Réponse à la question posée par M. Patrick Balkany à M. le ministre de l'Intérieur sur la question de l'identification du lieu de sépulture des défunts.
Réponse publiée au JO le : 22/07/2014 - page : 6241
Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoient que les opérations funéraires font l'objet d'autorisations par le maire ou de déclarations auprès de ce dernier.
En effet, plusieurs formalités sont accomplies au moment de l'inhumation d'un corps ou d'une urne cinéraire, de la crémation et de la décision relative à la destination des cendres, en fonction des choix opérés par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Il existe donc une traçabilité des opérations funéraires permettant de pouvoir obtenir des informations sur le lieu de sépulture du défunt.
À titre d'exemple, en cas de dispersion des cendres en pleine nature, une déclaration est faite auprès de la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L'identité de ce dernier ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet (art. L. 2223-18-3 du Code précité).
Au vu des dispositions du CGCT et dans le respect des engagements du Gouvernement à lutter contre la prolifération des normes, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur à l'égard des communes.
Rappel de la question publiée au JO le 04/03/2014 page 1987
M. Patrick Balkany attire l'attention de M. le ministre de l'Intérieur sur la question de
l'identification du lieu de sépulture des défunts. En effet, l'art. L. 2223-18-3 du CGCT créé par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, indique “qu'en cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet“.
Or ce dispositif ne s'applique qu'aux cendres dispersées dans la nature et non aux cendres déposées au cimetière ni aux inhumations traditionnelles en cercueil, choix pour lesquels il n'existe à ce jour aucun dispositif de traçabilité. Cette absence de traçabilité, dans ces deux derniers cas, constitue un obstacle important pour nos concitoyens désireux de retrouver leurs racines et établir leur arbre généalogique, et qui s'adressent en priorité, dans le cadre de leurs démarches, au service de l'état civil des mairies. Les registres des naissances fournissent en effet de précieuses indications sur la filiation et, en mentions marginales, sur les dates et lieux de décès, éventuellement dates et lieux de mariages, voire leur dissolution. Cependant, rien ne figure quant au lieu d'inhumation.
Considérant que les pierres tombales des cimetières fournissent nombre de renseignements particulièrement utiles en généalogie, il semble opportun de faire également figurer en mention marginale de l'acte de naissance, après celles du décès, l'indication du lieu de sépulture du défunt, quelles que soient la solution choisie (inhumation ou crémation) et la destination finale des cendres. Cette modification entraînerait de fait la suppression du registre spécifique récemment créé et ainsi remplacé. L'indication du lieu de sépulture pouvant être, très exceptionnellement, sujette à variation, seul le premier lieu de sépulture serait alors inscrit en mention marginale dans le cas où le défunt aurait reposé dans divers lieux de sépulture (tout changement de sépulture étant, de fait, enregistré par la Conservation du cimetière). Ce nouveau dispositif permettrait ainsi de mettre un terme aux disparités de traitement quant aux informations administratives post mortem.
Il lui demande donc si cette évolution pourrait être envisagée ?
Source Journal de l’Assemblée nationale
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :