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Le 5 juillet 2022 était publié le Rapport annuel de la Défenseure des droits. Inévitablement, ce dernier retrace l’activité de l’institution en matière funéraire et en particulier sur son rapport, publié le 27 octobre 2021, intitulé "Des droits gravés dans le marbre ? La personne défunte et ses proches face au service public funéraire".
La publication de son rapport annuel a été l’occasion de rappeler le rôle de médiateur du Défenseur des droits, en particulier dans le domaine funéraire. En effet, ainsi qu’il le souligne, le nombre de saisines en matière funéraire double chaque année depuis 2014.


Outre un rappel du rapport thématique de 2021, la Défenseure des droits met également en exergue dans son rapport annuel sa Décision n° 2021-213 du 23 juillet 2021 "relative à une prise d’acte de résolution d’un litige par voie de médiation dans le domaine funéraire".

Rappelons en effet que le Défenseur des droits est compétent pour intervenir à la demande de "toute personne (physique ou morale de droit privé) qui a des difficultés dans ses relations avec une administration ou un service public", tel qu’une administration de l’État ou une collectivité territoriale, par exemple.

Le Défenseur des droits dispose du pouvoir d’enquêter sur les demandes qui lui sont adressées, pour aboutir à un règlement amiable des différends, c’est-à-dire sans l’intervention du juge. Le règlement d’un différend peut être réglé de façon informelle par de simples échanges de courriers, mais également par la voie de la médiation (rappelons d’ailleurs que cette institution est issue de la fusion de diverses institutions entre 2008 et 2011, dont le Médiateur de la République). La médiation, procédure encadrée par la loi et qui se caractérise par la confidentialité, a vocation à rétablir le dialogue entre les parties qui s’opposent, en vue d’aboutir à un changement de comportement de l’Administration et/ou du réclamant, ou à une transaction, satisfaisant les parties et permettant ainsi de régler le litige sans intervention du juge.

La décision du 23 juillet 2021 relate un différend existant entre un concessionnaire de terrain dans un cimetière communal et la commune, à la suite d’une erreur de cette dernière ayant attribué le terrain à une autre personne. Ce différend, qui aurait pu être tranché par le juge administratif sur le terrain de la responsabilité administrative, principalement par la condamnation de la commune à des dommages et intérêts, a été réglé à la suite d’une médiation menée par le Défenseur des droits, et a permis d’aboutir à une solution concertée "sur mesure" qui n’aurait sans doute pas donné la même satisfaction au concessionnaire victime, tant en matières de résultat, de coût, que de durée, et qui aurait sans doute été plus coûteuse pour la commune.

Pour autant, le recours à la médiation en matière administrative n’est pas l’apanage du Défenseur des droits. En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016, de nouveaux mécanismes de médiation sont à la disposition des parties et du juge administratif, à l’instar de ceux déjà existants et renforcés en matière civile. Ainsi que le relève le Défenseur des droits, la matière funéraire se prête particulièrement bien à la médiation qui permet un règlement du litige de façon plus humaine et délicate, dans des délais plus courts que la voie contentieuse, et également moins coûteuse.

Les opérateurs funéraires sont souvent confrontés à des litiges entre des familles et des communes, par exemple. Soucieux de satisfaire leurs clients, tout en préservant leurs bonnes relations avec les communes, ces derniers se trouvent fréquemment pris entre le marteau et l’enclume. Orienter les familles vers la solution de la médiation peut donc apparaître comme une voie susceptible de désamorcer les conflits existants ou à naître entre les différents protagonistes.

Cependant, il conviendra pour l’opérateur funéraire de faire preuve de la plus grande prudence en se limitant à fournir à ses clients de l’information juridique (indiquer l’existence de procédures de médiation et de leur intérêt). En effet, dans les cas les plus complexes, la consultation d’un avocat pourra s’avérer nécessaire, afin que ce dernier, dans le cadre d’une consultation juridique, s’assure qu’aucune autre démarche n’ait à être entreprise pour préserver les intérêts du client.

Défenseur des droits, rapport annuel d’activité 2021, p. 72
Le rapport "Des droits gravés dans le marbre ? La personne défunte et ses proches face au service public funéraire"


10 ans après la publication d’un premier rapport consacré à la législation funéraire, et en s’appuyant sur les réclamations que l’institution a traitées durant cette période, la Défenseure des droits a renouvelé son analyse en s’interrogeant cette fois sur le respect, par le service public funéraire, de la volonté des personnes défuntes et des droits de leurs proches. En dépit de certaines avancées qui ont pu être constatées au cours des années ayant suivi la publication du premier rapport, le nombre de réclamations reçues par l’institution en la matière a sensiblement augmenté. Les agents du Défenseur des droits ont observé un doublement du nombre de dossiers traités chaque année, à compter de l’année 2014.

