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JP-TriconHistoriquement les violations de sépultures étaient rares et dues à des simples d’esprit ou à des membres de sectes sataniques, et parfois à des plaisantins de mauvais goût.

 

La profanation de sépulture ou violation est revenue sur le devant de la scène avec la profanation, particulièrement odieuse en mai 1990 du cimetière de Carpentras, laquelle s’était accompagnée d’actes sauvages d’atteinte à l’intégrité des cadavres, ce qui avait conduit M. Laurent Fabius à relater l’enfoncement d’un pieu dans la partie postérieure du cadavre d’un défunt.

Cet acte a réveillé chez certains extrémistes radicalement antisémites, voire pronazis, la tentation de reproduire de tels actes, éminemment condamnables, ce qui s’est traduit en Europe par la commission de nombreuses violations, plus d’une centaine, donnant lieu à l’interpellation d’au moins une soixantaine de profanateurs présumés, auxquels il était reproché d’avoir saccagé des tombes, brisé des stèles, exhumé des corps, et d’avoir accompagné leurs méfaits d’inscriptions injurieuses.

En règle générale, les cimetières juifs constituent la cible privilégiée, suivis, mais à un degré moindre, des cimetières musulmans ou chrétiens.

En 2004 une trentaine de tombes des cimetières juifs de Saverne, en Alsace, ont été souillées de graffitis et de croix gammées, tout comme en 2005, le carré israélite du cimetière des Trois Lucs à Marseille.

Le terme de sépulture s’entend dans un sens général, comme étant la dépouille mortelle destinée à être ensevelie constituant une sépulture, avant même que le corps ne soit dans le cercueil. À cet égard, avant que la loi ne vienne compléter le délit de violation de sépulture par celui d’atteinte à l’intégrité du cadavre, les autorités judiciaires éprouvaient quelques difficultés pour donner une qualification juridique à certains faits, hélas particulièrement navrants, car ils mettaient en exergue la turpitude humaine.

Tel fut le cas, au cours de ma carrière de responsable des services funéraires de la ville de Marseille, d’un questionnement du parquet, à propos du comportement d’un agent d’amphithéâtre de la morgue d’un grand hôpital marseillais, qui au cours des années 1970/1980 se livrait à des actes sexuels, accompagnés de pénétration, sur  les cadavres des personnes de sexe féminin, transportées dans ce qu’il est convenu d’appeler, aujourd’hui, la chambre mortuaire hospitalière. Le procureur de la République de l’époque m’avait consulté pour connaître mon opinion sur la qualification à donner à ces comportements délictuels, sachant que le viol ne pouvait être invoqué, ce délit supposant l’absence de consentement de la personne ayant été l’objet de cette atteinte. Or, les morts ne sont plus en mesure d’exprimer une quelconque volonté. En l’absence de textes spécifiques, seul le délit de violation de sépulture avait pu être retenu, car comme indiqué précédemment, le corps mort est considéré d’emblée comme constituant une sépulture.

Le délit de violation de sépulture est également caractérisé, dès que l’acte imputé implique nécessairement un outrage, quelle que soit l’intention ou le but de l’auteur qui l’a commis. Généralement, ce qui est pris en compte, c’est l’intention (élément moral de l’infraction) d’avoir voulu porter atteinte au respect de la personne et à la mémoire du mort.

Ainsi il a été jugé (Cass. crim., 3 av. 1997), qu’il n’y avait pas de délit lorsque les ossements avaient été jetés par inadvertance et non d’une façon délibérée, car il n’y avait pas en l’espèce un acte volontaire de violence, lors de la rénovation d’un caveau de famille.

 

Quel est aujourd’hui le fondement textuel du délit de violation de sépulture et d’atteinte à l’intégrité d’un cadavre ?


C’est l’art. 225-17 du Code pénal, modifié par la loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008.

Il prescrit :

"Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende.

La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende.

La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 d’amende lorsque les infractions définies à l’alinéa précédent ont été accompagnées d’atteinte à l’intégrité du cadavre".

L’art. 225-18 du Code pénal amplifie les sanctions encourues lorsque le caractère discriminatoire de la violation est rapporté. Ainsi, l’individu qui se rendrait coupable d’une violation de sépulture et/ou d’une atteinte à l’intégrité du cadavre en raison de l’appartenance, ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, du défunt à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée verrait ces sanctions aggravées. (Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 d’amende, et à cinq ans d’emprisonnement et 75 000  d’amende lorsque la profanation a été accompagnée d’atteinte à l’intégrité du cadavre).

À côté des infractions volontaires, caractérisées par le désir de porter manifestement atteinte à l’intégrité du cadavre, ou de commettre une violation de sépulture, existent des actes délictuels qui reposent plus sur l’imbécillité de personnes avides de gains et exprimant leur cupidité.

Dans un tel contexte, l’arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 25 oct. 2000, n° de pourvoi : 00-82152, est révélateur des risques encourus par des fossoyeurs peu scrupuleux, qui estimaient que des valeurs retrouvées dans des cercueils, tels bijoux appartenant au défunt, pouvaient être prélevées, très certainement parce que l’exhumation et la destruction des restes mortels leur conféraient la qualité de biens sans maître.

