Les épreuves théoriques de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur pour la session 2019-2020 ont été ouvertes selon l’arrêté du 5 novembre 2019 du ministre des Solidarités et de la Santé, NOR : SSAP1931458A.
Aux termes de l’art. 1er : "L’ouverture de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur est autorisée au titre de la session 2019-2020. Les épreuves théoriques d’admissibilité auront lieu le lundi 20 janvier 2020.
Le jury national se réunira pour délibérer et fixer la liste des candidats reçus aux épreuves théoriques et autorisés à suivre la formation pratique pour l’obtention du diplôme national de thanatopracteur."
Renouvelant le mode instauré lors de l’examen du 21 janvier 2019, le questionnaire, noté sur 20 points, a été scindé en deux parties, dont l’une, notée sur 6 points, comportait 3 questions, "ouvertes" nécessitant un rédactionnel, chacune notée sur 2 points, soit un total de 6 points. Le présent article a pour but de fournir les réponses à ces trois questions.
B/ Réglementation funéraire : 6 points/20
1) Question n°15 (2 points) :
Lorsqu’une personne est porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, qui rédige l’attestation de retrait ?
Réponse :
Selon l’art. R. 2213-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), modifié par le décret n° 2006-1675 du 22 décembre 2006, afférent à la mise en bière : "Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée est mis en bière."
Et, en son alinéa 2 : "Si la personne décédée était porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l’appareil avant la mise en bière." L’attestation est bien évidemment délivrée, soit par le médecin, soit par le thanatopracteur ayant procédé au retrait, qualifié également d’explantation.
Cette réponse pouvait être suffisante.
À titre subsidiaire, et en fonction des connaissances du candidat et du temps disponible, il pouvait être ajouté que depuis le décret n° 2107-1534, en date du 3 novembre 2017, qui a modifié et remplacé le 3e alinéa de l’art. R. 2213-15 du CGCT, un nouveau texte dispose : "Toutefois, l’explantation n’est pas requise lorsque la prothèse fonctionnant au moyen d’une pile figure sur la liste fixée par arrêté des ministres chargés de l’Intérieur et de la Santé après avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), au regard des risques présentés au titre de l’environnement ou de la sécurité des biens et des personnes. Cet arrêté peut distinguer selon que la personne fait l’objet d’une inhumation ou d’une crémation."
En vertu de ce texte, un arrêté des ministres chargés de l’Intérieur et de la Santé, après avis du HCSP, peut exonérer l’explantation d’une prothèse qui ne présenterait pas de risques pour l’environnement ou de la sécurité des biens et des personnes (dont l’intégrité physique des personnels et matériels, au nombre desquels figurent les fours de crémation). L’arrêté prescrivant l’exonération de l’explantation de la prothèse Micra, de la marque Métronic, est intervenu le 19 décembre 2017. Aucun nouvel arrêté exonérant l’obligation d’explanter une telle prothèse n’est, au jour de la rédaction de ce corrigé, intervenu.
2) Question n°16 (2 points) :
Quelles sont les conditions à remplir pour prétendre au droit d’inhumation dans le cimetière ?
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’art. R. 2213-31 du CGCT, c’est le maire de la commune, fondatrice du cimetière, qui délivre l’autorisation d’inhumation, même si le cimetière est situé en tout ou partie sur le territoire communal.
La réponse est fournie à l’art. L. 2223-3 du CGCT, qui prescrit :
"La sépulture dans un cimetière d’une commune est due :
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4° Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du Code électoral."
À propos du 3e alinéa, contrairement à ce qui était acté depuis des décennies, le Conseil d’État, dans un récent arrêt, a jugé que les personnes disposant d’une sépulture de famille, qui ne recèlerait aucune place disponible, peuvent solliciter et obtenir un nouvel emplacement dans le cimetière.
3) Question n°17 (2 points) :
Concernant la possibilité de réaliser des soins de conservation à domicile, la pièce où se trouve le corps doit mesurer au moins 10 m². Quelles sont les autres conditions requises pour permettre la réalisation d’un soin de conservation à domicile ?
À titre liminaire, il sera, ici, rappelé que cette question, posée en des termes sensiblement différents, avait été formulée en "question ouverte" lors de l’examen du 21 janvier 2019.
Réponse :
Avertissement aux lecteurs : Cette proposition de réponse est, à notre sens, optimale, mais met en exergue sa relative complexité, qui devait être rédigée dans un cadre comportant vingt lignes environ, alors que les exigences réglementaires qui ont complexifié les conditions de la réalisation des soins de conservation aux domiciles des défunts, sont relativement longues et fournies. C’est pourquoi nous produirons un texte exhaustif de la réponse suggérée, en indiquant que certaines obligations pouvaient donner lieu à une synthèse cohérente.