Cet accroissement s’accompagne d’un constat : la saisine du Défenseur des droits constitue dans le champ funéraire une voie appropriée, évitant l’engagement d’une procédure contentieuse longue, coûteuse et dont l’issue, quelle qu’elle soit, peut souvent s’avérer décevante. Le rapport est étayé par de nombreux cas dans lesquels le Défenseur des droits a pu, en tant qu’autorité administrative indépendante investie d’un rôle de médiation, restaurer entre les parties la possibilité d’un dialogue plus apaisé, et dégager des solutions, parfois originales, plus satisfaisantes aux yeux des familles lésées qu’une simple compensation financière, voire proposer une solution de nature à régler le conflit.

Au-delà, le rapport souligne le rôle primordial de l’information aux familles, dans tous les champs de la matière funéraire, et préconise sa consolidation. Plusieurs recommandations d’adaptation du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), afin d’y intégrer des solutions dégagées par la jurisprudence et dorénavant stabilisées, sont également formulées, notamment concernant les différentes catégories de concessions et les modalités de renouvellement de celles-ci.


Décision du Défenseur des droits n° 2021-213 du 23 juillet 2021
(Médiation en application de l’art. 26 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011)

M. X a acquis une concession trentenaire dans le cimetière municipal de Y, suivant acte en date du 16 novembre 1990, aux fins de sa future inhumation, celle de son épouse, ainsi que celles de ses enfants. Cette concession numérotée 211 jouxte la concession dans laquelle sont inhumés les parents de Mme X, qui possédaient dans la commune de Y une résidence secondaire.

Mme X s’est rendue au cimetière le 21 août 2020 et a constaté que l’emplacement de la concession qui avait été accordé à son mari en 1990 avait été attribué à une autre famille, deux sépultures y ayant été construites. Par courrier en date du 25 août 2020, Mme X a sollicité des explications des services de la mairie et a demandé que ces tombes soient déplacées.

En l’absence de réponse, Mme X a sollicité l’intervention du Défenseur des droits.

L’art. 26 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits dispose : "Le Défenseur des droits peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation […]."

Par courrier en date du 2 octobre 2020, le Défenseur des droits est intervenu auprès de la mairie pour solliciter la restitution de l’emplacement concédé à tort à un tiers.
Aux termes de l’art. L. 2223-15 du CGCT : "Les concessions sont accordées moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. À défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l’intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement."

La jurisprudence administrative a confirmé que les titulaires et ayants droits d’une concession funéraire disposent, en application de ces dispositions, d’un délai supplémentaire de deux ans pour renouveler une concession temporaire et que la réattribution d’une concession avant ce délai était constitutive d’une faute pour la commune (CAA Nantes, 16 février 2016, "Mme A… c./ commune de Saint-Berthevin", n° 14NT00991). Par ailleurs, le Conseil d’État a établi, à l’occasion d’un arrêt rendu sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, qu’il "appartient au maire de rechercher par tous moyens utiles d’informer les titulaires d’une concession ou leurs ayants droit de l’extinction de la concession et de leur droit à en demander le renouvellement dans les deux ans qui suivent" (CE, 11 mars 2020, "M. B…A… c./ commune d’Épinal", n° 436693).

La réattribution par la mairie de Y de la concession acquise par M. X a, en application des dispositions et jurisprudences précitées, le caractère d’une faute susceptible d’entraîner sa responsabilité. Cette faute n’a pas été contestée par la commune, qui a sollicité du Défenseur des droits, à la suite de sa première intervention rappelant cet état du droit, la possibilité d’envisager un règlement amiable de la situation, sous réserve de l’accord de Mme X sur les propositions formulées par la mairie de Y.

À la suite d’un premier contact téléphonique en date du 5 octobre 2020, la mairie de Y a confirmé au Défenseur des droits, par courrier en date du 12 octobre 2020, que la réattribution de la concession acquise par M. X relevait d’une erreur exclusivement imputable à ses services, en raison notamment de discordances entre le plan de cimetière conservé en mairie et le plan en possession du marbrier intervenant dans le cimetière. La mairie de Y s’est déclarée ouverte à la réalisation d’un accord amiable, dans le cas où une telle procédure permettrait de recueillir l’assentiment de Mme X.

Les échanges entre le Défenseur des droits et la mairie de Y se sont poursuivis tout au long de la fin d’année 2020. Par courriel en date du 22 janvier 2021, la mairie a formulé une première proposition de règlement amiable consistant à accorder à Mme X une double concession faisant face à celle de ses parents, pour une durée similaire à la concession précédemment délivrée, sans supplément financier.

Mme X a été informée de cette proposition, qui n’a pas recueilli son assentiment. Par courrier en date du 9 février 2021, l’intéressée a formulé deux contre-propositions, qui ont été adressées par le Défenseur des droits à la mairie : la première consistant à transférer une partie de la double concession accordée à son mari dans l’emplacement proposé par la mairie, la seconde à évaluer techniquement la possibilité d’élargir la tombe de ses parents, afin d’y permettre, le moment venu, l’inhumation d’un troisième cercueil, ainsi que d’une ou plusieurs urnes.