La Cour de cassation a eu à connaître un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 16 fév. 2000, qui, pour vols aggravés, violation de sépultures, violation de sépultures aggravée, atteintes à l’intégrité de cadavres et en outre pour recel, en ce qui concerne les deux premiers, avait condamné plusieurs fossoyeurs, chacun à 24 mois d’emprisonnement dont 22 mois avec sursis, 10 000 d’amende, et à une l’interdiction définitive d’exercer une fonction publique, sans limitation de durée.

Dans ses considérants, la cour d’appel de Montpellier avait retenu comme motifs que l’inhumation des défunts avec leurs bijoux et leurs prothèses dentaires démontrait la volonté de leurs proches de ne pas les déposséder de ces objets dont ils étaient propriétaires ; qu’en l’absence de famille, aucun élément ne permettait de présumer une renonciation des défunts à leur droit de propriété sur ces objets ; qu’en conséquence ceux-ci ne pouvaient être considérés comme abandonnés, et étaient, dès lors, toujours susceptibles d’être l’objet d’une soustraction frauduleuse au détriment des défunts, de leurs proches ou du domaine public ; que les prévenus avaient admis avoir récupéré des bijoux ou dents en or pour les conserver à titre personnel.

Et, en outre, que l’audition des fossoyeurs permettait de recueillir l’aveu en ce qui concernait les vols ; que si les prévenus faisaient valoir que c’était leur hiérarchie qui leur avait donné l’ordre de procéder à la destruction des caveaux se trouvant sur les terrains communs, où se trouvaient des concessions abandonnées et les fosses communes, il restait que les fossoyeurs devaient se comporter en bons agents du service public, et agir en conscience de leurs devoirs, notamment de probité, et qu’ils ne sauraient faire rejeter sur leur employeur les fautes qui leur étaient reprochées ; que les prévenus savaient que les objets qu’ils récupéraient appartenaient aux familles ou aux défunts, de sorte qu’ils ne pouvaient se prévaloir de leur bonne foi pour éviter la qualification de vol.

 

La défense des prévenus s’articulait autour des moyens suivants :

1° Que si tous les fossoyeurs poursuivis avaient admis avoir récupéré des objets dans les débris provenant du déblayage des concessions abandonnées et des fosses communes, aucun d’entre eux n’avait admis l’existence de vols.

2° Que la chose abandonnée n’était pas susceptible de vol ; qu’il était constant que les fossoyeurs étaient chargés, dans le cadre de leur fonction, de déblayer à la pelleteuse les terrains communs où se trouvaient des emplacements en fin de concession et des fosses communes, pour refaire de la place, et qu’à cette occasion, le "fatras" extirpé de la pelle mécanique était trié, la terre étant conservée et les ossements, débris de bois et autres restes détruits à la chaux ou au feu ; qu’à ce stade, ces débris voués à la destruction ne pouvaient donc faire l’objet d’une propriété quelconque et devaient être considérés comme des choses abandonnées. Or, la cour d’appel avait estimé le contraire. 

3° Que le vol, soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, suppose l’existence d’un propriétaire ; que la succession s’ouvrant par la mort, le défunt ne peut avoir la qualité de propriétaire ; qu’en retenant néanmoins l’existence de vol "au détriment des défunts", la cour d’appel aurait violé la légalité.

4° Que l’élément intentionnel du délit de vol s’apprécie au moment de la soustraction ; qu’en affirmant que les fossoyeurs avaient conscience que les objets récupérés appartenaient "aux familles ou aux défunts", sans expliquer sur le fait que la destruction des débris y compris des restes humains, dont les fossoyeurs étaient chargés, impliquait précisément l’absence de propriété sur les objets qu’ils récupéraient avant destruction. Il était donc reproché à la cour d’appel de Montpellier d’avoir jugé le contraire.

5° Que la cour d’appel n’avait pas caractérisé, à l’égard des prévenus, le moindre acte précis et daté, qui serait intervenu en dehors des opérations de déblayage. Qu’en retenant globalement, à l’encontre de tous les prévenus, des vols par bris de cercueils dans les caveaux, la cour d’appel n’aurait pas légalement justifié sa décision.

 

La Cour de cassation a fondé sa décision sur les considérations suivantes :

1° "Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de vols aggravés, l’arrêt attaqué énonce qu’ils se sont appropriés, dans l’exercice de leurs fonctions de fossoyeurs, des débris d’or et de bijoux trouvés au cours de travaux de nettoyage de fosses communes et de concessions non renouvelées ainsi que dans des caveaux et cercueils, objets qu’ils savaient ne pas être abandonnés ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations et constatations, et abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant relatif à la qualité de propriétaires des défunts, la cour d’appel a caractérisé, à l’égard de chacun des demandeurs, le délit de vol par personne chargée d’une mission de service public".