Texte de la réponse proposée :
A/ Le cadre juridique : C’est le décret n° 2017-983 en date du 10 mai 2017, relatif aux conditions d’intervention des thanatopracteurs et à l’information des familles concernant les soins de conservation, qui a modifié les règles d’intervention des thanatopracteurs aux domiciles des défunts, (JORF du 11 mai 2017), qui est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2018. Ce décret a été complété par un arrêté ministériel en date du 10 mai 2017, lequel a posé de nouvelles exigences pour la pratique des soins à domicile.
B/ Procédure :
- La première des conditions cardinales à mentionner était que le décès devait s’être produit au domicile du défunt pour que des soins y soient réalisés.
- En second lieu, qu’il ne peut être procédé au soin de conservation de corps sans qu’une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation, indiquant : la date, le lieu et l’heure des soins de conservation, le délai de leur réalisation après le décès lorsqu’ils ont lieu à domicile, le nom et l’adresse du thanatopracteur ou de l’entreprise, de la régie ou de l’association et ses établissements habilités qui procédera à ceux-ci, le mode opératoire et le produit biocide, agréé par le ministère de la Santé, qu’il est proposé d’employer. L’agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux produits autorisés à l’issue d’une procédure d’autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.
- Que les flacons satisfont aux conditions d’emballage et d’étiquetage requises pour les substances dangereuses.
- Que la réalisation des soins de conservation est subordonnée à la détention des documents suivants :
1° La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles se doit d’être dûment informée par l’entreprise, la régie ou l’association et ses établissements habilités, des protocoles opératoires, par la mise à disposition d’un document écrit officiel, de l’objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins. Ce document indique les différents lieux possibles de pratique de la thanatopraxie (chambre mortuaire, chambre funéraire, domicile du défunt).
2° L’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile.
3° Le certificat de décès prévu à l’art. L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par l’une des infections transmissibles, interdisant la pratique des soins (arrêté du 12 juillet 2017, sur les infections transmissibles).
C/ Les innovations de ces textes :
1- Le document d’information remis à la famille précise que les soins de conservation ne peuvent être réalisés au domicile du défunt que lorsque le décès est survenu au domicile du défunt dans un délai de 36 heures après le décès (délai qui peut être prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières).
2- Que le domicile doit répondre à des exigences minimales de configuration de la pièce où sont réalisés ces soins. La régie, l’entreprise ou l’association et leurs établissements, habilités conformément à l’art. L. 2223-23 du CGCT, s’assure, préalablement à la vente de la prestation de soins de conservation, du respect des exigences fixées dans l’arrêté.
La pièce dans laquelle les soins sont réalisés doit répondre aux exigences suivantes :
a) La surface au sol utilisable de la pièce est d’au moins dix mètres carrés (bien que mentionnée dans le corps de la question, à notre sens, cette condition était à rappeler) ;
b) La pièce est isolée du reste du logement par une porte. Cette pièce n’est pas accessible pendant la durée du soin ;
c) La pièce comporte au moins une ouverture donnant à l’air libre permettant d’assurer une ventilation naturelle suffisante durant toute la durée du soin. Cette ventilation est prolongée après la réalisation du soin. Le thanatopracteur informe la famille de cette obligation de ventilation de la pièce où le soin a été réalisé ;
d) Le revêtement du sol et des murs de la pièce doit pouvoir être lavé et désinfecté en totalité après la réalisation du soin de conservation ou être protégé par tout moyen imperméable garantissant la protection du revêtement du sol et des murs. Le moyen imperméable utilisé est à usage unique et est éliminé comme un déchet d’activités de soins à risque infectieux ;
e) Un éclairage adapté à la réalisation des soins de conservation par le thanatopracteur.
f) Les éléments suivants sont nécessaires à la réalisation des soins de conservation :
g) Un support pour la réalisation du soin de conservation, lit médicalisé ou table de soins. Ce support est installé dans la pièce où le soin de conservation est réalisé pour permettre la libre circulation du thanatopracteur sur tous les côtés du support. Il est réglable en hauteur ;
h) Une housse imperméable, telle que prévue à l’art. R. 2213-15 du CGCT, disposée entre le support prévu et le corps du défunt et éliminée comme un déchet d’activités de soins à risque infectieux ;
i ) Un ou des dispositifs d’occultation visuelle de nature à garantir la réalisation du soin de conservation hors de la vue des personnes présentes à domicile, du voisinage et des personnes extérieures, sans faire obstacle à l’aération de la pièce prévue au 3° de l’art. 5 du présent arrêté ;
j) Des emballages à usage unique destinés à collecter les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés mentionnés à l’art. R.1335-6 du Code de la santé publique ;
k) Le cas échéant, un ou plusieurs dispositifs d’éclairage d’appoint ;
l) Tout moyen imperméable garantissant la protection du revêtement du sol et des murs ;
m) Le matériel nécessaire au nettoyage et à la désinfection du support mentionné au 1°du présent article, des revêtements des sols et des murs de la pièce dans laquelle le soin de conservation est réalisé.
