moins en Europe, (Voir le manifeste rédigé par la CPFM) sans obtenir de réponse claire. Ce questionnement reste d’actualité et la Confédération va de nouveau relancer cette réflexion.
En attendant que cette situation connaisse un aménagement réglementaire, il convient que les opérateurs funéraires restent prudents lorsqu’ils sont confrontés à une demande de crémation du corps d’une personne décédée à l’étranger.
Pierre Larribe
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