La dispersion de cendres au sein d’un jardin du souvenir relève bien du service extérieur des pompes funèbres
Question de Mme Saint-Pé Denise (Pyrénées-Atlantiques - UC) publiée le 02/02/2023
Publiée dans le JO Sénat du 02/02/2023 - page 691
Réponse apportée en séance publique le 29/03/2023
Publiée dans le JO Sénat du 30/03/2023 - page 2189
À retenir :
Madame Saint-Pé interroge le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, après avoir relevé qu’à la différence de la circulaire du 15 mai 1995 relative à la mise en œuvre de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 (NOR : INTB9500169C), le guide juridique de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) de juillet 2017 à l’attention des collectivités territoriales relatif à la législation funéraire ne classe pas la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir parmi les prestations du service extérieur des pompes funèbres sont soumises à l’habilitation.
Le ministre lui répond que cette opération relève bien du service extérieur des pompes funèbres, dès lors qu’à la lumière des articles L. 2223-19 et R. 2223-39 du CGCT et 16-1-1 du Code civil, "les opérations de dispersion des cendres au sein d’un (…) jardin du souvenir [sont] assimilables à des opérations d’inhumation d’un corps, lesquelles ne peuvent se dérouler que par l’entremise d’un personnel relevant d’un opérateur funéraire habilité". Il précise que, d’ailleurs, le guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires préconise que le dispersoir soit manipulé par un maître de cérémonie.
La dispersion en pleine nature des cendres est quant à elle soumise à une simple déclaration auprès du maire de la commune du lieu de naissance du défunt (art. L. 2223-18-3 du CGCT) et, hors cas particulier, ne nécessite pas l’intervention d’un opérateur funéraire.
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Me Anthony Alaimo
Source : Sénat - R.M. n° 05054 - 2023-03-30
Résonance n° 191 - Mai 2023
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