Réponses à des questions écrites concernant le secteur funéraire.
Travaux effectués sur une concession funéraire
Question écrite n° 04752 posée par M. Jean-Louis Masson (de la Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 12/01/2023 – page 120
M. Jean-Louis Masson rappelle à M. le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer les termes de sa question n° 03706 posée le 10/11/2022 sous le titre : "Travaux effectués sur une concession funéraire", qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard et il souhaiterait qu’il lui indique les raisons d’une telle carence.
Réponse de M. le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer publiée dans le JO Sénat du 02/02/2023 – page 793
L’art. L. 2223-12 du CGCT énonce que "tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture". Toutefois, les monuments funéraires placés sur la concession sont qualifiés d’immeubles par destination et appartiennent en propre aux concessionnaires (circulaire n° 2000/022 du ministère de la Culture du 31 mai 2000 relative à la protection des tombes et cimetières au titre des monuments historiques et à la gestion des tombes et cimetières protégés).
L’accord préalable du titulaire de la concession ou de ses héritiers est donc requis pour la gravure d’un monument funéraire placé sur la surface de la concession. À cet égard, le renouvellement de la concession par un seul des héritiers du titulaire n’a pas pour effet de déposséder l’autre héritier de sa qualité d’ayant droit de la concession, qui conserve donc la possibilité de s’opposer à l’inscription proposée. En outre, aux termes de l’art. R. 2223-8 du CGCT, il est précisé qu’"aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire".
La qualité d’autorité de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture reconnue au maire (articles L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT) induit en effet une obligation générale de surveillance du cimetière. Le maire peut ainsi être amené à interdire une inscription portant manifestement atteinte à l’ordre public dans le cimetière (CE, 4 février 1949, "Dame Veuve Moulis", n° 91208) ou à la dignité du défunt. Hormis ces considérations spécifiques, le maire ne peut réglementer ni la forme (esthétique) ni la teneur des inscriptions apposées sur les monuments funéraires.
De même, en l’absence de toute volonté exprimée par le défunt tenant à l’inscription à réaliser sur sa sépulture et en cas de désaccord de ses héritiers sur ce point, le maire n’est pas compétent pour les départager. Il appartient au tribunal judiciaire de connaître du litige familial sur le fondement de l’art. R. 211-3-3 du Code de l’organisation judiciaire, qui indique que "le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles".
Source : Journal du Sénat
Résonance n° 188 - Février 2023
Résonance n° 188 - Février 2023
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