La mairie de Y a été consultée par le Défenseur des droits sur ces propositions formulées par Mme X. Par courrier en date du 6 mars 2021, la mairie de Y a indiqué que l’état particulièrement bon des cercueils inhumés dans la concession des parents de Mme X ne permettait pas d’envisager une opération de réduction de corps, la seconde proposition de l’intéressée n’était donc pas envisageable. La mairie a ainsi formulé une autre proposition, consistant en un déplacement complet du caveau de famille, agrandi à l’occasion de ce déplacement pour pouvoir y accueillir un cercueil supplémentaire et une ou plusieurs urnes.

Mme X, après de nouveaux échanges, a indiqué au Défenseur des droits par courriel en date du 25 mars 2021 ne pas être opposée à la solution proposée par la mairie, mais a souhaité disposer d’informations techniques précises sur les modalités de déplacement du caveau et a également souhaité que la nouvelle concession de famille soit établie pour une durée de cinquante ans et non de trente ans, l’ensemble des frais liés aux opérations devant être supportés par la mairie.

Le Défenseur des droits a transmis ces demandes à la mairie de Y et sollicité des précisions sur les concessions actuellement délivrées au sein du cimetière municipal, afin de vérifier si la délivrance d’une concession cinquantenaire était une hypothèse envisageable au vu des délibérations du conseil municipal. Mme X a informé le Défenseur des droits du décès de son mari le 24 avril 2021. Selon sa volonté, M. X a été incinéré.

À l’issue d’un entretien téléphonique au cours duquel il a été confirmé au Défenseur des droits que l’agrandissement du caveau actuel des parents de Mme X ne pouvait être réalisé pour des raisons techniques, la mairie de Y a confirmé que les demandes présentées par Mme X étaient positivement accueillies. Mme X a été ainsi destinataire d’un courrier en date du 7 mai 2021, comportant les propositions concrètes de la mairie concernant le règlement amiable proposé. La mairie s’est ainsi engagée à : édifier un caveau neuf pouvant accueillir en profondeur trois cercueils et une ou deux urnes, procéder au transfert des corps des parents de Mme X, au démontage puis remontage du monument funéraire sur le nouveau caveau et établir les fondations autour du caveau avec une allée, la concession nouvelle étant conclue pour une durée de cinquante ans.

Mme X a fait part au Défenseur des droits, par courriel en date du 15 juin 2021, d’un accord de principe sur cette proposition, tout en regrettant l’erreur initiale commise par la mairie dans la réattribution de la concession acquise par son mari.

Cependant, par courriel en date du 26 juin 2021, Mme X a formulé une nouvelle demande, sollicitant du Défenseur des droits la transmission à la mairie d’une proposition alternative de règlement amiable de la situation. Mme X a ainsi demandé que soit étudiée la possibilité d’inhumer l’urne contenant les cendres de son mari, ainsi que la sienne, le moment venu, dans le caveau de ses parents. Mme X a également demandé le renouvellement pour cinquante ans de cette concession, ainsi que l’inscription sur la stèle des dates de naissance et décès de son mari et d’elle-même (le moment venu), aux frais de la mairie de Y.

Ces demandes ont été transmises par le Défenseur des droits à la mairie de Y qui a confirmé, par courriel en date du 2 juillet 2021, la possibilité d’inhumation des deux urnes dans le caveau et son accord sur l’ensemble des demandes de Mme X.

Le Défenseur des droits constate qu’à l’issue de l’ensemble des échanges rappelés plus haut, les parties sont parvenues à un accord, Mme X et la mairie de Y ayant déterminé, afin de parvenir à un règlement amiable du litige :
- Que l’urne contenant les cendres de l’époux de Mme X serait inhumée dans le caveau des parents de Mme X ;
- Que l’urne contenant les cendres de Mme X, lors de son décès, serait également inhumée dans le caveau des parents de Mme X ;
- Que la concession ferait l’objet d’un renouvellement pour une durée de cinquante ans, concomitamment à l’inhumation de l’urne de M. X dans le caveau ;
- Que les nom, prénoms et dates de naissance et décès de M. X, nom, prénoms et dates de naissance de Mme X, et de décès le moment venu, seraient gravés sur la stèle funéraire du caveau des parents de Mme X ;
- Que l’ensemble des frais liés à ces opérations sont à la charge exclusive de la commune de Y.

En conséquence, par la présente décision, la Défenseure des droits prend acte de la résolution du litige par le biais d’une médiation, la mairie de Y étant invitée à rendre compte à la Défenseure des droits, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, du calendrier de réalisation des opérations auxquelles elle s’est engagée.

 
Xavier Anonin
Docteur en droit
Avocat au barreau de Paris

Résonance n° 182 - Juillet 2022

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