4° À l’issue du soin de conservation, le thanatopracteur rédige un compte-rendu d’intervention, dont le contenu et le modèle sont fixés en annexe de l’arrêté, et l’adresse à la régie, l’entreprise ou l’association et leurs établissements, habilités conformément à l’art. L. 2223-23 du CGCT, qui l’emploie pour la réalisation du soin de conservation.
5° À l’issue du soin de conservation, le thanatopracteur s’assure qu’aucun des équipements ou matériels, mentionnés au présent arrêté, qu’il a apportés ne soit laissé au domicile dans lequel le soin de conservation a été effectué.
6° Les soins de conservation réalisés à domicile font l’objet d’une traçabilité par la régie, l’entreprise ou l’association et leurs établissements, habilités. La régie, l’entreprise ou l’association et leurs établissements conservent, pour chaque soin de conservation facturé, les documents suivants :
a) La déclaration écrite préalable du soin de conservation ;
b) La vérification préalable de la configuration des locaux ;
c) Le compte-rendu d’intervention ;
d) L’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou la demande de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
La durée de la conservation des pièces : 5 ans, sur tout support et par tout moyen, et les tenir à disposition du préfet du département lui ayant délivré l’habilitation et des agents mentionnés au 1° de l’art. L. 511-6 du Code de la consommation.
Il sera relevé que cette question exigeait une réponse relativement exhaustive, et que limiter le cadre dans lequel le candidat devait rédiger les éléments de réponse afférents cette question (environ une vingtaine de lignes) était insuffisant, sauf à les synthétiser de façon pertinente, ce qui, lors d’une telle épreuve, met les nerfs à rude épreuve.
Le jury national se réunira pour délibérer et fixer la liste des candidats reçus aux épreuves théoriques et autorisés à suivre la formation pratique pour l’obtention du diplôme national de thanatopracteur."
Renouvelant le mode instauré lors de l’examen du 21 janvier 2019, le questionnaire, noté sur 20 points, a été scindé en deux parties, dont l’une, notée sur 6 points, comportait 3 questions, "ouvertes" nécessitant un rédactionnel, chacune notée sur 2 points, soit un total de 6 points. Le présent article a pour but de fournir les réponses à ces trois questions.
B/ Réglementation funéraire : 6 points/20
1) Question n°15 (2 points) :
Lorsqu’une personne est porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, qui rédige l’attestation de retrait ?
Réponse :
Selon l’art. R. 2213-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), modifié par le décret n° 2006-1675 du 22 décembre 2006, afférent à la mise en bière : "Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée est mis en bière."
Et, en son alinéa 2 : "Si la personne décédée était porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l’appareil avant la mise en bière." L’attestation est bien évidemment délivrée, soit par le médecin, soit par le thanatopracteur ayant procédé au retrait, qualifié également d’explantation.
Cette réponse pouvait être suffisante.
À titre subsidiaire, et en fonction des connaissances du candidat et du temps disponible, il pouvait être ajouté que depuis le décret n° 2107-1534, en date du 3 novembre 2017, qui a modifié et remplacé le 3e alinéa de l’art. R. 2213-15 du CGCT, un nouveau texte dispose : "Toutefois, l’explantation n’est pas requise lorsque la prothèse fonctionnant au moyen d’une pile figure sur la liste fixée par arrêté des ministres chargés de l’Intérieur et de la Santé après avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), au regard des risques présentés au titre de l’environnement ou de la sécurité des biens et des personnes. Cet arrêté peut distinguer selon que la personne fait l’objet d’une inhumation ou d’une crémation."
En vertu de ce texte, un arrêté des ministres chargés de l’Intérieur et de la Santé, après avis du HCSP, peut exonérer l’explantation d’une prothèse qui ne présenterait pas de risques pour l’environnement ou de la sécurité des biens et des personnes (dont l’intégrité physique des personnels et matériels, au nombre desquels figurent les fours de crémation). L’arrêté prescrivant l’exonération de l’explantation de la prothèse Micra, de la marque Métronic, est intervenu le 19 décembre 2017. Aucun nouvel arrêté exonérant l’obligation d’explanter une telle prothèse n’est, au jour de la rédaction de ce corrigé, intervenu.
2) Question n°16 (2 points) :
Quelles sont les conditions à remplir pour prétendre au droit d’inhumation dans le cimetière ?
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’art. R. 2213-31 du CGCT, c’est le maire de la commune, fondatrice du cimetière, qui délivre l’autorisation d’inhumation, même si le cimetière est situé en tout ou partie sur le territoire communal.
La réponse est fournie à l’art. L. 2223-3 du CGCT, qui prescrit :
"La sépulture dans un cimetière d’une commune est due :
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4° Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du Code électoral."
À propos du 3e alinéa, contrairement à ce qui était acté depuis des décennies, le Conseil d’État, dans un récent arrêt, a jugé que les personnes disposant d’une sépulture de famille, qui ne recèlerait aucune place disponible, peuvent solliciter et obtenir un nouvel emplacement dans le cimetière.
3) Question n°17 (2 points) :
Concernant la possibilité de réaliser des soins de conservation à domicile, la pièce où se trouve le corps doit mesurer au moins 10 m². Quelles sont les autres conditions requises pour permettre la réalisation d’un soin de conservation à domicile ?
À titre liminaire, il sera, ici, rappelé que cette question, posée en des termes sensiblement différents, avait été formulée en "question ouverte" lors de l’examen du 21 janvier 2019.
Réponse :
Avertissement aux lecteurs : Cette proposition de réponse est, à notre sens, optimale, mais met en exergue sa relative complexité, qui devait être rédigée dans un cadre comportant vingt lignes environ, alors que les exigences réglementaires qui ont complexifié les conditions de la réalisation des soins de conservation aux domiciles des défunts, sont relativement longues et fournies. C’est pourquoi nous produirons un texte exhaustif de la réponse suggérée, en indiquant que certaines obligations pouvaient donner lieu à une synthèse cohérente.
Texte de la réponse proposée :
A/ Le cadre juridique : C’est le décret n° 2017-983 en date du 10 mai 2017, relatif aux conditions d’intervention des thanatopracteurs et à l’information des familles concernant les soins de conservation, qui a modifié les règles d’intervention des thanatopracteurs aux domiciles des défunts, (JORF du 11 mai 2017), qui est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2018. Ce décret a été complété par un arrêté ministériel en date du 10 mai 2017, lequel a posé de nouvelles exigences pour la pratique des soins à domicile.
B/ Procédure :
- La première des conditions cardinales à mentionner était que le décès devait s’être produit au domicile du défunt pour que des soins y soient réalisés.
- En second lieu, qu’il ne peut être procédé au soin de conservation de corps sans qu’une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation, indiquant : la date, le lieu et l’heure des soins de conservation, le délai de leur réalisation après le décès lorsqu’ils ont lieu à domicile, le nom et l’adresse du thanatopracteur ou de l’entreprise, de la régie ou de l’association et ses établissements habilités qui procédera à ceux-ci, le mode opératoire et le produit biocide, agréé par le ministère de la Santé, qu’il est proposé d’employer. L’agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux produits autorisés à l’issue d’une procédure d’autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.
- Que les flacons satisfont aux conditions d’emballage et d’étiquetage requises pour les substances dangereuses.
- Que la réalisation des soins de conservation est subordonnée à la détention des documents suivants :
1° La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles se doit d’être dûment informée par l’entreprise, la régie ou l’association et ses établissements habilités, des protocoles opératoires, par la mise à disposition d’un document écrit officiel, de l’objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins. Ce document indique les différents lieux possibles de pratique de la thanatopraxie (chambre mortuaire, chambre funéraire, domicile du défunt).
2° L’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile.
3° Le certificat de décès prévu à l’art. L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par l’une des infections transmissibles, interdisant la pratique des soins (arrêté du 12 juillet 2017, sur les infections transmissibles).
C/ Les innovations de ces textes :
1- Le document d’information remis à la famille précise que les soins de conservation ne peuvent être réalisés au domicile du défunt que lorsque le décès est survenu au domicile du défunt dans un délai de 36 heures après le décès (délai qui peut être prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières).
2- Que le domicile doit répondre à des exigences minimales de configuration de la pièce où sont réalisés ces soins. La régie, l’entreprise ou l’association et leurs établissements, habilités conformément à l’art. L. 2223-23 du CGCT, s’assure, préalablement à la vente de la prestation de soins de conservation, du respect des exigences fixées dans l’arrêté.
La pièce dans laquelle les soins sont réalisés doit répondre aux exigences suivantes :
a) La surface au sol utilisable de la pièce est d’au moins dix mètres carrés (bien que mentionnée dans le corps de la question, à notre sens, cette condition était à rappeler) ;
b) La pièce est isolée du reste du logement par une porte. Cette pièce n’est pas accessible pendant la durée du soin ;
c) La pièce comporte au moins une ouverture donnant à l’air libre permettant d’assurer une ventilation naturelle suffisante durant toute la durée du soin. Cette ventilation est prolongée après la réalisation du soin. Le thanatopracteur informe la famille de cette obligation de ventilation de la pièce où le soin a été réalisé ;
d) Le revêtement du sol et des murs de la pièce doit pouvoir être lavé et désinfecté en totalité après la réalisation du soin de conservation ou être protégé par tout moyen imperméable garantissant la protection du revêtement du sol et des murs. Le moyen imperméable utilisé est à usage unique et est éliminé comme un déchet d’activités de soins à risque infectieux ;
e) Un éclairage adapté à la réalisation des soins de conservation par le thanatopracteur.
f) Les éléments suivants sont nécessaires à la réalisation des soins de conservation :
g) Un support pour la réalisation du soin de conservation, lit médicalisé ou table de soins. Ce support est installé dans la pièce où le soin de conservation est réalisé pour permettre la libre circulation du thanatopracteur sur tous les côtés du support. Il est réglable en hauteur ;
h) Une housse imperméable, telle que prévue à l’art. R. 2213-15 du CGCT, disposée entre le support prévu et le corps du défunt et éliminée comme un déchet d’activités de soins à risque infectieux ;
i ) Un ou des dispositifs d’occultation visuelle de nature à garantir la réalisation du soin de conservation hors de la vue des personnes présentes à domicile, du voisinage et des personnes extérieures, sans faire obstacle à l’aération de la pièce prévue au 3° de l’art. 5 du présent arrêté ;
j) Des emballages à usage unique destinés à collecter les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés mentionnés à l’art. R.1335-6 du Code de la santé publique ;
k) Le cas échéant, un ou plusieurs dispositifs d’éclairage d’appoint ;
l) Tout moyen imperméable garantissant la protection du revêtement du sol et des murs ;
m) Le matériel nécessaire au nettoyage et à la désinfection du support mentionné au 1°du présent article, des revêtements des sols et des murs de la pièce dans laquelle le soin de conservation est réalisé.
4° À l’issue du soin de conservation, le thanatopracteur rédige un compte-rendu d’intervention, dont le contenu et le modèle sont fixés en annexe de l’arrêté, et l’adresse à la régie, l’entreprise ou l’association et leurs établissements, habilités conformément à l’art. L. 2223-23 du CGCT, qui l’emploie pour la réalisation du soin de conservation.
5° À l’issue du soin de conservation, le thanatopracteur s’assure qu’aucun des équipements ou matériels, mentionnés au présent arrêté, qu’il a apportés ne soit laissé au domicile dans lequel le soin de conservation a été effectué.
6° Les soins de conservation réalisés à domicile font l’objet d’une traçabilité par la régie, l’entreprise ou l’association et leurs établissements, habilités. La régie, l’entreprise ou l’association et leurs établissements conservent, pour chaque soin de conservation facturé, les documents suivants :
a) La déclaration écrite préalable du soin de conservation ;
b) La vérification préalable de la configuration des locaux ;
c) Le compte-rendu d’intervention ;
d) L’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou la demande de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
La durée de la conservation des pièces : 5 ans, sur tout support et par tout moyen, et les tenir à disposition du préfet du département lui ayant délivré l’habilitation et des agents mentionnés au 1° de l’art. L. 511-6 du Code de la consommation.
Il sera relevé que cette question exigeait une réponse relativement exhaustive, et que limiter le cadre dans lequel le candidat devait rédiger les éléments de réponse afférents cette question (environ une vingtaine de lignes) était insuffisant, sauf à les synthétiser de façon pertinente, ce qui, lors d’une telle épreuve, met les nerfs à rude épreuve.
Jean-Pierre Tricon
Maître en droit
DESS gestion des collectivités locales
Co-auteur du "Traité de Législation et Réglementation Funéraire" Consultant/Formateur
Résonance n° 160 - Mai 2020
Maître en droit
DESS gestion des collectivités locales
Co-auteur du "Traité de Législation et Réglementation Funéraire" Consultant/Formateur
Résonance n° 160 - Mai 2020
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