Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales – Janvier 2023.
Réponses ministérielles
Opérations de fermeture et de scellement du cercueil hors commune de décès ou de dépôt, ou lorsqu’il y a crémation, pas d’indemnité de vacation en cas d’intervention des élus locaux.
Résumé :
Alors que dans les communes hors zone de police d’État, les gardes champêtres ou agents de police municipale perçoivent personnellement, à titre d’indemnités, les vacations dues pour les opérations de fermeture et de scellement du cercueil hors commune de décès ou de dépôt dont ils assurent la surveillance, ou lorsqu’il y a crémation, rien n’est dû par les familles lorsque ces opérations se déroulent en présence d’élus.
Dans les communes dotées d’un régime de police d’État, la vacation est due en toute hypothèse... au budget de l’État. Et le Gouvernement a indiqué qu’il n’entend pas revenir sur cette distinction.
Source : Sénat - R.M. n° 03275 - 2023-01-19
Les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation s’effectuent, dans les communes dotées d’un régime de police d’État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins ; dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire.
Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence d’un membre de la famille. À défaut, elles s’effectuent dans les mêmes conditions que lors d’une crémation. Enfin, la fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt et lorsque aucun membre de la famille n’est présent, ou lorsqu’il doit être procédé à la crémation du corps, donnent lieu au versement d’une vacation (articles L. 2213-14 et R. 2213-48 du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT)
Les articles R. 2213-49 et R. 2213-50 du CGCT définissent les modalités de versement de ces vacations. Dans les communes situées en zone de police d’État, le produit des vacations est versé au budget de l’État.
Dans les communes hors zone de police d’État, deux cas sont à distinguer :
- D'une part, si la commune dispose de gardes champêtres ou d'agents de police municipale, ceux-ci assurent la surveillance des opérations funéraires et le produit des vacations leur est intégralement reversé par le receveur municipal. En effet, ces vacations ont une nature assimilable à des indemnités et suivent le même régime que celles-ci pour ce qui concerne les prélèvements sociaux et autres cotisations.
- D'autre part, si le maire ou l'un de ses adjoints délégués assure la surveillance des opérations funéraires, aucune vacation n'est versée par la famille du défunt, en vertu du dernier alinéa de l'art. R. 2213-49 du CGCT qui dispose que "la vacation n’est exigible que dans les communes où la surveillance est réalisée par les fonctionnaires mentionnés à l’art. L. 2213-14".
Par conséquent, les dispositions en vigueur ne prévoient pas le versement de vacation pour les élus, en raison notamment du principe de la gratuité des mandats (art. L. 2123-17 du CGCT). Et le Gouvernement a indiqué qu'il n’entend pas revenir sur cette distinction.
Me Philippe Nugue
Résonance n° 188 - Février 2023
ADALTYS Avocats
Résonance n° 188 - Février 2023
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