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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mars 2023.
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La commune n’a pas l’obligation légale de créer des concessions, encore moins des concessions pré-équipées.

Le mari et le fils de la défunte reprochent à la commune de ne pas avoir été, à la date du décès, en capacité de leur accorder une concession avec un caveau pré-équipé. Pour la raison qu’ils ont dû se contenter d’une concession simple, et financer eux-mêmes la réalisation d’un caveau, ils ont adressé une demande indemnitaire à la collectivité au titre de leur préjudice moral. Devant le refus de la collectivité de verser les 50 000 € demandés, ils ont saisi le tribunal administratif.

Le tribunal rappelle qu’en application du CGCT, la sépulture dans un cimetière d’une commune est due : /1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; /2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ; /3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; /4° Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du Code électoral " (art. L. 2223-3).

Mais surtout, le tribunal rappelle également qu’aux termes de l’art. L. 2223-13 du même Code : "Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux […]".

L’art. L 2223-13 n’instaure donc qu’une faculté, et non une obligation, pour le maire de proposer des concessions. À ce titre, un maire, qui est chargé de la bonne gestion du cimetière, peut, lorsqu’il se prononce sur une demande de concession, prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession sollicitée au regard de celle du cimetière, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance.

Au cas particulier, le droit de la défunte d’être inhumée sur le territoire communal n’était pas discuté. La disponibilité de concessions non plus. Mais les requérants soutenaient que la commune avait manqué à son obligation d’anticipation en ne faisant pas le nécessaire pour être en mesure de proposer des emplacements de concession "au moins 5 ans à l’avance" et pré-équipés.

Or, la seule obligation légale qui incombe à la commune en matière de sépulture est de faire inhumer décemment toute personne y ayant droit, la création de concessions n’étant qu’une simple faculté. Et même si la commune reconnaît l’absence, au moment du décès, de concession pré-équipées, elle n’a commis aucune faute.

Dès lors, en l’absence de faute de la commune, le maire n’ayant pas refusé l’inhumation de la défunte dans le cimetière communal, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune au motif qu’elle n’a pas été en mesure de leur proposer une concession avec caveau.
 
Me Philippe Nugue (Adaltys)
Source :  tribunal administratif, Toulon, 2e chambre, 3 mars 2023 – n° 2000488

Résonance n° 190 - Avril 2023

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