2° Que l’arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de violation de sépultures, violation de sépultures accompagnée d’atteintes à l’intégrité de cadavres, et d’atteinte à l’intégrité de cadavres, et les a condamnés de ce chef, en se fondant sur le fait que concernant les violations de sépultures, certaines déclarations recueillies prouvent l’existence, depuis de nombreuses années, de déviances consistant à sauter sur des cercueils ou à les forcer avec un instrument, pour y prendre des bijoux ou des dents en or : que les éléments du dossier ne démontrent pas que ces pratiques constatées en 1992 et 1993 aient cessé, dès lors qu’aucun fossoyeur à l’exception de Régis Z... n’affirme de façon péremptoire avoir modifié son comportement à partir de 1994, de sorte qu’il apparaît établi que les infractions s’étaient poursuivies en période non couverte par la prescription ; que concernant l’atteinte à l’intégrité des cadavres, les prétendues trouvailles des prévenus ont nécessairement, au moins pour certaines, exigé de leur part une action libératrice des objets modifiant la structure des cadavres dont l’intégrité s’est trouvée, dès lors, atteinte.

3° Que selon certaines déclarations de témoins, les fossoyeurs éventraient les cercueils et y fouillaient pour avoir de l’or ; que certains prévenus ont déclaré être au courant des fouilles de cercueils et ont mis en cause d’autres prévenus ; que selon les déclarations du directeur du service funéraire, les fossoyeurs, qui recevaient une fiche de travail pour une exhumation, avaient toute latitude pour décider du moment de l’ouverture de la tombe, ouverture qui se faisait généralement la veille de l’opération projetée, ce qui laissait le temps pour descendre dans les tombes et y opérer des recherches.

4° Que bien que les fossoyeurs soutenaient que les délits de violation de sépulture et d’atteinte à l’intégrité de cadavres supposaient une intention de porter atteinte au respect dû aux morts, et qu’en retenant la culpabilité des prévenus, sans préciser en quoi les actes matériels qu’elle leur imputait impliquaient une intention de porter atteinte au respect dû aux morts, la cour d’appel n’aurait pas caractérisé l’élément intentionnel des infractions.

Cette opinion n’a pas été partagée par la Cour de cassation, qui a énoncé que l’arrêt attaqué avait caractérisé l’élément intentionnel des délits de violation de sépultures et d’atteintes à l’intégrité des cadavres, qui résultaient de l’accomplissement volontaire d’un acte portant directement atteinte au respect dû aux morts.

En revanche, les fossoyeurs prévenus ont été plus chanceux lorsque la Cour de cassation a examiné le dernier moyen de cassation, pris de la violation de l’art. 311-14 du Code pénal, en ce que l’arrêt attaqué avait prononcé à l’encontre des prévenus l’interdiction définitive d’exercer une fonction publique.

En effet, conformément à l’art. 311-4.2° du Code pénal, l’interdiction d’exercer une fonction publique, dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 du même Code, ne peut être que de 5 ans au plus ; qu’en l’espèce, les prévenus étaient poursuivis et reconnus coupables sur le fondement de l’art. 311-4 du Code pénal ; qu’en prononçant néanmoins une interdiction définitive d’exercer une fonction publique, la cour d’appel avait manifestement violé le texte susvisé.

La Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, uniquement en ce qu’elle interdisait sans limitation de durée, l’exercice d’une fonction publique pour les fossoyeurs condamnés, estimant que celle-ci devait être limitée à cinq ans au plus. Par contre, la culpabilité des fossoyeurs a été confirmée en toutes ses dispositions initiales.

Cet arrêt illustre les risques auxquels les fossoyeurs, dont on sait désormais qu’ils peuvent appartenir à des régies municipales, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées, qui, par le seul fait de la routine et de l’appât du gain facile, se croyant bénéficiaires d’une impunité en raison des procédures de reprises des concessions, qui donnent lieu à la destruction des restes mortels par crémation ou leur confusion au sein d’une ossuaire communal, perpétuent des pratiques répréhensibles.

Il est cependant à relever qu’il est curieux que le fonctionnaire de la police nationale chargé de la surveillance de ces opérations de reprises de concessions, (nous étions à une époque où l’intervention d’agents de police territorialement compétents pour surveiller ces opérations funéraires était obligatoire), n’ait pas été recherché, puisque la commune disposant d’un régime de police étatisée, l’agent de l’État était garant de la stricte légalité de l’opération, de sa surveillance, et du respect dû aux morts.

Les agents fossoyeurs, le plus souvent mal rétribués ont, par le fait de pratiques routinières, tendance à perdre le sens de la mesure ou de leurs responsabilités. À ce titre, ils sont particulièrement exposés à la commission de ces délits de violation de sépulture et d’atteinte à l’intégrité du cadavre.

 

Pour preuve un catalogue de situations ayant donné lieu à condamnations :

Ont constitué un délit le fait de frapper avec un bâton sur des tombes en prononçant des paroles outrageantes pour le mort et également le fait de desceller des dalles, d’en retirer un cercueil, ou encore de retirer d’une crypte des ossements, le fait de détruire systématiquement des fleurs fraîches déposées sur la tombe, ou d’endommager les objets qui y sont déposés, ou encore d’enlever des draperies couvrant le défunt.

 

Jean-Pierre Tricon

avocat au barreau de Marseille.


Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations